Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY02271 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02271 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 22 juillet 2025, N° 2501352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684375 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 3 janvier 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2501352 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 M. B…, représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2501352 du 22 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon ainsi que les décisions préfectorales du 3 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à la suite d’un contrôle d’identité et de droit au séjour irrégulier, qui n’entrait pas dans le champ de l’article 78-2 du code de procédure pénale ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen personnel et approfondi de sa situation et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’interdiction de retour d’un an est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur d’appréciation.
La préfète du Rhône, régulièrement mise en cause, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né en 1983, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prise le 3 janvier 2025 par la préfète du Rhône, laquelle lui a imparti un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné son pays de renvoi et lui a interdit tout retour pendant une période de six mois. Par le jugement attaqué du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de ces décisions préfectorales du 3 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.
Sur la mesure d’éloignement :
En premier lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ». L’arrêté en litige du 3 janvier 2025 expose les éléments de droit et de fait qui fondent la mesure d’éloignement qu’il contient, cette décision étant par suite motivée. Il ne ressort pas de cette motivation ni des pièces du dossier que la préfète aurait manqué de procéder, avant de prendre une telle décision, à un examen personnel et approfondi de la situation du requérant.
En deuxième lieu, le moyen fondé sur l’irrégularité du contrôle d’identité de M. B… par les services de gendarmerie le 3 janvier 2025, qui agissaient sur le fondement du 9ème alinéa de l’article 78-2 du code de procédure pénale, peut être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
En dernier lieu, M. B… a exercé une activité salariée de peintre en bâtiment notamment, qui lui a procuré un revenu de 3 500 euros en 2020, 3 200 euros en 2021, 8 837 euros en 2022, 16 584 euros en 2023 et 857 euros en septembre 2024. Il a également immatriculé au registre du commerce et des sociétés, en novembre 2023, une activité de livraison de courses à vélo – homme toutes mains – nettoyage courant de bâtiments. Toutefois ces activités professionnelles ne permettent pas de qualifier une particulière insertion en France de M. B…. S’il se prévaut de la présence en France d’une sœur aînée, de nationalité française, il n’est pas dépourvu d’attaches en Algérie, où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans, avant de rejoindre l’Espagne, le 5 octobre 2019, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, puis la France. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prononcée le 3 janvier 2025 par la préfète du Rhône ne peut pas être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que la préfète a motivé l’interdiction de retour et examiné la situation de M. B…, au regard des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’erreur de droit invoquée à ce titre doit en conséquence être écartée.
D’autre part, eu égard à ce qui a été exposé au point 4, et même si M. B… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et si sa présence en France ne menace pas l’ordre public, en fixant à six mois la durée de l’interdiction de retour, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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