Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24LY02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02349 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524877 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Assemblia, venant aux droits de la société d’équipement de l’Auvergne (SEAu), a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Villebret à lui verser la somme de 408 973,18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2020, capitalisés,.
Par jugement n° 2101178 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 12 août 2024, le 10 avril 2025 et le 12 mai 2025 (non communiqué), la société Assemblia, représentée par Me Le Chatelier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Villebret à lui verser la somme de 408 973,18 euros, augmentée des intérêts au taux légal, capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villebret la somme de 8 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est irrégulier, en omettant de statuer sur la demande présentée au titre de la perte de chance ;
– le contrat de concession d’aménagement n’est pas entaché de nullité, dès lors qu’il répond aux exigences de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, n’est pas entaché d’une irrégularité d’une gravité telle que le contrat doive être écarté et doit, en tout état de cause, être appliqué, dès lors que son annulation porterait une atteinte excessive à ses intérêts et aux droits des tiers ;
– la commune engage dès lors sa responsabilité contractuelle, en ayant, à tort, refusé de lui verser une participation d’équilibre, en méconnaissance de l’article 24.3 de la convention ;
– ce manquement contractuel lui a causé des préjudices tenant à la perte de cette participation financière, pour un montant de 100 208,30 euros, à la perte liée au défaut de rachat des terrains non vendus, pour un montant de 260 764,80 euros, et à une perte de rémunération, pour un montant de 48 000 euros ;
– subsidiairement, si le contrat s’avérait entaché de nullité, elle pourrait prétendre à la même indemnisation, en raison de la faute commise par la commune en concluant un tel contrat ;
– elle pourrait également prétendre à la même indemnisation au titre de l’enrichissement sans cause de la commune, compte tenu des frais engendrés par le déficit supporté.
Par mémoires enregistrés le 24 janvier 2025 et le 28 avril 2025, la commune de Villebret, représentée par Me Martins Da Silva (SELARL DMMJB Avocats), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Assemblia la somme de 5 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B… ;
– les conclusions de Mme A… ;
– les observations de Me Bosquet, pour la société Assemblia, et celles de Me Martins Da Silva, pour la commune de Villebret.
Considérant ce qui suit :
Par une concession d’aménagement signée le 30 mars 2011, la commune de Villebret a confié à la SEAu la réalisation de l’opération d’aménagement du lotissement « Les Saignes ». Constatant que cette opération était déficitaire, en raison, selon elle, des refus de la commune de modifier les conditions financières du contrat, la société Assemblia, venant aux droits de la SEAu, a, par courrier du 17 février 2021, sollicité l’indemnisation des préjudices subis. Sa demande ayant été rejetée par la commune le 1er avril 2021, la société Assemblia a saisi, aux mêmes fins, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, lequel a également rejeté sa demande par jugement du 13 juin 2024. La société Assemblia relève appel de ce jugement.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l’application de la convention de concession d’aménagement :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques (…) ». Aux termes de l’article L. 300-4 du même code : « (…) les collectivités territoriales (…) peuvent concéder la réalisation des opérations d’aménagement prévues par le présent code à toute personne y ayant vocation (…) Le concessionnaire assure la maîtrise d’ouvrage des travaux et équipements concourant à l’opération prévus dans la concession, ainsi que la réalisation des études et de toutes missions nécessaires à leur exécution. Il peut être chargé par le concédant d’acquérir des biens nécessaires à la réalisation de l’opération, y compris, le cas échéant, par la voie d’expropriation ou de préemption. Il procède à la vente (…) des biens immobiliers situés à l’intérieur du périmètre de la concession ». Aux termes de son article L. 300-5 : « I. ― Le traité de concession d’aménagement précise les obligations de chacune des parties (…) II. ― Lorsque le concédant décide de participer au coût de l’opération, sous forme d’apport financier ou d’apport en terrains, le traité de concession précise en outre, à peine de nullité : 1° Les modalités de cette participation financière, qui peut prendre la forme d’apports en nature ; 2° Le montant total de cette participation et, s’il y a lieu, sa répartition en tranches annuelles / (…) L’apport financier mentionné aux trois premiers alinéas du II du présent article est approuvé par l’organe délibérant du concédant (…) Toute révision de cet apport doit faire l’objet d’un avenant au traité de concession, approuvé par l’organe délibérant du concédant (…) ».
Aux termes, d’autre part, de l’article 15.3 de la convention de concession d’aménagement conclue entre la commune de Villebret et la SEAu : « En application de l’article L. 300-5 du code de l’urbanisme, le principe d’une participation de la Collectivité concédante au coût de l’opération d’aménagement, objet de la présente convention, est adopté. / Le bilan financier joint en annexe ne nécessite pas le versement d’une participation d’équilibre. / Toutefois, et en cas de besoin, une participation communale pourra être sollicitée ; le versement de celle-ci fera l’objet d’un avenant à la présente concession d’aménagement, avenant approuvé par délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité concédante. / Dans l’hypothèse où le refus du Concédant de modifier le montant de cette participation serait de nature à remettre en cause, à raison de charges nouvelles d’intérêt général ou provenant de faits non imputables à l’Aménageur, l’équilibre financier de la présente concession, l’Aménageur pourra résilier celle-ci (…) La résiliation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois (…), le déséquilibre résultant des charges d’intérêt général ou provenant de faits non imputables à l’Aménageur, étant immédiatement à la charge du Concédant ». Aux termes de son article 24-1 : « Les parties s’engagent à exécuter le contrat de bonne foi (…), dans le respect des conditions économiques qui ont présidé à sa passation, telles qu’elles résultent du dossier remis lors de la consultation et du bilan financier prévisionnel joint en annexe n° 3. / A cet effet, les parties s’engagent à examiner chaque année les conditions de réalisation du présent contrat afin d’adapter le programme de l’opération, son planning, les modalités de réalisation ainsi que les conditions financières, au regard des évolutions constatées depuis le début de l’opération, et notamment celles constatées au cours de l’année précédente telles qu’elles résultent du CRAC. Ces adaptations feront l’objet d’avenants au contrat ». Enfin, aux termes de son article 24-3 : « Le montant de la participation prévue à l’article 15.3 est défini sur la base du dossier remis lors de la consultation, en fonction du programme de l’opération tel qu’il est défini à l’article 1 ci-dessus, ainsi que des éléments juridiques et financiers connus au jour de la signature du présent contrat. / Le Concédant s’engage à modifier le montant de cette participation pour tenir compte des évolutions qui affecteraient l’un de ces éléments et ayant des incidences sur les conditions de l’équilibre économique du contrat, que ces évolutions aient leur origine dans une demande spécifique du Concédant ou résultent d’une évolution des conditions économiques extérieures aux parties ».
Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d’une particulière gravité, relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.
D’une part, il résulte des stipulations citées au point 3 que l’article 15.3 de la convention n’évoque une participation financière de la commune de Villebret qu’à titre d’éventualité et moyennant la conclusion d’un avenant. Par suite, cette convention n’avait pas à comporter d’autres précisions, en particulier quant au montant et aux modalités de la participation susceptible d’être ultérieurement décidée en cas d’évolution affectant ses conditions financières, lesquels avaient vocation à être alors fixés par avenant. D’autre part, il ne résulte nullement de l’instruction que les conditions dans lesquelles les parties ont donné leurs consentements auraient été viciées, la commune de Villebret se bornant à invoquer à cet égard le manque de clarté des clauses contractuelles relatives à sa participation et la société Assemblia le refus de celle-ci, postérieur à la conclusion du contrat, de lui verser une participation financière en application de ces mêmes clauses. En conséquence, et contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, aucune irrégularité ne justifie que ce contrat soit écarté. Il y a lieu, par suite, de régler le litige sur le terrain contractuel.
En ce qui concerne l’indemnisation de la société Assemblia :
En premier lieu, comme indiqué au point 5, la convention de concession d’aménagement conclue entre la commune de Villebret et la SEAu ne mettait aucune participation à la charge de la commune. Par ailleurs, si celle-ci s’était engagée à envisager le versement d’une participation en cas d’évolution affectant les conditions financières de la convention, elle ne s’était pas engagée sur le montant de celle-ci. Il est constant qu’aucun avenant n’a été conclu à cette fin. En conséquence, et alors qu’il lui appartenait, si elle s’y estimait fondée, de résilier le contrat en cas de refus injustifié du concédant de modifier sa participation, sur le fondement du troisième alinéa de l’article 15.3 de la convention, la société Assemblia n’est pas fondée à faire grief à la commune de Villebret de ne pas lui avoir versé une participation d’équilibre et à demander le versement de la somme de 100 208,30 euros au titre d’une obligation contractuelle due par le concédant d’assurer l’équilibre du contrat.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 22.1 de la convention : « Les équipements et ouvrages publics qui, du fait de leur inachèvement, n’auraient pas été préalablement remis à la Collectivité concédante (…) seront dès l’expiration de la concession d’aménagement remis dans leur état d’avancement à la Collectivité concédante (…), moyennant le cas échéant le versement des participations prévues et affectées à la réalisation de ces équipements tel que prévu à l’article 15.3 ci-avant (…) ». Aux termes de son article 22.2 : « En cas d’expiration de la concession d’aménagement au terme prévu à l’article 4 (…), la Collectivité deviendra, dès l’expiration de la concession d’aménagement, sauf accord express contraire des deux parties, propriétaire de l’ensemble des biens destinés à être cédés aux tiers et non encore revendus. Ce transfert sera constaté par acte notarié (…) / Le transfert de propriété de ces biens sera réalisé en contrepartie du versement d’un prix calculé sur la base de la valeur vénale telle qu’elle apparaît dans le dernier compte-rendu annuel approuvé prévu à l’article 16 ou, en cas de contestation par les parties, à dire d’expert ». Par son article 4, tel que modifié par avenant du 9 septembre 2013, le terme de la convention a été fixé au 30 novembre 2023.
La convention de concession d’aménagement est, depuis le 30 novembre 2023, parvenue à son terme, sans que la commune de Villebret ne puisse utilement se prévaloir de l’antériorité de la requête de la société Assemblia par rapport à cette échéance contractuelle. Par ailleurs, il est constant qu’au terme de la convention, les biens destinés à être cédés aux tiers ne l’avaient pas tous été. En vertu des stipulations rappelées ci-dessus, la commune de Villebret s’était engagée à en faire l’acquisition. La valeur de ces biens a été estimée, par la société Assemblia, à 234 001 euros HT, soit 260 764,80 euros TTC, dans son compte-rendu financier du 15 décembre 2023. Si ce compte-rendu, comme tous ceux qui l’ont précédé depuis 2014, n’a pas été approuvé par la commune de Villebret, il résulte de l’instruction, notamment de la délibération du 21 février 2021, que ce refus d’approbation se fonde sur les désaccords l’opposant à la société Assemblia sur le prix de cession des terrains et sa demande de participation financière. Il ne porte pas, en revanche, sur l’évaluation de la valeur vénale de ces terrains laquelle repose sur l’estimation de la direction départementale des finances publiques du Puy-de-Dôme les 8 août et 26 octobre 2023, dont la commune de Villebret ne remet pas sérieusement en cause le bienfondé. En conséquence, il y a lieu de retenir la somme dont se prévaut la société Assemblia comme valeur vénale des biens restant à céder et de mettre cette somme à la charge de la commune de Villebret en contrepartie du transfert de la propriété de ces biens, dans les conditions définies à l’article 22.2 de la convention.
En troisième lieu, si la société Assemblia demande la condamnation de la commune de Villebret à lui verser une indemnité de 48 000 euros au titre de la perte de rémunération subie en raison de l’absence d’exécution des tranches 2 et 3 du projet, elle n’invoque, à l’appui de cette demande, aucune stipulation du contrat, lequel ne divisait nullement les opérations à réaliser en tranches, ni ne démontre l’existence d’une faute, imputable à la commune, à l’origine du non achèvement de ces opérations. En conséquence, la demande qu’elle présente à ce titre ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Assemblia est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Villebret à lui verser la somme de 260 764,80 euros TTC, en contrepartie du transfert de la propriété de ces biens, dans les conditions définies à l’article 22.2 de la convention, et, dès lors, l’annulation du jugement attaqué.
Sur les intérêts :
Si la société Assemblia a adressé à la commune de Villebret une réclamation préalable, qui a été reçue, au plus tard, le 1er avril 2021, date à laquelle la commune l’a rejetée, la créance dont elle se prévaut n’était pas encore née, à défaut pour la convention d’être alors parvenue à son terme, fixé au 30 novembre 2023. En conséquence, si l’indemnité de 260 764,80 euros accordée à la société Assemblia emporte intérêts au taux légal, ainsi qu’elle le demande, il y a lieu de fixer au 30 novembre 2023 la date à compter de laquelle ces intérêts ont couru. Par ailleurs, ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts le 30 novembre 2024 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Assemblia, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Villebret. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement d’une somme de 2 000 euros à la société Assemblia, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 2101178 du 13 juin 2024 est annulé.
Article 2 : La commune de Villebret versera à la société Assemblia une somme de 260 764,80 euros dans les conditions définies au point 10 de l’arrêt. Cette somme emportera intérêts à compter du 30 novembre 2023. Les intérêts échus au 30 novembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La commune de Villebret versera à la société Assemblia une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Villebret en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Assemblia et à la commune de Villebret.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
S. B…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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