Rejet 29 décembre 2022
Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 12 févr. 2026, n° 23MA00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 décembre 2022, N° 1900828 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684387 |
Sur les parties
| Président : | Mme PAIX |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Florence MASTRANTUONO |
| Rapporteur public : | M. URY |
| Parties : | SARL Immossimo |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Immossimo a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 800 euros au titre du mois d’octobre 2018.
Par un jugement n° 1900828 du 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars 2023 et le 27 décembre 2023, la SARL Immossimo, représentée par son gérant, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 décembre 2022 ;
2°) de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 2 250 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser les sommes de 169 770 euros et de 5 850 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du défaut de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée et de notifications successives d’amendes ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre « de l’article 700 » ;
5°) de prononcer l’exécution provisoire.
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- elle a été dans l’impossibilité de communiquer au tribunal administratif un mémoire, en raison d’un dysfonctionnement de Télérecours citoyen ;
- elle a ainsi été privée du droit à un procès équitable et du principe du contradictoire ;
- c’est à tort que la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée lui a été refusée, dès lors que la taxe supportée en amont était déductible ;
- elle a subi des préjudices résultant du défaut fautif de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par la SARL Immossimo ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Immossimo, qui exerce une activité d’agence immobilière, a présenté, au titre de la période du 1er au 31 octobre 2018, une demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée s’élevant à 800 euros. L’administration fiscale a rejeté cette demande par une décision du 10 décembre 2018. La SARL Immossimo relève appel du jugement du 29 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 ». Aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. / (…) ». Aux termes de l’article R. 751-4-1 du même code : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique (…) ».
3. D’autre part, en vertu de l’article 44 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, le délai d’appel est interrompu par une demande d’aide juridictionnelle et « un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d’aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la notification du jugement du tribunal administratif de Nice du 29 décembre 2022, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été mise à disposition du gérant de la SARL Immossimo le 29 décembre 2022 au moyen de l’application informatique « Télérecours », et que celui-ci en a accusé réception le lendemain. Cette consultation a eu pour effet de faire courir à l’égard de la SARL Immossimo le délai d’appel de deux mois, prévu par l’article R. 811-2 du code de justice administrative. A supposer que le gérant de la SARL Immossimo ait présenté une demande d’aide juridictionnelle avant l’expiration de ce délai de deux mois, une telle demande, qui ne profite qu’à celui qui l’a formée, n’a pu interrompre le délai d’appel courant contre la SARL Immossimo. Dès lors, la requête de cette société, enregistrée au greffe de la cour le 7 mars 2023, soit postérieurement à l’expiration du délai d’appel, est tardive. Cette irrecevabilité n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête présentée par la SARL Immossimo comme irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Immossimo est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Immossimo et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 12 février 2026.
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