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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY00881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 février 2025, N° 2500195, 2500196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684360 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2500195, M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler des décisions du 23 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
2°) Sous le n° 2500196, Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler des décisions du 23 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement nos 2500195, 2500196 du 6 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. et Mme A…, représentés par Me Shveda, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement nos 2500195, 2500196 du 6 février 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir les décisions du 23 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à M. A… un certificat de résidence portant la mention « salarié » et à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », ou de réexaminer leur situation sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt de la cour et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur restituer leurs passeports et de supprimer leur inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme A… soutiennent que :
- les obligations de quitter le territoire français sont entachées d’incompétence ; elles ne sont pas motivées et méconnaissent l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent le droit au séjour qu’ils tiennent de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien ; elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; elles méconnaissent le droit au séjour que M. A… tient de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien ; elles méconnaissent le droit au séjour qu’ils tiennent de leur statut de petit-enfant d’ancien combattant ; elles méconnaissent l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ; elles méconnaissent l’article 9, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant ;
- les refus de délai de départ volontaire sont illégaux en conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français ; ils méconnaissent l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les interdictions de retour sur le territoire français sont illégales en conséquence de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français ; elles méconnaissent les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées ; elles méconnaissent l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Puy-de-Dôme a produit des pièces par un mémoire enregistré le 22 avril 2025.
Par décision du 12 mars 2025, M. et Mme A… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants algériens nés respectivement le 24 décembre 1984 et le 7 mars 1992, ont chacun demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’annulation des décisions du 23 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme leur a fait obligation de quitter le territoire français, leur a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. et Mme A… étant assignés à résidence, par le jugement attaqué du 6 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté pour les motifs retenus par le premier juge et que la cour fait siens.
En deuxième lieu, le préfet du Puy-de-Dôme a régulièrement exposé la base légale de sa décision ainsi que les motifs de fait sur lesquels il se fondait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté.
En troisième lieu, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas omis, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de vérifier l’existence d’un éventuel droit au séjour de M. et Mme A…. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… déclarent être entrés en France le 6 novembre 2024, âgés respectivement de 39 et 32 ans, accompagnés de leurs deux enfants mineurs, nés en Algérie en 2019 et 2021. Leurs visas espagnols de court séjour expiraient le 18 novembre 2024. Ils n’étaient présents en France que depuis environ deux mois et demi à la date des décisions. S’ils font valoir la présence en France d’un frère et d’une sœur de Mme A…, ainsi que d’un frère de M. A…, ils ne contestent pas conserver des attaches privées et familiales en Algérie où demeure notamment le reste de leur famille et où ils ont eux-mêmes vécu la quasi-totalité de leur existence. Eu égard à l’extrême brièveté et aux conditions de leur séjour, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas, en décidant leur éloignement, porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale au regard des buts que ces décisions poursuivent. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas méconnu un droit au séjour fondé sur les stipulations de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien. Enfin, pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à invoquer une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur leur situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l’enfant (…) ».
Eu égard au très jeune âge des enfants mineurs du couple, qui peuvent accompagner leurs parents dans le pays dont tous les membres de cellule familiale ont la nationalité, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu l’intérêt supérieur des enfants au sens de l’article 3, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant. Par ailleurs, les décisions d’éloignement n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9, 1° de la convention relative aux droits de l’enfant doit en conséquence être écarté.
En sixième lieu, M. A…, qui ne justifie pas d’un contrat de travail visé, n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement le concernant méconnaitrait un droit au séjour qu’il tiendrait de l’article 7, b) de l’accord franco-algérien.
En septième lieu, en supposant même établie la qualité alléguée de « petit-enfant d’ancien combattant », elle n’implique en elle-même aucun droit au séjour et le moyen tiré de la méconnaissance de cette qualité est dès lors sans incidence utile.
Sur la légalité des refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité.
En second lieu, pour refuser à M. et Mme A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’existence de ce risque de soustraction à la mesure d’éloignement n’est pas utilement contestée et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-1 du même code doit en conséquence être écarté.
Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, le préfet du Puy-de-Dôme, qui a visé les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé la nationalité des intéressés et exposé qu’aucun risque n’était établi en cas de retour en Algérie. Il a ainsi indiqué les motifs de droit et de fait de ses décisions, qui sont dès lors régulièrement motivées.
En second lieu, si les époux A… allèguent encourir des risques en cas de retour en Algérie, ils ne fournissent aucun élément probant ni la moindre explication et ne fournissent ainsi pas les précisions permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent dès lors être écartés.
Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français que les requérants ne sont pas fondés à exciper de leur illégalité.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 10, c’est sans erreur d’appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a fait interdiction de retour sur le territoire français aux époux A… pour une durée de deux ans. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’aucune circonstance humanitaire n’y faisait obstacle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A…, à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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