Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24LY01375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01375 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524874 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association Régie de quartier Grenoble Villeneuve – Village Olympique a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 3 mai 2021 autorisant le licenciement pour motif disciplinaire de M. A… B… et lui a refusé cette autorisation.
Par un jugement n° 2108748 du 15 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, l’association Régie de quartier Grenoble Villeneuve – Village Olympique, représentée par Me Leyraud de la SELARL Clément-Cuzin, Leyraud & Descheemaker, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et d’annuler la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 22 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de la ministre est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire, dès lors que M. B… n’a pas été auditionné ;
– la ministre s’est fondée à tort sur la méconnaissance du délai de cinq jours prévu à l’article L. 1232-2 du code du travail, alors que M. B… avait refusé de se rendre à l’entretien préalable ;
– les faits reprochés sont établis et de nature à justifier le licenciement.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Latargez de la SELARL Alter Avocat, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’association Régie de quartier Grenoble Villeneuve – Village Olympique la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code du travail ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Massal, substituant Me Leyraud de la SELARL Clément-Cuzin, Leyraud & Descheemaker, pour l’association Régie de quartier Grenoble Villeneuve – Village Olympique.
Considérant ce qui suit :
L’association Régie de quartier Grenoble Villeneuve – Village Olympique, qui a pour objet de répondre aux besoins exprimés par les habitants en développant des services participant à la gestion et à l’amélioration du cadre de vie, a sollicité, par un courrier du 3 mars 2021, l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B…, exerçant en dernier lieu les fonctions de correspondant de nuit et investi des mandats de délégué syndical, de représentant syndical et de membre suppléant au sein du comité social et économique. Par une décision du 3 mai 2021, l’inspectrice du travail a accordé l’autorisation de licenciement. Saisi sur recours hiérarchique formé par M. B…, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a, par une décision du 22 octobre 2021, annulé la décision de l’inspectrice du travail et a refusé l’autorisation de licencier l’intéressé. L’association Régie de quartier Grenoble Villeneuve – Village Olympique relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la décision du ministre.
En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’il appartient à l’autorité administrative compétente, pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ, de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations. Il en va de même, à l’égard du bénéficiaire d’une décision, lorsque l’administration est saisie par un tiers d’un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision. Ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours contre une décision autorisant ou refusant d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits – à savoir, respectivement, l’employeur ou le salarié protégé – à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l’ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision. Si aucune règle ni aucun principe ne fait obligation au ministre chargé du travail de procéder lui-même à une enquête contradictoire, il en va toutefois autrement si l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire et que, par suite, le ministre annule sa décision et statue lui-même sur la demande d’autorisation. Il lui appartient alors de mettre à même l’employeur et le salarié de prendre connaissance de l’ensemble des éléments déterminants qu’il a pu recueillir.
Rien ne permet de dire que l’inspectrice du travail n’aurait pas respecté les obligations de l’enquête contradictoire. Par ailleurs, dès lors que l’autorisation de licenciement faisant l’objet du recours hiérarchique a créé des droits au profit de l’association Régie de quartier Grenoble Villeneuve – Village Olympique, la ministre, qui s’y est employée, était tenue de mettre à même la régie de présenter ses observations en lui communiquant l’ensemble des éléments sur lesquels elle entendait fonder sa décision. En revanche, et contrairement à ce que soutient la requérante, aucune obligation ne s’imposait à la ministre de transmettre également ces éléments à M. B…, pour qui l’autorisation accordée par l’inspectrice du travail n’avait pu créer des droits. Par suite, et même si M. B… n’a pas bénéficié d’une telle transmission, aucune méconnaissance du principe du contradictoire ne saurait être retenue ici.
En second lieu, les moyens tirés de ce que, d’une part, la ministre s’est fondée à tort sur la méconnaissance du délai de cinq jours prévu à l’article L. 1232-2 du code du travail alors que M. B… avait refusé de se rendre à l’entretien préalable et, d’autre part, les faits reprochés sont établis et de nature à justifier le licenciement, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
Il résulte de ce qui précède que l’association Régie de quartier Grenoble Villeneuve – Village Olympique n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté ses conclusions à fin d’annulation de la décision de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion du 22 octobre 2021. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Régie de quartier Grenoble Villeneuve – Village Olympique une somme au titre des frais exposés par M. B….
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de l’association Régie de quartier Grenoble Villeneuve – Village Olympique est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions de M. B… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association Régie de quartier Grenoble Villeneuve – Village Olympique, à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
P. Moya
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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