Annulation 14 février 2025
Annulation 4 février 2026
Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 4 févr. 2026, n° 25LY01007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 23 septembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458453 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le maire de la commune de Charmes-sur-Rhône sur sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux, d’enjoindre au maire de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service avec toutes les conséquences de droit et enfin de condamner la commune de Charmes-sur-Rhône à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Par un jugement n°s 2304900 et 2307953 du 14 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a, en son article 1er, annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Charmes-sur-Rhône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 25 juillet 2023, en son article 2, a enjoint au maire de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail en lien avec sa pathologie à compter du 5 octobre 2017 et d’en tirer toutes conséquences de droit en versant notamment et s’il y a lieu, à Mme A…, les sommes qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été maintenue à plein traitement au titre de ces périodes, les cotisations sociales dues au titre de ces mêmes périodes ainsi que les sommes correspondant au remboursement de l’intégralité des frais médicaux en lien avec ses arrêts de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de trente euros par jour de retard et en son article 3, a condamné la commune de Charmes-sur-Rhône à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
Procédures devant la cour
I, Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le n°25LY01007 et un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, la commune de Charmes-sur-Rhône, représentée par Me Matras, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce jugement en tant qu’il lui enjoint de reconnaître le caractère imputable de la pathologie au service et de substituer à cette injonction un simple réexamen ;
3°) de rejeter la demande de Mme A… ;
4°) de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie devait être examinée au regard des dispositions en vigueur à la date de la décision prise sur cette demande, soit le 5 mars 2022, ou, à tout le moins, à la date de sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle, le 22 octobre 2018 ;
- la pathologie n’a été diagnostiquée que le 18 octobre 2018 ;
- la pathologie de l’intéressée n’est pas imputable au service, dès lors qu’il n’est pas établi que le taux d’incapacité en résultant atteint 25% ;
- elle n’a commis aucune faute dès lors que la maladie de Mme A… n’est pas imputable au service et qu’elle a traité sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie ;
- la longueur de l’instruction de la demande ne lui est pas imputable ;
- le préjudice retenu par le tribunal, résultant de la longueur de la procédure d’instruction et du contexte de harcèlement moral dans lequel les faits seraient intervenus, est sans lien avec la faute de la commune tenant à l’illégalité de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie ;
- l’annulation de la décision de refus de reconnaissance d’imputabilité implique uniquement un réexamen de la situation de l’intéressée, en vue de s’assurer qu’elle remplit les conditions applicables à la date du réexamen.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2025 et le 22 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Scholaert, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que la commune de Charmes-sur-Rhône lui verse une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’imputabilité au service de sa pathologie devait être appréciée au regard de la législation en vigueur à la date où cette pathologie a été diagnostiquée, soit le 5 octobre 2017 ;
- les dispositions de l’ordonnance du 19 janvier 2017 n’étant entrées en vigueur que le 13 avril 2019 pour la fonction publique territoriale, elles ne pouvaient être opposées à sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, formée le 22 octobre 2018 ;
- compte tenu du lien direct entre sa pathologie et le service, tel que reconnu par les médecins qui l’ont examinée, sa pathologie devait être reconnue comme imputable au service ;
- l’illégalité de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie constitue une faute de nature à lui ouvrir droit à réparation de son préjudice ;
- les conditions d’instruction de sa demande par la commune caractérisent une faute ;
- cette faute est à l’origine d’un préjudice moral et de troubles dans les conditions d’existence subis ;
- l’annulation de la décision impliquait, compte tenu de son motif, que soit enjoint à la commune de reconnaître cette imputabilité au service et d’en tirer toutes les conséquences.
II, Par une lettre enregistrée le 18 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Scholaert, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’enjoindre à la commune de Charmes-sur-Rhône de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°s 2304900 et 2307953 du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2025.
Par une décision du 28 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a transmis la demande d’exécution de Mme A… à la cour dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 921-2 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 23 septembre 2025, le président de la cour administrative d’appel de Lyon a, sur le fondement de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture, sous le n°25LY02534, d’une procédure juridictionnelle d’exécution du jugement n°s 2304900 et 2307953 du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2025.
Par des mémoires du 13 octobre 2025 et du 22 décembre 2025, Mme A… sollicite, en outre, la liquidation à son profit de l’astreinte prononcée par le tribunal ainsi que le versement d’une nouvelle astreinte de 400 euros par jour de retard et la mise à la charge de la commune de Charmes-sur-Rhône du versement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que si le maire a, par arrêtés du 11 août 2025 et du 9 décembre 2025, reconnu que sa maladie professionnelle était imputable au service, aucune décision la plaçant en congé pour invalidité temporaire imputable au service pendant ses arrêts de travail n’a été prise ni aucune décision régularisant sa situation par le versement de son plein traitement et des cotisations sociales dues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;
- l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Chantepy pour la commune de Charmes-sur-Rhône et de Me Scholaert pour Mme A….
Une note en délibéré, présentée par Mme A…, a été enregistrée le 20 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, recrutée par la commune de Charmes-sur-Rhône en qualité d’adjointe administrative en 1997, et promue au grade de rédactrice territoriale en 2014, a été placée en congé de maladie ordinaire du 5 octobre 2017 au 5 novembre 2017, puis du 6 décembre 2017 au 31 octobre 2018 et du 17 février 2020 au 18 août 2020. Le 22 octobre 2018, elle a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie. La commune a saisi, le 15 novembre 2018, la commission départementale de réforme qui, le 5 janvier 2022, a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie. Le 1er juin 2023, Mme A… a exercé un recours gracieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande du 22 octobre 2018 et a demandé le versement de la somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice moral résultant de l’illégalité de cette décision. Par un courrier du 25 juillet 2023, le premier adjoint de la commune de Charmes-sur-Rhône a expressément rejeté ces demandes. Par un jugement du 14 février 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision implicite de rejet du maire ainsi que la décision du 25 juillet 2025 rejetant le recours gracieux de Mme A…, a enjoint au maire de reconnaître l’imputabilité au service de ses arrêts de travail en lien avec sa pathologie professionnelle à compter du 5 octobre 2017 et d’en tirer toutes conséquences de droit en versant notamment et s’il y a lieu, à Mme A…, les sommes qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été maintenue à plein traitement au titre de ces périodes, les cotisations sociales dues au titre de ces mêmes périodes ainsi que les sommes correspondant au remboursement de l’intégralité des frais médicaux en lien avec ces arrêts de travail, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de trente euros par jour de retard. Il a enfin condamné la commune à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Par requête enregistrée sous le n°25LY01007, la commune de Charmes-sur-Rhône relève appel de ce jugement. A la demande de Mme A…, une procédure juridictionnelle a été ouverte sous le n°25LY02534 en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement. Ces requêtes étant relatives à un même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie :
D’une part, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’article 10 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…), le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…). Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) ».
Si l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un congé pour invalidité temporaire imputable au service en insérant, dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un article 21 bis qui prévoit que : « (…) IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions (…) », l’application de ces dispositions était toutefois manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant, notamment, les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service. En conséquence, ces dispositions n’ont été applicables, s’agissant de la fonction publique territoriale, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale.
D’autre part, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des mentions des avis d’arrêt de travail de l’intéressée établis le 5 octobre 2017 et le 18 octobre 2018 ainsi que de l’expertise médicale réalisée le 10 novembre 2021 par un médecin spécialiste en santé au travail, que le syndrome anxiogène de Mme A… a été diagnostiqué dès le 5 octobre 2017, date de la première constatation médicale de sa pathologie. Dans ces conditions, et sans qu’y fassent obstacle les circonstances qu’a été cochée, dans l’avis d’arrêt de travail du 18 octobre 2018, la case « maladie professionnelle initiale », et que sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie a été formée le 22 octobre 2018, la situation de Mme A… est, contrairement à ce que soutient la commune de Charmes-sur-Rhône, exclusivement régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 à savoir celles de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 cité au point 2.
En second lieu, pour l’application des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui, d’après les expertises et certificats médicaux produits, ne présente aucun antécédent, souffre d’un syndrome anxiodépressif ayant justifié son placement en congé de maladie, du 5 octobre 2017 au 15 novembre 2017 puis du 6 décembre 2017 au 31 octobre 2018, une reprise de ses fonctions en mi-temps thérapeutique à compter du 1er novembre 2018 et un nouveau congé de maladie du 17 février 2020 au 18 août 2020. Il ressort de ces mêmes pièces, et, notamment, de l’expertise médicale réalisée le 10 novembre 2021 par un médecin spécialiste en santé au travail ainsi que de l’avis de la commission de réforme du 5 janvier 2022, que la pathologie de Mme A…, qui est en lien direct avec son activité professionnelle, et, notamment, avec la dégradation de ses conditions de travail à la suite d’une réorganisation des services en 2017, doit être regardée comme imputable au service sans à cet égard, et, ainsi qu’il a été dit, que la commune de Charmes-sur-Rhône puisse utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions réglementaires applicables après l’entrée en vigueur de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, de ce que le taux d’incapacité de l’intimée résultant de cette pathologie ne serait pas au moins égal à 25%, allégation au demeurant non établie.
Par suite, et alors qu’il n’est fait état d’aucun fait personnel de l’intéressée de nature à rompre le lien entre sa pathologie et le service, la commune de Charmes-sur-Rhône n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A…, ainsi que la décision du 25 juillet 2023 rejetant le recours gracieux formé par l’intéressée contre cette décision.
Sur la responsabilité de la commune de Charmes-sur-Rhône :
Pour condamner la commune de Charmes-sur-Rhône à verser à Mme A… la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que l’illégalité de la décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie lui a fait subir, le tribunal a retenu que la commune s’était abstenue de prendre une décision sur la demande de l’intéressée au terme d’une procédure d’instruction particulièrement longue de près de quatre ans, dans un contexte de harcèlement moral au sein de la collectivité ayant fait l’objet de plusieurs plaintes au pénal aboutissant à des poursuites judiciaires à l’encontre du maire, et s’est enfin fondé sur la persistance de contraintes psychosociales exercées sur l’intéressée par son ancienne municipalité, à l’origine de répercussions psychologiques et de la persistance d’une anxiété.
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté pour l’intéressé un préjudice direct et certain. La responsabilité de l’administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité.
En l’espèce, en premier lieu, en admettant même que Mme A… ait été exposée à un harcèlement moral, ni le contexte procédural dans lequel la décision en litige est intervenue, ni les évènements qui l’auraient précédée ne peuvent être regardés comme étant en lien direct avec la faute constituée par la seule illégalité de la décision de la commune refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie. Par suite, la commune de Charmes-sur-Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour la condamner à réparer le préjudice subi par Mme A…, le tribunal a seulement tenu compte de la longueur de la procédure d’instruction, du contexte dans lequel elle est intervenue et des faits commis à la suite de sa mutation dans une autre collectivité.
En second lieu, l’intimée, qui se borne à faire état de l’absence d’information sur l’instruction de sa demande formée en 2018 et de l’attestation d’une psychologue du 13 septembre 2019 indiquant qu’elle présente des symptômes invalidants, résultant d’un état dépressif de type « burnout », ravivés à chaque nouvelle difficulté sur son lieu de travail, n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence qui seraient directement liés à l’illégalité de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie lui aurait fait subir, alors notamment que les certificats médicaux qu’elle produit ne contiennent aucune précision sur l’incidence que cette décision, dont ils ne font pas mention, aurait pu avoir en elle-même sur son état de santé.
Il s’ensuit que la commune de Charmes-sur-Rhône est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l’a condamnée à verser à Mme A… la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. La demande présentée par Mme A… à ce titre doit être rejetée.
Sur l’exécution du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-4 de ce code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. (…) ».
D’une part, eu égard à ses motifs, l’annulation de la décision refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de Mme A… implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la commune prenne une décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie et qu’elle régularise la situation administrative et financière de l’intéressée.
Par suite, la commune de Charmes-sur-Rhône n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon lui a enjoint de reconnaître, dans les deux mois de la notification de ce jugement, l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A… en lien avec sa pathologie professionnelle à compter du 5 octobre 2017 et d’en tirer toutes conséquences de droit en versant à Mme A… les sommes qu’elle aurait dû percevoir si elle avait été maintenue à plein traitement au titre de ces périodes, les cotisations sociales dues au titre de ces mêmes périodes ainsi que les sommes correspondant au remboursement de l’intégralité des frais médicaux en lien avec ces arrêts de travail et a assorti ces injonctions d’une astreinte de trente euros par jour de retard.
D’autre part, il résulte de l’instruction que, par des arrêtés du 11 août 2025 et du 9 décembre 2025, le maire de la commune de Charmes-sur-Rhône a reconnu que la maladie professionnelle de Mme A… était imputable au service, a prévu la prise en charge par la commune du remboursement des honoraires médicaux et frais directement entraînés par la maladie professionnelle de l’intéressée et a fixé la date de consolidation au 12 octobre 2021.
Si, à la date de la présente décision, la commune de Charmes-sur-Rhône n’a toutefois pas pris l’ensemble des mesures propres à assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2025, telles que rappelées au point 16, il n’y a pas lieu de prescrire d’autres mesures d’exécution que celles déjà prononcées par ce jugement.
En second lieu, aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la juridiction qui a prononcé une astreinte ou qui l’a modifiée de la liquider et que par suite, il y a lieu de transmettre les conclusions de Mme A… tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’article 2 du jugement du 14 février 2025 au tribunal administratif de Lyon.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Charmes-sur-Rhône est uniquement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon l’a condamnée à verser à Mme A… la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence que l’illégalité de la décision de refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie de l’intéressée lui a fait subir, et que Mme A… est fondée à soutenir que le jugement n°s 2304900 et 2307953 du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2025 n’a, à la date du présent arrêt, pas été pleinement exécuté par la commune. La demande de Mme A… tendant à la condamnation de la commune à l’indemniser du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence est rejetée, et sa demande tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement est transmise au tribunal administratif de Lyon.
Sur les frais liés aux instances :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans les présentes instances, la somme demandée par la commune de Charmes-sur-Rhône au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Charmes-sur-Rhône le versement à Mme A… d’une somme globale de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3 du jugement n°s 2304900 et 2307953 du tribunal administratif de Lyon du 14 février 2025 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A… tendant à la condamnation de la commune de Charmes sur-Rhône à l’indemniser de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, présentée devant le tribunal administratif de Lyon, est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme A… tendant à la liquidation de l’astreinte prononcée par l’article 2 du jugement n°s 2304900 et 2307953 du 14 février 2025 sont renvoyées au tribunal administratif de Lyon.
Article 4 : La commune de Charmes-sur-Rhône versera à Mme A… une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Charmes-sur-Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Eric Kolbert, président de la cour,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Eric Kolbert
Le greffier en chef,
Cédric Gomez
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
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