Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684361 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2409839 du 11 avril 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Hassid, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 la concernant ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, selon l’annulation prononcée par la cour, soit de renouveler son titre de séjour soit de réexaminer sa situation après remise d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros, le cas échéant, de l’assigner à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté en litige est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-béninoise du 28 novembre 2007 quant à l’appréciation du sérieux et de la progression de ses études ;
– il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la fixation du délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– la fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Pour un courrier du 26 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité :
– du moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige relevant d’une cause juridique nouvelle en appel ;
– des moyens dirigés contre la fixation du délai de départ volontaire et contre la fixation du pays de destination, nouveaux en appel.
Des observations en réponse à cette information ont été enregistrées pour Mme A…, le 2 février 2026.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
– et les observations de Me Cavalli, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante béninoise née en 1998, est entrée sur le territoire français le 24 septembre 2020 pour y poursuivre ses études. Le 29 novembre 2022, elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 6 septembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer ce titre motif pris de l’absence de progression des études, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office. Par jugement dont elle relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté attaqué :
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige, nouveau en appel, alors que la demande ne comportait que des moyens de légalité interne, est irrecevable et doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Le refus de titre de séjour comporte la mention des différentes inscriptions de Mme A… dans des établissements d’enseignement supérieur, depuis son entrée sur le territoire français et procède à un examen particulier de la situation de l’appelante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
Aux termes de l’article 9 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…), ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». / Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études (…) et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Ces stipulations subordonnent notamment le renouvellement de la carte de séjour d’étudiant à la justification de la poursuite effective de ses études par l’intéressée et du sérieux de celles-ci.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite à son arrivée en France en deuxième année de licence de droit à l’université de Montpellier puis en bachelor européen de gestionnaire des ressources humaines auprès d’un établissement d’enseignement privé au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022. Elle s’est ensuite inscrite au titre de l’année universitaire 2022-2023 et au bénéfice de la licence qu’elle avait obtenue en 2019 au Bénin en première année d’un mastère de droit du travail et de ressources humaines au sein d’un établissement privé, qu’elle a validée. Au titre de l’année 2023-2024, elle s’est inscrite en deuxième année de mastère de droit et de gestion du patrimoine avant de se réorienter au cours de la même année et de s’inscrire, en mars 2024, dans une formation d’aide-soignante en alternance. Dans ces conditions, bien qu’ayant dû faire face à des difficultés personnelles au cours de ses études, Mme A…, inscrite en dernier lieu dans une formation de niveau inférieur au baccalauréat, ne peut être regardée comme poursuivant des études supérieures et n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait fait une inexacte application des stipulations citées au point 4.
Si Mme A… se prévaut de ce qu’elle disposerait d’attaches familiales et personnelles en France, d’une part sa mère ne réside que ponctuellement sur le territoire français, d’autre part, sa relation avec un étudiant titulaire d’un titre de séjour est récente à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A…, qui n’a d’ailleurs pas demandé de titre de séjour à raison de son état de santé, ne pourrait bénéficier au Bénin d’un traitement adapté à son état de santé. Dans ces conditions et alors que son titre de séjour ne lui donne pas vocation à demeurer sur le territoire français à l’issue de ses études, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’ erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
Mme A… n’ayant dirigé aucun moyen contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire en première instance, les moyens présentés dans la présente instance sont nouveaux et par suite irrecevables.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus que Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la fixation du pays de destination.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761–1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A… la somme qu’elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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