Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24LY02575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524881 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du maire de Cébazat rejetant sa demande tendant à abroger le plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe ses parcelles cadastrées AT nos 207 et 210 en zone naturelle ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de Clermont Auvergne Métropole sur cette même demande.
Par un jugement n° 2201755 du 11 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 septembre 2024, 1er août et 26 septembre 2025, ce dernier non communiqué, M. B…, représenté par Me Teyssier de la SCP Treins Poulet Vian & associés, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions mentionnées ci-dessus ;
2°) d’enjoindre à Clermont Auvergne Métropole de classer, dans le prolongement des parcelles AT 212 et AT 344, les parcelles cadastrées AT 207 et 210 en zone constructible ;
3°) subsidiairement d’ordonner une expertise des lieux litigieux ;
4°) de mettre à la charge de Clermont Auvergne Métropole la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– contrairement à ce qu’a fait valoir Clermont Auvergne Métropole devant le tribunal, la délibération du 20 décembre 2019 n’est pas purement confirmative d’une délibération antérieure ;
– la décision du maire de Cébazat est insuffisamment motivée ;
– le maintien des parcelles AT 207 et 210 en zone N est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés les 22 novembre 2024 et 25 septembre 2025, ce dernier non communiqué, Clermont Auvergne Métropole, représentée par Me Bonicel-Bonnefoi de la SELARL DMMJB Avocats, conclut au rejet de la requête et qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, la commune de Cébazat, représentée par Me Marion de la SCP Teillot & associés, conclut au rejet de la requête et qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Teyssier pour M. B…, ainsi que celles de Me Martins Da Silva de la SELARL DMMJB Avocats pour Clermont Auvergne Métropole et de Me Marion pour la commune de Cébazat.
Considérant ce qui suit :
M. B… a demandé par courrier du 22 avril 2022 au maire de Cébazat l’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe ses parcelles cadastrées nos 207 et 210 en zone naturelle. Par une lettre du 14 juin 2022, le maire a rejeté sa demande au motif qu’elle était infondée. Ce courrier précisait par ailleurs que la métropole était devenue compétente en matière d’urbanisme. Comme l’a indiqué le tribunal, en application des articles L. 114-2 et L. 114-3 du code des relations entre le public et l’administration, la demande de M. B… est réputée avoir été transmise à Clermont Auvergne Métropole, compétente pour élaborer le plan local d’urbanisme de la commune, et une décision implicite de rejet du président est survenue à l’expiration d’un délai deux mois à compter de la date de réception de la demande par la commune de Cébazat. Le tribunal, après avoir requalifié les conclusions de M. B… comme tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de Clermont Auvergne Métropole sur sa demande, les a rejetées. M. B… relève appel de ce jugement et demande à la cour d’annuler la décision du 14 juin 2022 ainsi que la décision implicite prise par le président de Clermont Auvergne métropole.
M. B… persistant à demander en appel l’annulation de la décision du 14 juin 2022 de la commune de Cébazat, cette dernière n’a pas la qualité d’intervenante volontaire, mais de partie à l’instance.
Sur la décision du 14 juin 2022 :
M. B… n’a présenté aucun moyen tiré de l’irrégularité du jugement, et en particulier aucun moyen tiré de ce que le tribunal aurait statué infra petita en requalifiant ses conclusions dirigées contre la décision du 14 juin 2022 comme étant dirigées contre la décision implicite de rejet prise par le président de Clermont Auvergne Métropole. Par suite, ses conclusions dirigées contre la décision du 14 juin 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la décision implicite de Clermont Auvergne Métropole :
L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus d’abroger un acte réglementaire illégal réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à l’abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l’ordre juridique. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l’illégalité de l’acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l’excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l’abroger. A l’inverse, si, à la date à laquelle il statue, l’acte réglementaire est devenu illégal en raison d’un changement de circonstances, il appartient au juge d’annuler ce refus d’abroger pour contraindre l’autorité compétente de procéder à son abrogation. Il en résulte que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d’abroger un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l’acte réglementaire dont l’abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision.
L’article L. 151-9 du code de l’urbanisme dispose : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de son article R. 151-24 : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (…) / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / (…) ». Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables de la commune de Cébazat, approuvé en décembre 2019, prévoit parmi les différentes grandes orientations du projet de ville celle de « préserver l’écrin vert que constituent les grands espaces naturels des Côtes et renforcer leurs liens avec la ville ». Parmi les sept axes stratégiques de ce projet, le quatrième vise à « préserver les rapports étroits entre ville et nature et maîtriser l’impact de l’urbanisation sur l’environnement ». Il prévoit de protéger les espaces naturels, d’assurer la maîtrise du développement urbain et l’utilisation économe des espaces. Les parcelles litigieuses, cadastrées AT nos 207 et 210, situées à l’ouest de la partie urbanisée de la commune de Cébazat, forment avec les parcelles AT 412, 413, 343 et une partie de la parcelle AT 344 un ensemble de 65 mètres de long environ, en bordure sud d’une zone urbanisée et construite. Elles sont entourées, à l’ouest, par la parcelle AT 212 sur laquelle le requérant dispose de sa résidence principale, qui est pour partie seulement classée en zone U, au sud par un vaste secteur classé en zone N et à l’ouest par une partie de la parcelle cadastrée AT 344 classée en zone U et désormais construite. Ces parcelles ont toujours été classées en zone N et comportent un espace boisé classé. A l’exception de la piscine et des différents aménagements réalisés par le requérant sans autorisation avant l’année 2016 et d’un bâtiment, qui bien que ne figurant pas sur le plan cadastral ancien, existerait depuis plusieurs années sur la parcelle cadastrée AT 343, qui serait une annexe, les parcelles en cause sont couvertes de végétation. Il existe dans leurs tréfonds des caves anciennes dont seules quelques cheminées d’aération et des ouvrages de soutènement émergent de la végétation. Elles forment un vaste ensemble cohérent avec les parcelles situées plus au sud qui présentent également un caractère naturel et font partie des grands espaces naturels du site des Côtes. L’abattage d’arbres par le propriétaire de la parcelle AT 344 ne leur retire pas ce caractère. Dans ces conditions, conformément au projet d’aménagement et de développement durables qui vise à préserver les espaces naturels, le maintien des parcelles cadastrées AT 207 et 210, y compris dans leur partie la plus au nord, en zone naturelle, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Cébazat et de Clermont Auvergne Métropole, chacun, d’une somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
M. B… versera à la commune de Cébazat et à Clermont Auvergne Métropole, chacun, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Clermont Auvergne Métropole et à la commune de Cébazat.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etat civil ·
- Charte ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Nations unies ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Mali
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Étranger malade ·
- Traitement ·
- Destination ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Arme ·
- Menaces ·
- Interpellation ·
- Fait ·
- Système d'information
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Titre ·
- Refus ·
- Territoire français ·
- Anniversaire
- Vin ·
- Stock ·
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Vérificateur ·
- Comptabilité ·
- Compte courant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Étudiant ·
- Pays ·
- Destination ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Village ·
- Espèces protégées ·
- Autorisation ·
- Rapace ·
- Monument historique ·
- Étude d'impact ·
- Évaluation environnementale ·
- Risque ·
- Dérogation ·
- Énergie
- Supermarché ·
- Aménagement commercial ·
- Objectif ·
- Agglomération ·
- Code de commerce ·
- Exploitation commerciale ·
- Bâtiment ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire
- Commune ·
- Sociétés ·
- Réalisation ·
- Marches ·
- Sujetions imprévues ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.