Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24LY03097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 22 mars 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695951 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2207382 du 22 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, M. B…, représenté par Me Robin de la SCP Robin Vernet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision du 17 mars 2022 du préfet du Rhône ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre et du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; il n’a pas examiné le moyen tiré de ce qu’il remplit la condition de résidence habituelle en France ;
– le refus de titre de séjour, qui n’examine pas la possibilité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé, est insuffisamment motivé et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
– le refus de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) d’examiner sa situation médicale au motif que l’examen de sa demande relevait de l’Espagne est illégal dans la mesure où le préfet n’a décidé sa remise que postérieurement et qu’il n’appartient pas à l’OFII d’opposer un tel motif ; il appartenait au préfet de solliciter de nouveau ce collège pour qu’il se prononce sur sa situation médicale ;
– la décision est entachée d’une erreur de fait, la compétence des autorités espagnoles pour statuer sur sa demande d’asile n’étant pas certaine à la date de la décision attaquée ;
– la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Rhône s’est cru en situation de compétence liée pour rejeter sa demande au motif qu’il ne disposait pas de sa résidence habituelle en France alors qu’il dispose d’un pouvoir d’appréciation pour délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
– en considérant que l’État français n’était pas responsable de sa demande d’asile sur la base de la seule appréciation portée par le collège des médecins de l’OFII qui n’avait pas compétence pour le faire, le préfet a commis une erreur de droit ;
– en rejetant sa demande au motif qu’il était sous procédure Dublin, alors que l’article 19 du règlement 604/2013 prévoit que l’État devient responsable de l’examen de la demande d’asile si l’étranger est admis à séjourner pour un autre motif, le préfet a commis une erreur de droit ;
– le refus de titre méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de titre résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le traité sur l’Union européenne ;
– le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– et les observations de Me Pimmel, substituant Me Robin de la SCP Robin Vernet pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant gambien né le 6 février 2000, déclare être entré en France le 6 juillet 2021. Il a déposé, concomitamment à une demande d’asile, une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, laquelle a fait l’objet d’un refus opposé par le préfet du Rhône le 17 mars 2022. Le préfet a également décidé le 18 mars 2022 de sa remise aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement du 22 mars 2022, confirmé par la cour administrative d’appel de Lyon, le tribunal a rejeté la demande d’annulation de la décision du 18 mars 2022. M. B… relève appel du jugement du 22 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 17 mars 2022.
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-14 du même code : « L’étranger mentionné à l’article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement ». La rubrique 47 de l’annexe 10 à ce code prévoit notamment que, lorsqu’il dépose une demande de « carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » délivrée à l’étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale », l’étranger doit présenter des « justificatifs permettant d’apprécier la durée de [sa] résidence habituelle en France depuis au moins un an : visa, récépissé de demande de titre de séjour, récépissé de demande d’asile, documents émanant d’une administration publique (préfecture, service social, établissement scolaire), documents émanant d’une institution privée (relevés bancaires présentant des mouvements), écrits personnels incontestables (courriers, attestations de proches) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un étranger sollicite la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 mais qu’il ne justifie pas avoir sa résidence habituelle en France depuis au moins un an à la date de sa demande, il peut se voir délivrer, le cas échéant, si son état de santé le justifie, une autorisation provisoire de séjour. La décision de délivrer une carte de séjour, comme celle de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l’étranger ne résidant pas habituellement en France, qui supposent que soit portée une appréciation sur la situation médicale de l’étranger, est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII, qui avait été saisi de la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade de M. B… a clôturé l’instruction de sa demande pour non-conformité en raison de son incompétence au motif que l’intéressé étant placé sous procédure Dublin, l’examen de sa demande d’asile ainsi que son admission au séjour à un autre titre ne relevaient pas de la compétence de la France. Toutefois, alors que le préfet avait été régulièrement saisi d’une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade par M. B… et que les éléments médicaux avaient été transmis à l’OFII pour qu’il se prononce sur sa situation, il appartenait au collège des médecins de l’OFII de rendre son avis, le placement sous procédure Dublin ou le fait que la demande n’entre pas dans le champ de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant sans incidence. Dans ces conditions, quand bien même le motif tiré de l’absence de résidence habituelle en France pouvait à lui seul justifier le refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvait refuser de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article R. 425-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de l’intéressé. Cet avis constituant en l’espèce une garantie, le refus du préfet de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étranger malade est illégal et doit, pour ce motif, être annulé.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Robin, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à sa mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er :
La décision du 17 mars 2022 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et le jugement du 22 juillet 2024 du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 :
L’État versera à Me Robin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Lyon.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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