Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24LY02966 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 23 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524887 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 17 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2403193 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme B…, représentée par Me Bechaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète du Rhône du 17 novembre 2023 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », ou subsidiairement, d’examiner à nouveau sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt et après remise d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– ayant été scolarisée en France depuis l’âge de seize ans sans interruption, elle était dispensée de l’obligation de détenir un visa de long séjour en vertu du 2ème alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante albanaise née le 21 février 2000 est, selon ses déclarations, entrée en France le 25 octobre 2016 avec ses parents et son frère cadet. Après le rejet de sa demande d’asile, elle a sollicité, le 23 février 2021, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 28 novembre 2023 de la préfète du Rhône lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B… est entrée en France à l’âge de seize ans et huit mois, elle n’a été scolarisée de façon continue en France qu’à compter du mois de septembre 2017, soit à compter de l’âge de dix-sept ans, le suivi de cours de « français langue étrangère » au sein de l’association Accueil et Avenir à Villeurbanne ne pouvant être regardé comme une scolarité au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n’entre pas dans le champ des dispositions du 2ème alinéa précité de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la dispensant de détenir un visa de long séjour. Par ailleurs, dès lors qu’il est constant qu’elle ne dispose pas d’un visa de long séjour, elle ne remplit pas les conditions prévues par la combinaison des dispositions précitées pour se voir délivrer un titre de séjour au titre du 1er alinéa du même article L. 422-1. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaitrait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. En deuxième lieu, à l’appui de ses conclusions, Mme B… reprend ses moyens soulevés en première instance, tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquence sur sa situation, de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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