Annulation 15 octobre 2024
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 24LY03116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695952 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans et procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Par un jugement n° 2409889 du 15 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a fait droit à sa demande et enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B… dans le délai de quinze jours et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, la préfète de l’Ain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal.
Elle soutient que :
– contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– les autres moyens développés en première instance ne sont pas fondés ; les décisions sont suffisamment motivées ; il a été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; il n’a pas porté à sa connaissance d’informations faisant présumer qu’il serait susceptible d’obtenir un titre de séjour de sorte qu’elle n’était, en tout état de cause, pas tenu de saisir le collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; il entre dans la catégorie des étrangers pouvant faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur la base des dispositions des 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ; le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne peut être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ; elle pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire par application des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’interdiction de retour prend en compte l’ensemble des critères prévus par la loi ; sa situation ne relève d’aucune circonstance humanitaire ; il n’apporte pas la preuve de sa déchéance de nationalité turque ; la décision fixant le pays de destination n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Iderkou, conclut au rejet de la requête et qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– c’est à juste titre que le tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
– la préfète a omis de saisir la commission du titre de séjour de sa situation avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire ;
– il pouvait obtenir un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant son pays de destination méconnaît l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– l’absence de délai de départ volontaire ne lui permet pas de préparer son départ alors qu’il réside depuis quarante ans en France ;
– la préfète n’aurait pas dû prendre une interdiction de retour de cinq ans alors qu’il est arrivé en France à l’âge de trois mois, qu’il n’a pas de famille en Turquie et qu’il parle peu la langue ;
– l’interdiction de retour en France pendant une durée de cinq ans méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de liens dont il dispose en Turquie.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– et les observations de Me Iderkou, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né le 3 août 1980, entré en France le 30 décembre 1980 au terme d’une procédure de regroupement familial, n’a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour, expiré le 13 avril 2024. La préfète de l’Ain relève appel du jugement du 15 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel elle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de cinq ans et procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il est constant que M. B…, arrivé en France alors qu’il n’avait que quelques mois, y a régulièrement résidé d’abord jusqu’au 4 avril 2023, date à laquelle sa carte de résident lui a été retirée au motif que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, puis jusqu’au 13 avril 2024, date d’expiration du titre de séjour temporaire qui lui avait alors été attribué. Ses parents et ses frères et sœurs y résident également et disposent de la nationalité française à l’exception de sa mère. Il indique ne pas disposer d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois M. B…, qui était âgé de quarante-trois ans à la date de la décision en litige, est célibataire et sans enfant. Malgré la présence de membres de sa famille lors de l’audience devant le tribunal, ses liens avec ceux-ci paraissent ténus, la préfète ayant indiqué, sans que cela ne soit contesté, qu’il n’a reçu aucune visite en détention. S’il a obtenu une qualification professionnelle et a exercé une activité professionnelle en France pendant plusieurs années, il ne justifie pas avoir occupé d’emploi entre 2008 et septembre 2019, date à laquelle il a été décidé de lui attribuer une allocation adulte handicapé à raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Si une telle allocation lui a été allouée, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que M. B…, qui fait l’objet d’une prise en charge en addictologie et psychiatrie, présenterait un état de vulnérabilité tel qu’il nécessiterait l’assistance de ses proches dans sa vie quotidienne ou ne pourrait poursuivre ses soins dans son pays d’origine. S’il a été victime en novembre 2024 d’un accident cardiaque, ces faits sont postérieurs à la décision en litige. Par ailleurs, M. B… est défavorablement connu des services de police à raison de différentes interpellations pour des faits survenus en 2003, 2006, 2007, 2008, pour des faits de transport, détention et cession de stupéfiants pour lesquels il a été écroué, 2009, 2010, 2013, 2019, 2020 et 2021. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Belley, le 21 octobre 2004, à un mois d’emprisonnement avec sursis pour violence commise en réunion sans incapacité, par le tribunal de correctionnel de Bourg-en-Bresse, le 11 avril 2008, à 100 euros d’amende et à une suspension du permis de conduire pendant un mois pour circulation avec un véhicule sans assurance, le 8 décembre 2017 à deux mois d’emprisonnement pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 14 novembre 2019, à huit mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Ecroué le 16 janvier 2024 pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, récidive et escroquerie et extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et extorsion commise au préjudice d’une personne vulnérable, il a été condamné le 21 janvier 2024, à une peine de vingt-quatre mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire, qui a été ramenée en appel à un an, et une interdiction de détenir une arme pendant cinq ans.
Dans ces conditions, eu égard en particulier au caractère répété et à l’aggravation progressive des faits qui lui sont reprochés et des infractions pour lesquelles il a été condamné et alors que, en dépit de sa durée de présence sur le territoire, il ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société, la mesure d’éloignement en litige n’a pas, malgré ses liens familiaux en France, porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif s’est fondée sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l’encontre de M. B… ainsi que, par voie de conséquence, la décision du même jour portant interdiction de retour d’une durée de cinq ans.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. B… devant le tribunal et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de faits sur lesquels la préfète de l’Ain s’est fondée pour décider de prendre à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission est saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3. ».
L’arrêté litigieux n’ayant pas pour objet de refuser de délivrer ou renouveler une carte de séjour, la préfète n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour de la situation de M. B… avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
M. B… fait valoir qu’il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité d’étranger malade. S’il est constant qu’il est suivi pour un trouble dépressif sévère ainsi qu’un sevrage à la drogue et qu’il lui a été alloué une allocation d’adulte handicapé, aucune pièce du dossier ne permet d’établir qu’il ne pourrait faire l’objet d’une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine, ni même qu’une absence de traitement pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les suites de son accident cardiaque de novembre 2025 sont postérieures à la décision litigieuse. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dans la mesure où il entrait dans le champ des étrangers pouvant obtenir de plein droit d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
Compte tenu de la menace que M. B… représente pour l’ordre public, eu égard aux multiples interpellations et condamnations dont il a fait l’objet, rappelées ci-dessus, et alors que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir repartir en Turquie, le préfet a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
Cette décision, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprend les anciennes dispositions de l’article L. 513-2 de ce code invoquées par le requérant : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, (…) / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes des stipulations de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dispose que : « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… ne peut utilement se prévaloir de son état de santé résultant de l’accident cardiaque dont il a été victime deux mois après la décision litigieuse, des soins dont il a besoin depuis et des risques de moins bonne prise en charge en Turquie qu’en France de cette pathologie pour contester la légalité de la décision litigieuse, laquelle s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. Par ailleurs, s’il fait état de ce qu’il se trouverait en Turquie dans une situation de grande vulnérabilité et de précarité, il ne démontre pas qu’il y serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de l’éloigner à destination de la Turquie méconnaitrait l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. »
La préfète, qui a estimé que M. B… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire, a prononcé une interdiction de retour d’une durée de cinq ans après avoir constaté que, malgré sa durée de séjour en France, il était impliqué dans plusieurs procédures judiciaires pour des faits commis de façon rapprochée et dont certains sont d’une particulière gravité. Elle a souligné que si l’intéressé justifiait de la présence de ses parents et de sa fratrie en France, il n’entretenait que des liens ténus avec eux, n’ayant reçu aucune visite de sa famille en prison. Elle s’est enfin fondée sur le fait que s’il n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement jusque-là, au seul motif que la législation antérieure ne le pouvait pas, sa carte de résident lui avait été retirée et qu’il avait persisté dans ses comportements répréhensibles. En se fondant sur ces différents éléments et en retenant, à la date à laquelle la décision a été prise, que M. B… ne justifiait, malgré son état de santé, de circonstances humanitaires, la préfète n’a pas entaché son appréciation d’une erreur dans l’application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, l’interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas, en tout état de cause, l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, l’interdiction de retour prise par la préfète pour une durée de cinq ans ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que la préfète de l’Ain est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a annulé l’arrêté du 3 septembre 2024.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B… la somme qu’il réclame au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2409889 du 15 octobre 2024 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 :
La demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 :
Les conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain et au procureur près le tribunal judiciaire de Lyon
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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