Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 16 avril 2025, N° 2500881 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684362 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. François POURNY |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une part, d’annuler la décision du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et la décision du même jour par laquelle la même autorité a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte.
Par un jugement n° 2500881 du 16 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025 et un mémoire enregistré le 26 juin 2025, M. F…, représenté par Me Bourg de l’AARPI Ad’Vocare, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2500881 du 16 avril 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et la décision du même jour par laquelle la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement contesté est entaché d’une erreur de droit, d’une dénaturation des pièces du dossier, d’une insuffisance de motivation, d’une omission à statuer et d’une erreur d’appréciation ;
- les décisions contestées procèdent d’une confusion entre sa situation et celle de son frère connu sous l’identité de M. E… B…, alias C… I… ;
- il n’est pas établi qu’il aurait personnellement fait usage de l’alias E… B… ;
- la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que les précédentes mesures d’interdiction de retour sur le territoire français sur lesquelles elle se fonde ne le concernent pas et ne lui ont pas été notifiées ;
- elle méconnait les stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est entachée d’un défaut de motivation, d’une erreur de droit et d’erreurs de fait ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’ayant pas justifié des diligences entreprises pour organiser son départ depuis la précédente mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet ;
- son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui at produit des pièces enregistrées le 24 juin 2025.
Par une décision du 9 juillet 2025 M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pourny, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant algérien né le 14 novembre 1991, qui est entré en France le 21 septembre 2020 selon ses déclarations, a été interpellé le 25 mars 2025. Par un arrêté du 26 mars 2025, le préfet du Puy de Dôme a prolongé pour une durée d’un an la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre et par un second arrêté du même jour, il a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 16 avril 2025, dont M. C… fait appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions tendant à l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur la régularité du jugement :
Contrairement à ce que soutient M. C…, le jugement contesté de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est suffisamment motivé. Par ailleurs, la magistrate ayant répondu au moyen tiré de la violation de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant soulevé à l’encontre de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français, le jugement n’est entaché d’aucune omission à statuer. Enfin, si le requérant soutient que ce jugement est entaché d’une erreur de droit, d’une dénaturation des pièces du dossier et d’une erreur d’appréciation, de tels moyens se rattachent au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constituent pas des moyens de régularité du jugement.
Il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs à la régularité du jugement du 16 avril 2025 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. F…, alias B… H… A…, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois par un arrêté du 23 juin 2021, d’un arrêté portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans le 21 décembre 2021, d’un arrêté portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois le 4 février 2022 et d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans le 9 février 2023. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits de violation de domicile, de dégradations ou détérioration de bien d’autrui en réunion commis en décembre 2020, de vol en réunion commis en février 2021 et juin 2021, de vol aggravé commis en décembre 2021 et qu’il a été incarcéré au centre pénitentiaire de Riom du 21 décembre 2021 au 28 février 2022. Dans ces conditions, la circonstance que l’arrêté contesté du 26 mars 2025 vise des arrêtés pris à l’encontre de M. B… E… né le 26 novembre 1996, alias M. B… E… né le 26 novembre 1986, alias M. G… né le 26 novembre 1986, frère du requérant, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu’elle mentionne la situation maritale et familiale du requérant ainsi que les éléments pour lesquels son comportement doit être regardé comme contraire à l’ordre public et que le préfet du Puy-de-Dôme était fondé à prendre la même décision en s’appuyant seulement sur les éléments concernant la situation de M. F…. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En deuxième lieu, la circonstance que M. C… a présenté une demande de titre de séjour le 3 octobre 2024 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée qui n’a pour objet que de prolonger l’interdiction de retour sur le territoire français précédemment prise à son encontre sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français devenue définitive. Pour le même motif, M. C… n’est pas fondé se prévaloir des stipulations du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 à l’encontre de la décision litigieuse.
En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il est constant que M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois par un arrêté du 23 juin 2021, d’un arrêté portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans le 21 décembre 2021, d’un arrêté portant prolongation de son interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois le 4 février 2022 et d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans le 9 février 2023. Par ailleurs, il ne justifie pas, au regard des seules pièces produites, participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille née le 24 février 2024. En outre, il ne produit aucun élément de nature à démontrer l’impossibilité pour cette dernière de lui rendre visite en Algérie avec sa mère et il pourra, en outre, solliciter l’abrogation de la mesure d’interdiction de retour dont il fait l’objet une fois revenu dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet ne méconnait pas les stipulations précitées de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, au regard de ce qui a été exposé précédemment, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent également être rejetés.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;(…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. »
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence M. C… comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. C… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 9 février 2023, soit moins de trois ans avant l’édiction de la décision litigieuse, et cette mesure d’éloignement n’a pas été exécutée. Dans ces conditions, la circonstance que l’arrêté contesté du 26 mars 2025 vise des arrêtés pris à l’encontre de M. B… E… né à Oran le 26 novembre 1996, alias M. B… E… né le 26 novembre 1986, alias M. C… I… né le 26 novembre 1986, frère du requérant, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse dès lors que le préfet du Puy-de-Dôme était fondé à prendre la même décision en s’appuyant sur les seuls éléments relatifs à la situation de M. D… C… lui-même. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doivent être écartés.
En troisième lieu, en se bornant à faire valoir que, précédemment à la mesure litigieuse, son éloignement n’a pu avoir lieu malgré la remise de son passeport à l’autorité préfectorale et à invoquer les tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France ainsi que la suspension de la délivrance des laissez-passer consulaires par les autorités algériennes, M. C… n’établit pas que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne demeure pas une perspective raisonnable. En outre, la légalité de la décision contestée n’est pas subordonnée à ce que l’autorité préfectorale justifie des diligences accomplies en vue d’obtenir un laisser-passer consulaire. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 16 avril 2025 la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F…, à Me Bourg et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F. Pourny
Le président-assesseur,
H. Stillmunkes
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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