Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 23NC03044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC03044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 1 septembre 2023, N° 2304517 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684378 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de la Moselle à lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2304517 du 1er septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A… représenté par Me Boudhane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er septembre 2023 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler les décisions du 26 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d‘asile ;
- sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant identiques à ceux de première instance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l‘accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour a désigné M. Alexis Michel, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 30 juin 1999, indique être entré en France, pour la dernière fois, le 27 décembre 2017. Il a sollicité en vain son admission au séjour en raison de son état de santé le 22 septembre 2019 et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 février 2021. A la suite d’un dépôt de plainte par son ex-compagne pour violation de domicile, le préfet de la Moselle, par un arrêté du 26 juin 2023, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant un an. M. A… fait appel du jugement du 1er septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
4. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l’intéressé, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut être qu’écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l‘objet d‘une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L‘étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d‘une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l‘offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d‘un traitement approprié (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un refus de titre de séjour le 4 février 2021 et d’une obligation de quitter le territoire français à la suite d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 3 juin 2020 indiquant que le défaut de prise en charge de sa maladie peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. En outre, même si M. A… a souffert d’une maladie de Hodgkin de stade 4, il est en rémission complète depuis 2020 et les certificats médicaux produits qui préconisent uniquement une surveillance hématologique et cardiaque, confirment que le risque de rechute de cette maladie envisagée en raison d’une imagerie de janvier 2023 montrant la présence de deux foyers hypermétaboliques a pu être écarté à la suite d’une biopsie. Dans ces circonstances, M. A… n’établit pas que son état de santé nécessiterait à la date de la décision attaquée une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d‘une exceptionnelle gravité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une plainte pour violation de domicile par son ancienne compagne chez qui il indique être hébergé, qu’il n’a aucun enfant à charge et n’établit ni même soutient être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En outre, il résulte du point précédent que son état de santé est stabilisé. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d’appréciation est écarté.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n‘a été accordé à l‘étranger, l‘autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d‘une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l‘autorité administrative n‘édicte pas d‘interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l‘autorité administrative tient compte de la durée de présence de l‘étranger sur le territoire français, de la nature et de l‘ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu‘il a déjà fait l‘objet ou non d‘une mesure d‘éloignement et de la menace pour l‘ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué que, pour prendre la mesure d’interdiction de retour contestée, le préfet de la Moselle a constaté que nonobstant l’absence de menace à l’ordre public l’intéressé s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement et s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire, avait manifesté sa détermination à ne pas exécuter de mesure d’éloignement et ne justifiait pas de liens familiaux et personnels intenses et stables en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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