Rejet 27 décembre 2024
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 5 févr. 2026, n° 25LY00879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 décembre 2024, N° 2404144 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053458449 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon, d’une part, d’annuler les décisions du 8 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’autre part, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation.
Par un jugement n° 2404144 du 27 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Appaix, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2404144 du 27 décembre 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon ;
2°) d’annuler les décisions du 8 décembre 2024 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, ainsi que la décision du même jour par laquelle la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire, lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n’ont pas été prises par une autorité compétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas été fait application de l’accord franco-algérien ;
- elles sont entachées d’un défaut d’information et méconnaissent les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations du 2° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les dispositions du 2°de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il avait présenté une demande de titre de séjour ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont dépourvues de base légale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- la décision portant assignation à résidence est dépourvue de base légale à raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire ;
- elle n’a pas été prise par une autorité compétente et est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Côte-d’Or, régulièrement mis en cause, n’a pas produit.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vergnaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 28 octobre 1979, est entré en France le 5 juillet 2017 selon ses déclarations. Suite à son interpellation et par un arrêté du 8 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une décision du même jour, la même autorité a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 27 décembre 2024, dont M. A… fait appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 8 décembre 2024.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions litigieuses :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté par adoption des motifs mentionnés au point 10 du jugement du 27 décembre 2024.
En deuxième lieu, les arrêtés litigieux du 8 décembre 2024, qui visent les dispositions applicables à la situation de M. A…, mentionnent l’énoncé des considérations de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’ils comportent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions contestées doit être écarté.
En troisième lieu, les décisions en litige constituant des mesures de police administrative, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de présomption d’innocence défini à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
En quatrième lieu, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté le 16 août 2023 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française sur la plateforme téléservice conformément aux dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en ressort également que sa demande n’était pas accompagnée des justificatifs requis relatifs notamment à son entrée régulière en France, à la nationalité de sa conjointe, à la transcription de son acte de mariage sur les registres de l’état civil français, à la communauté de vie avec son épouse, et que l’intéressé a été invité à compléter son dossier le 6 octobre 2023. Il ressort des pièces produites par le préfet que M. A… a pris connaissance de cette demande le 9 octobre suivant et qu’à défaut de production des pièces demandées, son dossier de demande de titre de séjour, incomplet, a été clôturé automatiquement le 6 novembre 2023, ce dont M. A… a pris connaissance le 9 novembre suivant. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été énoncé au point 5, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés du défaut d’information, de la violation des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du défaut d’application de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En cinquième lieu, indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit, ou qu’une convention internationale stipule, que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) ».
Si M. A… soutient être entré régulièrement en France le 5 juillet 2017 sous couvert d’un visa délivré par les autorités italiennes, il ne produit aucune pièce de nature à établir la date de son entrée en France, ni aucun élément de nature à justifier qu’il aurait effectué la déclaration prévue à l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’établit pas être entré régulièrement en France. Dans ces conditions, la circonstance qu’il soit marié depuis le 18 juin 2012 avec une ressortissante française ne lui permet pas de prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées. Le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit par suite être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) /5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ; ».
Ainsi qu’il a été dit, M. A… n’établit pas être entré régulièrement en France. En tout état de cause, il ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, délivré par les autorités italiennes, qui expirait le 26 juillet 2017, sans être titulaire d’un titre de séjour. Au surplus, il ne conteste pas avoir été interpellé pour des faits de recel de bien provenant d’un vol. Dans ces conditions, il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit en conséquence être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations de M. A… lors de son audition du 8 décembre 2024, que son épouse et ses enfants résident en Algérie et qu’il n’a aucune attache familiale en France. Par ailleurs, la circonstance qu’il dispose d’un emploi de coiffeur pour une revenu de 410 euros par mois ne lui permet pas de justifier d’une insertion professionnelle en France et la seule circonstance qu’il dispose d’un logement en France ne s’oppose pas à ce qu’il fasse l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. A… n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /… 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français /…/ ».
Ainsi qu’il a été dit, M. A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et en tout état de cause, il ne conteste pas s’être maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, délivré par les autorités italiennes, qui expirait le 26 juillet 2017, sans être titulaire d’un titre de séjour. En outre, il ressort du compte rendu de son audition du 8 décembre 2024 qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or était bien fondé à lui refuser un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées.
En troisième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste eu égard aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. A… doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, M. A… n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
Il est constant que M. A…, qui ne se prévaut d’aucune circonstance humanitaire, s’est vu refuser un délai de départ volontaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, M. A… ne justifie d’aucune relation personnelle ou familiale en France, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans prise à son encontre n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation dans son principe ou dans sa durée.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à exciper, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence.
En second lieu, M. A… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que la décision portant assignation à résidence dont il a fait l’objet serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté du 27 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me Appaix et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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