Désistement 11 avril 2024
Annulation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24MA01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 11 avril 2024, N° 2005348 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684385 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… E… a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015 à 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Par un jugement no 2005348 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a donné acte à M. E… du désistement partiel de ses conclusions à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 26 mai 2025, M. E…, représenté par Me d’Aubigny, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 du jugement du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations restant en litige ;
3°) de mettre la somme de 10 000 euros à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts ne sont pas applicables aux prestations qui trouvent une contrepartie dans l’intervention directe d’une société étrangère ;
-
elles ne sont pas applicables aux non-résidents lorsque les services n’ont pas été rendus en France ;
-
l’administration n’a pas démontré qu’il contrôlait directement ou indirectement la société qui a reçu la rémunération des services ;
-
la société Culture Events Altissima exerce de manière prépondérante des activités commerciales autres que la prestation en cause ;
-
elle n’était pas soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts ;
-
il peut se prévaloir de la doctrine administrative référencée BOI-IR-DOMIC-30 n° 140 du 12 septembre 2012 ;
-
l’assiette imposable doit être limitée à la fraction de rémunération correspondant aux prestations matériellement réalisées en France ;
-
elle doit être limitée aux salaires qu’il a personnellement reçus ;
-
les sommes doivent être imposées dans la catégorie des traitement et salaires ;
-
la majoration de 1,25 alors prévue au a du 1° du 7. de l’article 158 du code général des impôts est contraire à l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la majoration de 80 % pour activité occulte est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
-
le rapport de M. D…,
-
les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
-
et les observations de Me d’Aubigny, représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir procédé à une vérification de comptabilité de la société MC Conseil France et au contrôle sur pièces de M. E…, l’administration fiscale a considéré que les sommes versées par la société MC Conseil France à la société monégasque Culture Events Altissima constituaient la rémunération de prestations de services réalisées en réalité par M. E… et qu’elles étaient, par suite, imposables entre ses mains sur le fondement de l’article 155 A du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2018, elle a mis à la charge de ce dernier des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des années 2015 à 2017, assortis de la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. M. E… fait appel du jugement du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Nice en tant que celui-ci a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et majorations, des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 20 décembre 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles M. E… a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, à hauteur d’un montant global de 23 402 euros en droits et 19 824 euros en pénalités. Les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet en cours d’instance et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les impositions en litige :
3. Aux termes de l’article 155 A du code général des impôts : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : / – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; / – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; / – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A. / II. Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France (…) ».
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, l’administration a estimé que les sommes versées par la société MC Conseil France à la société de droit monégasque Culture Events Altissima étaient imposables entre les mains de M. E…, domicilié en France, dès lors qu’elles rémunéraient des services rendus personnellement par ce dernier et réalisés en France. L’article 155 A ne permet toutefois d’imposer la personne qui a effectué les prestations que lorsque l’une des trois conditions alternatives énoncées par l’article 155 A du code général des impôts est remplie. A cet égard, si l’administration ne s’est pas fondée sur la circonstance que la société Culture Events Altissima était soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, elle a estimé que les deux autres conditions alternatives étaient remplies.
5. En premier lieu, Mme A… E…, née C…, est la gérante de la société de droit monégasque Culture Events Altissima dont la répartition du capital social n’est pas précisée. La circonstance que M. E… soit l’époux de la dirigeante de droit ne permet pas, à elle seule, de le regarder comme en étant le dirigeant de fait de cette société, et ce, indépendamment de toute considération liée au régime matrimonial de droit monégasque applicable entre les époux. Si le ministre ajoute que M. E… est salarié de la société Culture Events Altissima sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, qu’il a assisté la société MC Conseil France à toutes les étapes de son processus de vente, que cette dernière occupe des locaux à Nantes appartenant à une SCI dont les époux E… sont associés, et que M. E… tient une comptabilité séparée de ses frais au sein de la comptabilité de la société Culture Events Altissima, ces éléments ne sont pas davantage de nature à démontrer qu’il exercerait, même indirectement, un contrôle sur cette société. Enfin, le ministre ne fait pas valoir que M. E… exercerait un rôle d’administrateur au sein de la société Culture Events Altissima, qu’il y jouirait des pouvoirs les plus étendus, ou encore qu’il disposerait de la signature sur les comptes bancaires de la société. Par suite, le ministre, qui souligne au demeurant que M. E… est placé « dans la dépendance » de la société Culture Events Altissima, n’établit pas qu’il exercerait un contrôle direct ou indirect sur cette dernière.
6. En deuxième lieu, la société Culture Events Altissima, créée en 2004, exerce son activité dans le domaine de la formation, du conseil et de la communication. Elle emploie une douzaine de salariés et offre ses services à d’autres clients que la société MC Conseil France, dont des groupes français. Son chiffre d’affaires annuel était, au cours de la période en litige, de l’ordre d’un million d’euros, alors que les prestations de conseil de M. E… ont été facturées à la société MC Conseil France au montant unitaire de 1 000 euros hors taxe par jour pour six jours par mois. Par suite, la société Culture Events Altissima doit être regardée comme exerçant, de manière prépondérante, une activité commerciale autre que la prestation de services assurée par M. E… auprès de la société MC Conseil France.
7. Il suit de là qu’en l’absence d’une des trois conditions alternatives prévues par les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts, l’administration fiscale n’était pas fondée à imposer les sommes versées par la société MC Conseil à la société Culture Events Altissima entre les mains de M. E….
8. Il résulte de ce qui précède que M. E… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions, à hauteur des sommes restant en litige, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros à M. E… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer à concurrence du dégrèvement de 23 402 euros en droits et 19 824 euros en pénalités prononcé en cours d’instance.
Article 2 : L’article 2 du jugement no 2005348 du 11 avril 2024 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 3 : M. E… est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il demeure assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017, ainsi que des majorations correspondantes.
Article 4 : L’État versera la somme de 2 000 euros à M. E… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… E… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée pour information à la direction spécialisée de contrôle fiscal Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Courbon, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F… et M. D…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Personnes et opérations taxables ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Opérations taxables ·
- Client ·
- Réservation ·
- Arrhes ·
- Sociétés immobilières ·
- Valeur ajoutée ·
- Exploitation ·
- Hôtel ·
- Prestation de services ·
- Prix ·
- Tribunaux administratifs
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Calcul de l'impôt ·
- Bombardier ·
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Actions gratuites ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances ·
- Recouvrement ·
- Contribuable ·
- Crédit ·
- Avantage
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Provisions ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Portugal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Créance ·
- Filiale ·
- Abandon ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Traitements, salaires et rentes viagères ·
- Imposition personnelle du beneficiaire ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Notion de revenus distribués ·
- Pouvoirs de l'administration ·
- Proposition de rectification ·
- Vérification de comptabilité ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Contrôle fiscal ·
- Rectification ·
- Généralités ·
- Motivation ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Pénalité ·
- Prélèvement social ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contribuable
- Impôts et prélèvements divers sur les bénéfices ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Côte ·
- Contribution ·
- Impôt ·
- Location ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Administration fiscale ·
- Revenu
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Madagascar
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Plus et moins-values de cession ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Contributions et taxes ·
- Évaluation de l'actif ·
- Règles particulières ·
- Charges diverses ·
- Compensation ·
- Généralités ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Société mère ·
- Livre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribuable
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Libre circulation des capitaux ·
- Plus-values des particuliers ·
- Plus-values immobilières ·
- Libertés de circulation ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Règles applicables ·
- Cession ·
- Contribuable ·
- Résidence principale ·
- Domicile fiscal ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Capital ·
- Exonérations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert
- Imposition de la personne morale distributrice ·
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Notion de revenus distribués ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Villa ·
- Valeur vénale ·
- Location saisonnière ·
- Piscine ·
- Administration fiscale ·
- Surface habitable ·
- Bien immobilier ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Contributions et taxes ·
- Requêtes d'appel ·
- Valeur ajoutée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Délai ·
- Notification ·
- Remboursement ·
- Informatique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide
- Bénéfices industriels et commerciaux ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Détermination du bénéfice net ·
- Acte anormal de gestion ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Charges financières ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Convention fiscale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Déficit ·
- Suisse ·
- Titre
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Pénalités pour manquement délibéré ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus fonciers ·
- Généralités ·
- Administration ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Indivision ·
- Interprétation ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Soutenir ·
- Bien immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.