Réformation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 22NC01641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 22NC01641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 avril 2022, N° 2006042 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053684377 |
Sur les parties
| Président : | M. WALLERICH |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marion BARROIS |
| Rapporteur public : | M. MICHEL |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… épouse F… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 150 012,63 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’opération réalisée le 7 octobre 2011 et de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2006042 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les hôpitaux universitaires de Strasbourg à verser à Mme B… épouse F… la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice moral subi et 1 500 euros au titre des frais d’instance et a mis à leur charge les frais d’expertise pour un montant de 800 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, Mme F… représentée par Me Merrien, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’indemnisation ;
2°) de porter à la somme de 150 012,63 euros le montant de l’indemnité due par les hôpitaux universitaires de Strasbourg en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’opération réalisée le 7 octobre 2011, à actualiser à la date de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas donné son consentement éclairé à l’opération réalisée le 7 octobre 2011 dès lors qu’elle n’a pas été informée des conséquences normales de l’opération d’un point de vue esthétique et que, si elle en avait été informée, elle n’aurait pas donné son consentement quitte à devoir assumer un risque létal ;
- elle a subi un préjudice moral d’impréparation évalué à 30 000 euros ;
- son déficit fonctionnel temporaire doit être évalué à 1 480 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire doit être évalué à 6 000 euros ;
- les souffrances endurées doivent être évaluées à 4 000 euros ;
- le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 4 000 euros ;
- la perte de gains professionnels doit être évaluée à 70 085,63 euros ;
- l’incidence professionnelle et l’impossibilité de retrouver un emploi doivent être évalués à 34 447 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, les hôpitaux universitaires de Strasbourg, représentés par la SARL Le Prado-Gilbert , concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
- la requérante a été informée de la nature et de l’importance du geste réalisé de sorte qu’aucun manquement ne saurait leur être reproché ;
- elle n’a subi aucune perte de chance de se soustraire à l’intervention ;
- les préjudices subis doivent être réduits à de plus justes proportions.
Un mémoire en réplique, présenté pour Mme F…, a été enregistré le 18 février 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel a désigné M. Alexis Michel, premier conseiller, pour exercer les fonctions de rapporteur public, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barrois,
- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,
- et les observations de Me Merrien, avocat de Mme F….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse F…, née en 1955, était suivie par le service de dermatologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg pour un trichoblastome sur son nez. Une première exérèse est réalisée le 14 février 2005, puis une deuxième le 25 avril 2005. A la suite de l’apparition d’une nouvelle lésion, une nouvelle exérèse est réalisée le 3 juin 2011. Mme B… épouse F… est ensuite adressée au service de chirurgie plastique des hôpitaux universitaires de Strasbourg pour une exérèse large allant jusqu’au plan osseux en raison du caractère malin et récidivant de la tumeur. Le 7 octobre 2011, le docteur C… procède, sous anesthésie générale, à l’exérèse de deux lésions avec reconstruction nasale par lambeau frontal oblique gauche et reconstruction temporale par un lambeau en AT. Le 2 novembre 2011, il réalise, sous anesthésie locale, le sevrage du lambeau et le repositionnement du pédicule. Par ordonnance du 24 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné une expertise médicale en vue de déterminer les préjudices subis à la suite de sa prise en charge par les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Un rapport d’expertise est établi le 8 mars 2019 par le docteur E…, spécialiste en chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice. Par une lettre du 21 juillet 2020, reçue le lendemain par les hôpitaux universitaires de Strasbourg, Mme B… épouse F… a demandé l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la réception de cette demande, une décision implicite de rejet est née le 22 septembre 2020. Par la présente requête, Mme B… épouse F… sollicite la réformation du jugement du 26 avril 2022 en tant qu’il a rejeté ses demandes d’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et permanent, des souffrances endurées, de la perte de gains professionnels et de l’incidence professionnelle et limité le montant de l’indemnisation de son préjudice moral à 2 500 euros.
Sur la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, « I. – Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. (…) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ». La faute commise par les médecins d’un hôpital au regard de leur devoir d’information du patient n’entraîne pour ce dernier que la perte d’une chance de se soustraire au risque qui s’est réalisé. Ainsi, un manquement à une telle obligation n’est susceptible d’ouvrir droit à réparation que dans la mesure où il a privé ce patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée. La réparation du dommage résultant de cette perte de chance doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d’une part, les risques inhérents à l’acte médical et, d’autre part, les risques encourus en cas de renonciation à cet acte.
3. Même s’il est constant que la requérante a été reçue en consultation par son chirurgien à deux reprises, le 3 et le 6 octobre 2011 et qu’il a ainsi nécessairement informé la patiente du principe et de la nature de l’opération, il n’est cependant pas établi, à défaut de comptes-rendus de ces consultations, que celle-ci aurait été correctement informée sur les conséquences normalement prévisibles de l’opération sur son apparence physique et notamment l’importance des cicatrices, et sur la probabilité ou la nécessité de procéder à plusieurs opérations de reconstruction. Ce défaut d’information constitue donc une faute de nature à engager la responsabilité des hôpitaux universitaires de Strasbourg.
4. Il en résulte que ce manquement à leur devoir d’information a fait perdre une chance pour Mme F… de renoncer dans l’immédiat ou de différer cette intervention qu’il convient de fixer à 20 %. Par suite, les préjudices en lien direct avec les conséquences esthétiques de l’opération et les opérations de reconstruction en résultant doivent être indemnisés.
5. En second lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 1111-4 du code de la santé publique : « Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ». En revanche, ainsi qu’exposé précédemment, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante, qui s’est présentée la veille de l’opération à l’hôpital et y est restée, aurait manifesté le retrait de son consentement à l’opération dont le principe et la nature ont été décrites par son chirurgien à deux reprises et que l’opération réalisée le 7 octobre 2011 ne correspondrait pas à la description de l’intervention, Mme F… doit être regardée comme ayant consenti à l’opération réalisée le 7 octobre 2011. Les hôpitaux universitaires de Strasbourg n’ont, par suite, pas commis de faute quant au recueil du consentement de la requérante.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne le préjudice d’impréparation :
6. Il résulte de ce qui précède que les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont manqué d’informer Mme F… sur les conséquences normalement prévisibles de l’opération et la nécessité de procéder à des opérations de reconstruction ce qui ne lui a pas permis de les anticiper et de s’y préparer. Par suite, il y a lieu de confirmer l’indemnisation de 2 500 euros allouée par les premiers juges au titre de son préjudice moral.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise médicale du 8 mars 2019 que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pour la période d’hospitalisation allant du 6 octobre au 10 octobre 2011 et les deux journées d’hospitalisation le 2 novembre 2011 et 12 juin 2012 et un déficit fonctionnel temporaire de 15 % pour la période allant du 10 octobre 2011 au 28 septembre 2012, date de la consolidation retenue par l’expert. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante une somme de 298 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire :
8. Il résulte de l’instruction, en particulier des photographies versées à l’instance et du rapport d’expertise médicale du 8 mars 2019 que l’expert a évalué ce préjudice à 3/7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante une somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
9. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise médicale du 8 mars 2019 que l’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7. Il est constant que la requérante a subi un traumatisme psychique des suites de son opération distinct de son préjudice moral d’impréparation. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante une somme de 1 200 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne le préjudice esthétique définitif :
10. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise médicale du 8 mars 2019 que l’expert a évalué ce préjudice à 2,5/7. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu de consultation du 17 décembre 2012 du docteur G… du service dermatologie des hôpitaux universitaires de Strasbourg, postérieur à la date de consolidation retenue par l’expert et à l’opération de reprise du lambeau du 12 juin 2012, « qu’il en résulte (de l’opération) un préjudice esthétique net dans la mesure où il y a une bande rétractile, extrêmement visible, de la région frontale, ainsi qu’une tuméfaction molle de la racine du nez. De plus la greffe qui a été effectuée au niveau du canthus interne, a légèrement pigmenté ce qui la rend visible ». Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à la requérante une somme de 800 euros après application du taux de perte de chance.
En ce qui concerne la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle :
11. Il est constant que l’apparence physique de la requérante à la suite de l’opération a entrainé un traumatisme tel qu’elle avait peur d’affronter le regard des autres. Toutefois, même si elle a démissionné de son emploi, il n’en résulte pas moins qu’elle pouvait retrouver un autre emploi lui permettant d’être moins confrontée au regard d’autrui. Par suite, sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels est rejetée. En revanche, cette recherche d’emploi étant plus difficile qu’avant l’opération en raison du traumatisme en résultant, il sera ainsi fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle en allouant à la requérante une somme de 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander que l’indemnité, que le tribunal administratif a condamné les hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser, soit portée à la somme de 6 798 euros.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme F… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 2 500 euros que les hôpitaux universitaires de Strasbourg ont été condamnés à verser à Mme F… par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 avril 2022 est portée à 6 798 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2006042 du tribunal administratif de Strasbourg du 26 avril 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les hôpitaux universitaires de Strasbourg verseront à Mme F… la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… F… et aux hôpitaux universitaires de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Wallerich, président,
Mme Guidi, présidente-assesseure,
Mme Barrois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : M. Barrois
Le président,
Signé : M. Wallerich
La greffière,
Signé : I. Legrand
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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