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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24LY02897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524885 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2404414 du 19 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a fait droit à ces conclusions, a enjoint au préfet de la Savoie de délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, le préfet de la Savoie demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme C… devant le tribunal administratif de Grenoble.
Il soutient que le refus de titre de séjour litigieux ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par mémoire enregistré le 7 octobre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Azouagh, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que :
– les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme D…,
– et les observations de Me Azouagh pour Mme C… ;
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Savoie relève appel du jugement du 19 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 17 mai 2024 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C…, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
Il est constant que Mme C…, ressortissante turque née en 1981, est mariée depuis 2016 avec M. B… dont elle a eu deux enfants nés en France, en janvier 2019 et décembre 2021. Son époux, qui réside en France depuis 1994, disposait, à la date de la décision litigieuse, d’une carte de résident en cours de validité. Si le préfet de la Savoie fait valoir qu’elle n’établit pas la date de son entrée et la continuité de son séjour en France, il admet sa présence sur le territoire français en 2018 et 2021, en particulier lors de ses grossesses. Par ailleurs, un refus de regroupement familial lui a été opposé au mois de février 2021 au motif qu’elle se trouvait alors sur le territoire français. Elle établit, en outre, que son fils aîné y était scolarisé depuis le mois de septembre 2022 et produit deux baux souscrits avec son époux au mois d’octobre 2017 et de juillet 2023. Le préfet n’établit, ni même ne prétend qu’elle serait retournée en Turquie depuis 2017 ou que la communauté de vie des époux aurait été rompue. Dans ces conditions, et par les pièces produites, Mme C… démontre y avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, et nonobstant la nationalité turque de son époux et de ses enfants et le précédent refus opposé à sa demande de regroupement familial, elle était fondée à soutenir, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Savoie n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 17 mai 2024.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme C…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Savoie est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
S. D…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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