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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 févr. 2026, n° 24LY03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 juillet 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053524889 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2404770 du 26 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 5 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. A…, représenté par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier, faute de la présence d’un interprète en langue bengali à l’audience ;
– il a été privé de son droit à être entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement ;
– il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait faire l’objet d’un éloignement ;
– la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– l’arrêté procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né 1er mars 1991 et entré en France le 13 février 2023, relève appel du jugement du 26 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement :
M. A… soutient que l’audience du 25 juillet 2025 s’est déroulée en l’absence d’un interprète « bengali », dont il avait expressément demandé l’assistance. Il ressort des pièces du dossier que l’audience, initialement prévue en matinée, a été reportée à 14 h pour défaut d’interprète, M. A… ayant finalement pu bénéficier de l’assistance d’un interprète par téléphone. Si M. A… soutient que ce dernier, dont aucun texte n’imposait au tribunal de le choisir sur la liste des interprètes de la cour d’appel de Grenoble, ne parlait pas « bengali » mais « hindi », il ne le démontre pas, alors que le jugement indique que M. A… était « assisté par téléphone de M. B… interprète en langue bengali ayant prêté serment », et précise que le requérant a pu conclure « aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ». Ainsi l’audience s’est tenue sans qu’aucune difficulté soit signalée sur ce point. Aucune irrégularité n’a donc entaché le déroulement de l’audience et le moyen doit être écarté.
Sur la légalité des décisions du préfet de la Drôme du 29 mai 2024 :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 3, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 6° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
M. A… ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’administration tous éléments utiles à la compréhension de sa situation, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande, sans que le préfet ait été tenu de le mettre à même de présenter de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
En second lieu, d’une part, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français « est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
D’autre part, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. /(…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… présente, d’une part, un diabète de type 1 insulino-dépendant, d’autre part, un stress post-traumatique traité par antidépresseur et anxiolytique et suivi régulier. Le défaut de ces traitements, notamment par insuline, aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, M. A…, qui ne justifie pas s’être prévalu de son état de santé auprès des services préfectoraux et n’a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, n’apporte aucun élément d’ordre médical justifiant de ce que, pour ces deux pathologies, il ne pourrait bénéficier de traitements appropriés dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il soutient que son retour dans ce pays serait en lui-même anxiogène et susceptible d’aggraver sa pathologie psychiatrique, les persécutions dont il aurait été victime et les risques de représailles auxquels il serait exposé en cas de retour au Bangladesh ne sont pas avérés. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. A… se prévaut de ce qu’il risque de subir des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il a fait l’objet de représailles de la part de son cousin, appartenant à la ligue Awami, qui l’a agressé et séquestré. Il ajoute que les membres de sa famille, dont son épouse et sa fille, ont été agressés à plusieurs reprises, que son beau-père en est décédé et qu’il est recherché par les forces de l’ordre pour une affaire de meurtre. Néanmoins, les pièces versées à l’instance par le requérant sont insuffisantes pour attester de la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Drôme a procédé à un examen particulier de sa situation.
En second lieu, alors que le séjour en France de M. A… était récent et qu’il ne justifie d’aucun élément d’intégration sur le territoire français, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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