Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24LY03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524888 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Irène BOFFY |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 21 décembre 2023 prise par cette dernière portant refus de délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2206991, 2400450 du 18 juillet 2024, rectifié par une ordonnance n° 2206991, 2400450 du 12 août 2024, le tribunal a constaté un non-lieu sur sa demande tendant à l’annulation la décision du 23 août 2022 et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2024, M. B…, représenté en dernier lieu par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation des décisions du 21 décembre 2023 et de les annuler ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation de séjour donnant droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la présomption d’authenticité instaurée par l’article 47 du code civil n’a pas été renversée et la préfète ne pouvait lui opposer qu’il ne justifiait pas de son identité pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ; plus particulièrement, il est né avant l’institution du numéro NINA, dont il a fait la demande en 2021 auprès du consulat du Mali et dont il ne peut lui être opposé la non délivrance ; la circonstance que les autorités françaises ont estimé que les documents qu’il a produits ne répondent pas aux normes dont elles ont connaissance ne permet d’établir ni une fraude, ni leur caractère inauthentique, faute de saisine des autorités maliennes, en méconnaissance du respect de la souveraineté des États consacré à l’article 2 point 1 de la Charte des Nations Unies, et alors que les autorités maliennes auraient pu conclure au caractère non substantiel des irrégularités alléguées au regard des formes usitées au Mali ;
– le préfet s’est abstenu d’examiner sa situation au regard des critères précisés par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions ;
– le préfet n’a pas examiné sa situation au regard de l’article L. 453-3 du même code dont le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions ;
– le refus de titre de séjour, notamment en ce qu’il repose sur l’absence de reconnaissance de son identité, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la Charte des Nations-Unies ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, déclare être né le 25 avril 2004 et être entré en France en 2020 alors qu’il était mineur. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance du conseil départemental de l’Ain en décembre 2020. M. B… a sollicité le 19 avril 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 23 avril 2022, la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer cette demande en estimant que le dossier était incomplet dès lors qu’il ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil et de sa nationalité au sens de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Et par un arrêté du 21 décembre 2023, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lyon de chacune de ces décisions. Par un jugement du 18 juillet 2024, le tribunal a constaté un non-lieu sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 23 avril 2022 et a rejeté ses autres demandes. M. B… relève appel de ce jugement sur ce dernier point.
En premier lieu, alors que le droit malien prévoit que le numéro NINA doit être apposé sur les actes d’état civil depuis 2006, et que l’intéressé, pour justifier de son état civil, a notamment produit un extrait de naissance en date du 28 décembre 2020, un acte de naissance et une copie d’extrait d’actes de naissance en date du 27 février 2023, ainsi qu’un jugement supplétif d’acte de naissance du 20 février 2023, dont aucun ne comporte ce numéro, et alors que les autorités françaises, sans méconnaître, en tout état de cause, le principe de la souveraineté des États consacré par la Charte des Nations Unies, n’étaient pas tenues de solliciter les autorités maliennes au regard des irrégularités manifestes relevées par les services spécialisés de la police aux frontières et découlant de l’examen des pièces, il y a lieu, pour le surplus, et par adoption des motifs des premiers juges, d’écarter le moyen tiré de ce que la présomption d’authenticité des documents d’état civil produits par le requérant n’aurait pas été renversée.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Ain a pu légalement considérer que M. B… ne pouvait être regardé comme ayant produit les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité. La préfète de l’Ain était fondée, pour ce seul motif, à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés d’un défaut d’examen et d’erreurs manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ne pouvant qu’être écartés.
En dernier lieu, dans le cas où le préfet rejette une demande de titre de séjour au seul motif que l’identité du demandeur n’est pas établie, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de celle-ci. Ainsi, et alors que la décision n’a pas pour effet de le priver de son identité, M. B… ne peut utilement soulever les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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