Rejet 31 octobre 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24LY03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03568 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 31 octobre 2024, N° 2300520 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695955 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Camille VINET |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Parties : | préfet de la Nièvre |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer une carte nationale d’identité à son enfant, E… C….
Par un jugement n° 2300520 du 31 octobre 2024, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, Mme A…, représentée par Me Delmas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Nièvre du 29 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Nièvre de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la décision mentionne des informations dont elle ne connaît ni l’origine ni le détail ;
– elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a donné un récit constant de ses conditions de résidence en France et justifie avoir engagé une procédure devant le juge aux affaires familiales ;
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par mémoire enregistré le 30 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– la requête d’appel est irrecevable ;
– subsidiairement, les moyens soulevés par Mme A… sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
– le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante comorienne, a sollicité le 21 juin 2022 la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité au bénéfice de sa fille E… C…, née le 27 novembre 2019 en France et reconnue le 21 octobre 2019 par M. C…, se présentant comme un ressortissant français. Par une décision du 29 décembre 2022, le préfet de la Nièvre a refusé de délivrer ces titres au motif que la reconnaissance de l’enfant avait été effectuée dans un but frauduleux. Mme A… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 visé ci-dessus : « La carte nationale d’identité est délivrée sans condition d’âge à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux ternies du I de l’article 4 du même décret : « En cas de première demande, la carte nationale d’identité est délivrée sur production par le demandeur : (…) c) Ou, à défaut de produire l’un des passeports mentionnés aux deux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation ou, lorsque cet extrait ne peut pas être produit, de la copie intégrale de son acte de mariage. / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II ». Aux termes de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 susvisé : « Le passeport est délivré, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande (…) ». Aux termes du I de l’article 5 du même décret : « En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (…) 4° Ou à défaut de produire l’un des titres mentionnés aux alinéas précédents, de son extrait d’acte de naissance de moins de trois mois, comportant l’indication de sa filiation (…) / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 316 du même code : « Lorsque la filiation n’est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l’être par une reconnaissance de paternité (…), faite avant ou après la naissance (…) ».
4. Pour l’application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que les pièces produites à l’appui d’une demande de passeport et de carte nationale d’identité sont de nature à établir l’identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier le refus de délivrance du titre demandé. Dans ce cadre, si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre, qu’une reconnaissance de paternité a été souscrite frauduleusement, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la délivrance du titre sollicité.
5. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant E… a été reconnue par M. C…, se présentant comme étant de nationalité française, le 21 octobre 2019 à la mairie de Marseille, soit un peu plus d’un mois avant sa naissance. Le préfet fait valoir que l’identité de M. C… a été usurpée par une personne qui a pu obtenir la délivrance d’un passeport et d’une carte nationale d’identité. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, convoqué en vue de justifier son identité et d’être entendu concernant la suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité, ne s’est pas présenté le 5 décembre 2022. De son côté, Mme A… n’a pas non plus été en mesure de produire une copie du passeport de M. C…. Par ailleurs, si Mme A… a déclaré lors de son audition menée par le référent fraude de la préfecture de Saône-et-Loire avoir rencontré M. C… sur un réseau social et avoir entamé une vie commune avec lui de son arrivée en France en novembre 2018 au mois de mars 2019, elle ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations. Par ailleurs, l’audition de Mme A… a révélé que celle-ci connaissait peu la vie privée de M. C… et qu’elle n’a donné que peu de détails sur les circonstances de leur relation. Plus généralement, aucune pièce du dossier n’atteste de l’existence d’une relation entre Mme A… et M. C…, avant comme après la reconnaissance de paternité effectuée à Marseille, étant relevé que l’enfant est né à Montreuil. Si, sur une demande de Mme A… présentée le 25 juillet 2022, le juge aux affaires familiales, par un jugement du 12 avril 2023 a ordonné le versement d’une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois par M. C…, il ressort des termes de ce jugement que Mme A… était sans nouvelle de M. C… dès avant la naissance de l’enfant et que son adresse lui était inconnue, le jugement n’ayant d’ailleurs pu lui être notifié. Selon les termes de ce jugement, M. C… est d’ailleurs de nationalité comorienne. Dans ces conditions, le préfet de la Nièvre, qui a rassemblé un faisceau d’indices suffisant, doit être regardé comme établissant que la reconnaissance de paternité souscrite par M. C… à l’égard de l’enfant E… revêt un caractère frauduleux. Par suite, il a pu légalement refuser la délivrance de la carte nationale d’identité et du passeport sollicités en son nom par sa mère.
6. En deuxième lieu, à l’appui de ses conclusions, Mme A… reprend en appel ses moyens de première instance, tirés de l’insuffisante motivation de la décision en litige et de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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