Rejet 30 janvier 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 3 févr. 2026, n° 25LY00899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458450 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de l’Allier pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine aux autorités de police.
Par un jugement n° 2500085 du 30 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2025, M. A…, représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Allier de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente et dans un délai de deux jours, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant du refus de titre de séjour :
– il est entaché d’une erreur de droit ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
s’agissant de la décision le privant de tout délai de départ volontaire :
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée quant au risque de fuite ;
– elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
s’agissant de la décision désignant le pays de destination :
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
s’agissant de la décision portant interdiction le retour sur le territoire français :
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne caractérise pas le risque de fuite ;
– elle est entachée d’erreurs de droit en ce que la préfète n’a pas vérifié s’il justifiait de circonstances particulières de nature à considérer que le risque de fuite n’était pas caractérisé et en ce qu’elle ne s’est pas fondée sur les critères énoncées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour en fixer la durée ;
s’agissant de l’assignation à résidence :
– elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, de la décision le privant de délai de départ volontaire et de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français ;
– elle est insuffisante motivée en fait ;
– elle est entachée d’un détournement de procédure.
La requête a été communiquée au préfet de l’Allier, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Letellier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né en 1995, est entré en France en 2018. Le 5 mai 2023, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 6 décembre 2024, la préfète de l’Allier, d’une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de l’Allier pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 30 janvier 2025 dont M. A… relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. M. A… justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès de la communauté Emmaüs en tant que bénévole à partir du mois d’août 2019 avant d’y être intégré comme compagnon en mars 2020. Il a suivi une formation à la conduite en sécurité de chariots élévateurs dont il atteste la réussite et a été affecté à des missions de vente de vêtements, vaisselle et mobilier pour lesquelles il a donné satisfaction. Toutefois, il ne fait état d’aucun projet professionnel et n’établit pas disposer de perspectives d’intégration par la production de quelques témoignages de sympathie à son égard de clients de la communauté Emmaüs, tandis qu’il conserve des attaches en Guinée où réside sa famille et notamment son épouse et leurs enfants nés en 2015 et 2017. Dans ces conditions, en estimant qu’il ne présentait pas de perspective d’intégration professionnelle ou familiale, la préfète de l’Allier, qui n’a pas conditionné la délivrance du titre de séjour à la détention d’un contrat de travail par M. A…, n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, le moyen soulevé à l’encontre de la décision d’éloignement ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant privation du délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…). ».
8. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, la préfète de l’Allier s’est fondée sur la circonstance qu’il n’a pas exécuté la décision du 20 février 2020 prononçant son éloignement. Ce faisant et d’une part, la préfète a suffisamment motivé son arrêté quant au risque énoncé au point précédent sur lequel repose sa décision. D’autre part, la préfète a pris en considération la situation de M. A… et celui-ci ne fait état d’aucune circonstance particulière, au sens des dispositions citées au point précédent, qui justifierait qu’un délai de départ volontaire lui soit accordé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen complet de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision désignant le pays de destination :
9. Le moyen soulevé à l’encontre de la décision d’éloignement ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…). ».
11. En premier lieu, le moyen soulevé à l’encontre de la décision d’éloignement ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, la préfète de l’Allier, après avoir mentionné dans son arrêté qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. A… et qu’il ne justifie pas de circonstance humanitaire, a précisé la durée de son séjour en France et sa situation familiale telle qu’exposée au point 4 et relevé l’absence de perspective d’intégration professionnelle ou familiale et la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Elle s’est livrée ainsi à l’examen des critères énumérés par les dispositions citées au point 10 pour décider de prononcer à son encontre une interdiction de retour et en fixer la durée. Elle n’avait pas à apprécier s’il présentait un risque de fuite, qui n’est pas au nombre de ces critères. Le moyen tiré de ce qu’elle a entaché sa décision d’erreurs de droit doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
13. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre des décisions d’éloignement, de privation d’un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour sur le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’assignation à résidence, ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées. ».
15. L’arrêté du 6 décembre 2024 assignant M. A… à résidence, qui indique que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français demeure une perspective raisonnable, comporte les considérations de fait sur lesquelles il repose. La préfète de l’Allier n’avait pas à mentionner les démarches devant être accomplies pour organiser l’éloignement de M. A… vers son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en fait de cet arrêté doit être écarté.
16. La circonstance que l’arrêté contesté mentionne que l’intéressé est informé qu’il sera procédé à l’organisation de son éloignement s’il ne manifeste aucune volonté de quitter le territoire français pendant la durée de son assignation à résidence, n’est pas de nature à établir que cette mesure serait entachée d’un détournement de procédure.
17. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
C. LetellierLa présidente,
C. Michel
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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