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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY02445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 juillet 2025, N° 2411687 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684376 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 20 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Par un jugement n° 2411687 du 11 juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. D… représenté par Me Maugez demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la préfète de l’Ain du 20 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le tribunal ne pouvait légalement substituer le droit commun aux stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien dès lors que les deux fondements juridiques n’ont pas une portée équivalente notamment s’agissant de la condition de ressource et que cette substitution l’a privé d’une garantie ;
– la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte-tenu de son âge et de son état de santé.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée le 18 décembre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
– les observations de Me Maugez, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 23 novembre 1947 à Alger (Algérie) qui réside régulièrement sur le territoire français depuis 1973 et est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 6 décembre 2029, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A… D…, le 19 janvier 2024. Par une décision du 20 septembre 2024, la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, M. D… relève appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente./ le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1. – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2. – le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (…) ». Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance d’une autorisation de regroupement familial.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; (…). ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 ou L. 821-2 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ou lorsqu’une personne âgée de plus de soixante-cinq ans et résidant régulièrement en France depuis au moins vingt-cinq ans demande le regroupement familial pour son conjoint et justifie d’une durée de mariage d’au moins dix ans. ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ».
4. Pour refuser la demande de regroupement familial de M. D… au bénéfice de son épouse, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le motif que les revenus mensuels de l’intéressé sont inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) dès lors qu’ils résultent uniquement de ses pensions de retraite pour un montant moyen mensuel net de 916,20 euros pour un minimum requis de 1 373,08 euros pour un couple, ne permettant pas de remplir la condition de ressources fixées par les articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ressort des mentions de la décision contestée que la préfète de l’Ain a examiné la demande de regroupement familial formée par M. D… au regard des articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions sont inapplicables aux ressortissants algériens, sa situation devant être appréciée au regard des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord précité du 27 décembre 1968, qui régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les membres de la famille des ressortissants algériens, peuvent s’installer en France.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
7. La portée des stipulations précitées de l’accord franco-algérien est équivalente à celles des dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relativement aux conditions générales à remplir pour un regroupement familial. En outre, s’agissant de l’appréciation du caractère suffisant des ressources d’un ressortissant algérien, demandeur d’une autorisation de regroupement familial, il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui sont compatibles, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Dès lors que l’autorité préfectorale est ainsi appelée à exercer le même pouvoir d’appréciation lorsqu’elle applique soit ces stipulations de l’accord franco-algérien, soit les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont pas incompatibles, et que la substitution de base légale demandée par la préfète de l’Ain n’a eu pour effet de priver M. D… d’aucune garantie de procédure, les premiers juges ont pu substituer à ce fondement les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien, seules applicables à la situation de M. D….
8. Enfin, si l’appelant soutient que les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 aggravent sa situation en fixant une obligation de ressources que ne prévoient pas les dispositions du dernier alinéa précité de l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel moyen est inopérant dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les conjoints des ressortissants algériens peuvent s’installer en France.
9. En second et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Lorsqu’elle se prononce sur une demande de regroupement familial, l’autorité préfectorale est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une des conditions légalement requises, notamment en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Elle dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit du demandeur de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui s’est marié le 25 octobre 1979 et réside en France depuis 1973, a vécu séparé de son épouse pendant près de quarante-cinq ans. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 21 octobre 2024 et du bilan sanguin établi le 22 novembre 2024, postérieurement à la date de la décision attaquée, que l’appelant ne serait plus en mesure, en raison de son état de santé, de rendre visite à sa femme et que la présence de cette dernière à ses côtés s’avèrerait indispensable. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence d’effet direct sur la situation familiale de la décision refusant le regroupement familial, la décision en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Pour les mêmes motifs, et en l’absence de tout élément précis sur la relation qu’il entretient avec son épouse demeurée en Algérie, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle, doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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