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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24LY00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524869 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 19 août 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2307045 du 24 octobre 2023, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B…, représentée par Me Pochard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 440 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
– elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
– elle est entachée d’erreur de droit dès lors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
– elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative l’affaire a été dispensée d’instruction.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme B… a été régulièrement avertie du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Moya, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… née A…, ressortissante du Kosovo née en 1983, relève appel du jugement de la présidente du tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2023 portant rejet de sa demande d’annulation de l’arrêté du 19 août 2023 par lequel la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne de manière précise et circonstanciée la situation personnelle et familiale de Mme B… ainsi que les éléments de fait sur lesquels la préfète s’est fondée pour prendre la décision contestée. Par suite, et alors même qu’elle ne mentionne pas la demande de titre de séjour présentée le 13 avril 2023 et ne vise pas les dispositions du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une motivation insuffisante.
En deuxième lieu, Mme B… reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d’écarter ce moyen.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
Les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obstacle, dans l’hypothèse où un étranger, qui a fait l’objet d’un refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de protection subsidiaire et dont la demande de délivrance d’un titre de séjour a été rejetée, à ce que l’autorité administrative prenne une mesure d’éloignement fondée sur le 4° de cet article. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait commis une erreur de droit en se fondant sur le 4° plutôt que sur le 3° de l’article L. 611-1 ci-dessus pour édicter l’obligation de quitter le territoire français contestée doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… reprend les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus en première instance.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité qu’elle invoque de l’obligation de quitter le territoire français entacherait d’illégalité la décision fixant le pays de destination.
En sixième lieu, en visant l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant la nationalité kosovare de Mme B…, la préfète du Rhône, qui a indiqué que l’intéressée n’établissait pas être exposée à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a mentionné l’ensemble des considérations de droit et de fait justifiant sa décision. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
En septième lieu, Mme B… reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu, par adoption des motifs du jugement, d’écarter ces moyens.
En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité qu’elle invoque de l’obligation de quitter le territoire français entacherait d’illégalité l’interdiction de retour sur le territoire français.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable en l’espèce : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que pour prononcer à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, la préfète du Rhône s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée se maintenait sur le territoire en situation irrégulière depuis 2020, qu’elle n’avait aucun lien stable et établi en France et qu’elle présentait un comportement constitutif d’un trouble à l’ordre public. Ainsi que le soutient Mme B…, son placement en garde à vue pour des faits de violence volontaire, qui n’a donné lieu à aucune poursuite pénale, n’est pas de nature à lui seul à révéler une menace pour l’ordre public. Il apparaît toutefois que la préfète aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur la durée de la présence de l’intéressée sur le territoire français et sur la nature et l’ancienneté de ses liens en France. Ainsi, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait méconnu les dispositions précitées en adoptant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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