Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 17 mars 2026, n° 24NT00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT00332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 8 décembre 2023, N° 2200443, 2205362 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695970 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, enregistrée sous le n° 2200443, Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle la maire de la commune de E… a rejeté sa demande de prise en compte de jours de congé et de jours de réduction du temps de travail qu’elle estimait lui être dus, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 20 septembre 2021 ainsi que la décision portant implicitement refus de sa demande d’ouverture d’un compte épargne temps.
Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2205362, Mme B… a demandé au tribunal administratif de Rennes, d’une part, d’annuler la décision par laquelle la maire de la commune de E… a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, de condamner cette commune à lui verser une somme de 39 569 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison de diverses fautes qu’elle impute à la commune.
Par un jugement n° 2200443, 2205362 du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes, après avoir joint ces deux demandes et jugé que la demande enregistrée sous le n° 2200443 devait être regardée comme tendant également à l’annulation de la décision de la maire du 31 août 2021 portant réintégration de Mme B… en tant qu’elle procède au décompte du solde de ses jours de congés, a, premièrement, annulé, dans cette mesure, cette dernière décision ainsi que la décision expresse 14 septembre 2021 et la décision implicite par lesquelles la maire a rejeté ses recours gracieux, deuxièmement, condamné la commune de E… à verser à Mme B… la somme de 5 332,50 euros, au titre de l’indemnisation de ses jours de congés non pris à la date du 31 octobre 2021 et, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2024 et le 23 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Péquignot demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de E… opposant un refus à sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, les conclusions indemnitaires formées dans cette même demande ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de E… a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre à la commune de E… de lui accorder la protection fonctionnelle ;
4°) de condamner la commune de E… à lui verser une somme de 26 171 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis à raison des faits de harcèlement moral qu’elle a subis et de l’illégalité des décisions la suspendant de ses fonctions, lui refusant la prise en compte de certains jours de congé et rejetant sa demande de protection fonctionnelle ;
5°) de mettre à la charge de la commune de E… une somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle est entachée d’impartialité ;
- elle avait droit à la protection fonctionnelle à raison des faits de harcèlement moral dont elle a fait l’objet par plusieurs élus et notamment par la maire ;
- ces faits de harcèlement moral ainsi que l’illégalité des décisions la suspendant de ses fonctions, lui refusant la prise en compte de certains jours de congé et rejetant sa demande de protection fonctionnelle engagent la responsabilité de la commune ;
- le harcèlement moral qu’elle a subi, l’absence de prise en compte de ses alertes de souffrance au travail et son éviction du service lui ont causé un préjudice moral qui devra être réparé à hauteur de 15 000 euros ;
- elle a été privée, durant sa suspension de fonctions, de primes et indemnités et perdu ses droits à congé au titre de cette période ;
- contrainte, compte tenu du harcèlement dont elle faisait l’objet et de la menace d’une sanction disciplinaire, de demander sa mutation, elle a supporté, à raison de sa nouvelle affectation, des frais kilométriques supplémentaires, devant être indemnisés à hauteur de 5 823 euros ainsi que des frais liés à un déménagement et à un loyer supérieur, justifiant une indemnisation de 3 360 euros ;
- les conclusions d’appel incident présentées par la commune sont irrecevables dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité du maire pour représenter la commune devant la cour et qu’elles soulèvent un litige distinct.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 13 janvier 2026, la commune de E…, représentée par Me Guillon-C…, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme B… ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il annule les décisions du maire de la commune des 31 août et 14 septembre 2021 ainsi que la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé le 20 septembre 2021 et en tant qu’il la condamne à verser à Mme B… la somme de 5 332,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- c’est à tort que le tribunal a écarté sa fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision du 14 septembre 2021 ;
- Mme B… ne bénéficiait d’aucune autorisation exceptionnelle de report de jours de congé ;
- à supposer même que tel aurait été le cas, elle a, de fait, entièrement bénéficié de ses droits à congé ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bougrine,
- les conclusions de Mme Bailleul, rapporteure publique,
- et les observations de Me Houdyer, substituant Me Péquignot et représentant Mme B… et les observations de Me Antona-Traversi, substituant Me Guillon-C… et représentant la commune de E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, attachée territoriale principale, a été recrutée par la commune de E… pour occuper, à compter du 1er mars 2003, le poste de secrétaire générale, poste assimilé au poste de directrice générale des services. Par un arrêt du 5 mai 2021, la maire de la commune l’a suspendue de ses fonctions. Cette suspension a pris fin le 6 septembre 2021. Par un arrêté du 29 octobre 2021, la maire l’a radiée des cadres de la collectivité, Mme B… ayant été intégrée, par voie de mutation, dans les effectifs de la commune de A… à compter du 1er novembre 2021. Par un courrier du 15 juillet 2022, Mme B… a, d’une part, sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle à raison de faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis entre 2020 et 2021 et, d’autre part, l’indemnisation des préjudices moral et financier qu’elle soutient avoir subis à raison de ces mêmes faits de harcèlement moral. Ces demandes ont été implicitement rejetées. Mme B… a saisi le tribunal administratif de Rennes d’une demande, enregistrée sous le n° 2205362, tendant à l’annulation du refus implicite opposé à sa demande de protection fonctionnelle et à la condamnation de la commune de E… à lui verser 39 569 euros, en réparation des préjudices qu’elle impute à diverses fautes de la commune. Par ailleurs, Mme B… a, par une demande enregistrée sous le n° 2200443, demandé l’annulation pour excès de pouvoir de trois décisions de la maire de E… relatives à son solde de congés ainsi qu’au refus que cette même autorité a opposé à sa demande d’ouverture d’un compte épargne-temps. Par un jugement du 8 décembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a joint ces deux demandes et a, premièrement, annulé la décision de la maire du 31 août 2021 portant réintégration de Mme B… en tant qu’elle procède au décompte du solde de ses jours de congés, ainsi que la décision expresse du 14 septembre 2021 et la décision implicite par lesquelles la maire a rejeté ses recours gracieux, deuxièmement, condamné la commune de E… à verser à Mme B… la somme de 5 332,50 euros, au titre de l’indemnisation de ses jours de congés non pris à la date du 31 octobre 2021 et, troisièmement, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Mme B… demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de E… opposant un refus à sa demande de protection fonctionnelle et, d’autre part, aux conclusions indemnitaires formées dans cette même demande. Par la voie de l’appel incident, la commune de E… demande à la cour d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a annulé les décisions contestées dans l’instance n° 2200443 et l’a condamnée à verser à Mme B… la somme de 5 332,50 euros, au titre de l’indemnisation de ses jours de congés non pris à la date du 31 octobre 2021.
Sur la recevabilité des écritures en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : « Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, le maire est chargé, d’une manière générale, d’exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / (…) / 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (…) ». L’article L. 2132-2 de ce code dispose : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ».
3. Un conseil municipal peut à tout moment régulariser, s’il en décide ainsi, une requête en justice ou un mémoire en défense que le maire a présentés, sans y être habilité, au nom de la commune.
4. Si la délibération du conseil municipal du 23 février 2022 n’autorisait le maire à défendre la commune que dans le cadre du recours dont Mme B… a saisi le tribunal administratif de Rennes le 24 janvier 2022, la commune de E… produit devant la cour la délibération de son conseil municipal du 5 mars 2025 autorisant la maire à la représenter et à défendre ses intérêts dans toute action en justice intentée contre elle. Il suit de là que les mémoires en défense de la commune intimée sont recevables.
5. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1 du présent arrêt, l’appel principal formé par Mme B… doit être regardé comme tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté ses conclusions, formées dans la demande n° 2205362, aux fins d’annulation de la décision portant refus de protection fonctionnelle, d’une part, et d’indemnisation, d’autre part. Dès lors, les conclusions incidentes de la commune de E… dirigées contre l’article 1er du jugement attaqué, qui annule pour excès de pouvoir les trois décisions de la maire relatives au solde de congé de Mme B…, soulèvent un litige distinct de celui qui fait l’objet de l’appel principal et sont irrecevables pour ce motif. Pour la même raison, la commune de E… n’est pas recevable à contester le jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à verser la somme de 5 332,50 euros, au titre de l’indemnisation de ses jours de congés et à raison de l’illégalité fautive des décisions ci-dessus mentionnées.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de protection fonctionnelle :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 6 quinquies de la loi du 11 juillet 1983, codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique ; « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
7. Si la protection résultant des dispositions précitées n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Des agissements constitutifs de harcèlement moral ne sont, par principe, pas susceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. Il résulte du principe d’impartialité que le supérieur hiérarchique mis en cause à raison de tels actes ne peut régulièrement, quand bien même il serait en principe l’autorité compétente pour prendre une telle décision, statuer sur la demande de protection fonctionnelle présentée pour ce motif par son subordonné.
9. Il résulte des dispositions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales que le maire, qui n’aurait pas délégué cette fonction, est en principe compétent pour se prononcer sur une demande de protection fonctionnelle émanant des agents de sa commune. Toutefois, le chef de l’exécutif territorial ne peut, par exception à sa compétence de principe, régulièrement, sans méconnaître le principe d’impartialité, se prononcer lui-même sur une demande de protection fonctionnelle au titre d’agissements constitutifs de harcèlement faisant état de circonstances objectives mettant sérieusement en cause son propre comportement.
10. La demande de protection fonctionnelle formée par Mme B… est motivée par la dégradation de ses conditions de travail qu’elle lie au renouvellement de l’équipe municipale et dont elle soutient qu’elle a été ignorée par la maire de la commune en dépit de sollicitations de sa part tendant à ce que soit organisée une réunion permettant de renouer le dialogue. Cette demande expose, sans autres précisions, que la mesure de suspension dont elle a fait l’objet est une sanction déguisée et que la commune a confié à un cabinet d’avocats le soin de mener une enquête administrative en vue de l’engagement d’éventuelles poursuites disciplinaires à son encontre. Elle indique avoir fait l’objet de propos virulents de la part d’un adjoint à la maire et reproche à cette dernière son inertie. Enfin, elle fait valoir, dans cette demande, qu’elle a formé un recours contentieux contre la décision de la maire fixant son solde de jours de congés. Ce faisant, Mme B… n’a pas, dans sa demande de protection fonctionnelle, fait état de circonstances objectives mettant sérieusement en cause le comportement personnel de la maire de E… en raison d’actes insusceptibles de se rattacher à l’exercice du pouvoir hiérarchique. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision par laquelle la maire de E… a implicitement refusé l’octroi de la protection fonctionnelle serait entaché de partialité doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En second lieu, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
12. A la suite de divers incidents et de tensions croissantes entre Mme B… et plusieurs élus chargés de l’administration de la commune, la maire l’a, par un arrêté du 5 mai 2021, suspendue de ses fonctions, sur le fondement de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur, visée ci-dessus. Par une délibération du 19 mai 2021, le conseil municipal de E… a, dans la perspective d’éventuelles poursuites disciplinaires, décidé de confier au cabinet d’avocats conseillant habituellement la commune, le soin de mener une enquête administrative et de l’assister dans le cadre de la procédure disciplinaire. Alors que Mme B… a, par voie de mutation, quitté les effectifs de la commune le 1er novembre 2021, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée.
13. Au soutien du moyen tiré de ce qu’elle a subi, à compter de l’été 2020, des faits de harcèlement moral, Mme B… fait valoir que la mesure de suspension dont elle a fait l’objet, qui ne reposait sur aucun élément tangible, avait pour seul objet de l’évincer du service et que l’enquête administrative externe, menée alors qu’elle était suspendue, a été diligentée pour les besoins de la procédure disciplinaire envisagée et avait ainsi exclusivement pour objectif de recueillir des éléments à son encontre. Elle ajoute qu’elle a, à l’occasion d’une réunion qui s’est tenue le 13 juillet 2020, fait l’objet d’une virulente remise en cause par un des adjoints à la maire et que cette dernière n’est pas intervenue pour faire cesser cet agissement. De plus, la maire n’aurait, selon l’appelante, entrepris aucune démarche en vue de remédier à la détérioration de ses conditions de travail dont elle lui a pourtant fait part à plusieurs reprises. Enfin, Mme B… se prévaut de l’illégalité des décisions relatives au décompte de son solde de jours de congé.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion du renouvellement de l’équipe municipale en 2020, la commune de E…, constatant un manque de fluidité dans la marche des services, a entendu engager une réflexion globale sur leur organisation et leur fonctionnement. Dans le souci de construire les bases solides d’une collaboration efficace entre élus et services, elle a sollicité l’accompagnement du centre de gestion pour l’assister, au-delà de la pose d’un diagnostic, dans l’identification de leviers d’amélioration tenant notamment à clarifier la répartition des missions entre les services tout en favorisant la communication et la collaboration entre eux mais aussi à préciser le cadre de travail entre les élus et le personnel de la commune et plus, particulièrement, son personnel encadrant. Mme B…, à laquelle la qualité de secrétaire générale de la commune conférait une responsabilité de premier plan dans la réussite de cette entreprise, a refusé de s’associer à cette démarche ainsi qu’en témoigne le « rappel hiérarchique » que lui a adressé la maire le 15 janvier 2021. A cet égard, si la requérante conteste son défaut d’implication, en particulier à l’occasion d’une réunion du 14 décembre 2020, le courriel du 18 novembre 2020 qu’elle verse au dossier ne permet pas de tenir pour établie l’allégation selon laquelle « des membres de l’exécutif (…) [l’] auraient contrainte[e] à quitter la réunion ». Ensuite, par un courrier du 21 janvier 2021, une section syndicale des personnels de la commune a alerté la maire d’un « mal être persistant au travail », l’existence, depuis plusieurs années, de « situations tendues et conflictuelles causées du fait d’agissements incorrects et indignes de la part de la direction » et des personnels « tyrannisés » par leur hiérarchie. Le 25 janvier suivant, la présidente de la commission hygiène, sécurité et conditions de travail a informé la maire de la commune de ce qu’avait été portés à sa connaissance le non-respect du port du masque par la secrétaire générale et une ambiance dégradée au sein des services de la mairie. Par ailleurs, il n’est pas contesté que durant les mois de janvier et février 2021, trois incidents sont survenus entre Mme B… et le directeur du service technique, la première refusant que le second entre dans son bureau. En outre, il ressort du rapport de la maire du 10 mai 2021, sur le fondement duquel le cabinet C… a organisé l’enquête administrative, mentionnée au point 12, que Mme B… a, à plusieurs reprises, manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique en refusant, par exemple, de rédiger des déclarations de dommage ouvrage ou de préparer certaines délibérations de conseil municipal. Ce rapport fait également état d’une attitude irrespectueuse et, parfois, agressive ainsi que de relations particulièrement conflictuelles avec certains élus et le directeur du service technique. D’ailleurs, le compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020, dont Mme B… n’a pas obtenu la révision auprès de la commission administrative paritaire, souligne, entre autres, une « difficulté relationnelle avérée avec un certain nombre de personnes mettant en difficulté le fonctionnement du service », des « difficultés relationnelles récurrentes avec certains élus et agents, entraînant une déstabilisation de ceux-ci » et un « souci avec l’obéissance hiérarchique ». Au regard de ces éléments, dont la maire de E… avait d’ores et déjà connaissance à la date de sa décision, les manquements professionnels de la requérante revêtaient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour légalement justifier la suspension prononcée à son encontre.
15. De même, la circonstance que la commune de E… a confié au cabinet C… le soin de mener une enquête administrative, en vue de l’éclairer sur la part de responsabilité de Mme B… dans les difficultés rencontrées et d’objectiver les éventuels griefs pouvant, le cas échéant, fonder une sanction disciplinaire, ne saurait, par elle-même, traduire un agissement ne se rattachant pas à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enquête considérée, au cours de laquelle Mme B… a été entendue et mise en mesure de formuler des observations sur le compte rendu d’entretien, n’aurait pas été menée objectivement avec le souci véritable d’établir l’ensemble des faits, en les resituant dans leur contexte et les responsabilités respectives des différents protagonistes.
16. Ensuite, tant les conclusions de l’audit organisationnel conduit par le centre de gestion que le rapport du cabinet C… mettent en évidence la responsabilité de Mme B… aussi bien dans certains des dysfonctionnements structurels de la collectivité, telle la dilution des responsabilités entre le service administratif et le directeur du service technique, que dans l’état particulièrement dégradé des relations avec certains élus, d’une part et les personnels, d’autre part. Ces documents pointent un management « autocratique » et, que ce soit vis-à-vis des élus ou des personnels, une manière d’agir construite sur une logique de rapport de forces ou dans une relation binaire « avec/contre (…) Carotte / bâton ». Si Mme B… fait valoir que le rapport du cabinet C… se fonde uniquement sur le « ressenti » et les « interprétations » de personnels et que sa position de secrétaire générale la conduit naturellement à endosser le « mauvais rôle », ce rapport comporte des éléments précis, circonstanciés et concordants, corroborés par les conclusions du centre de gestion et les pièces versées aux débats par la commune. S’agissant plus particulièrement de sa collaboration avec les élus, sont mis en exergue un comportement parfois irrespectueux, un empiètement sur leur pouvoir décisionnel et, en cas de désaccord, le caractère peu coopératif voire obstructif de l’appelante se traduisant, soit par une « propension à se retrancher derrière la légalité des procédures sans intention de résoudre les problèmes » et une « technicisation du discours », soit par des refus d’obéir. Le positionnement de Mme B… vis-à-vis de la nouvelle équipe municipale, entraînant une « déstabilisation » de ses interlocuteurs, ainsi que le relève le compte-rendu d’entretien professionnel mentionné au point 14, a contribué de manière prépondérante à la dégradation des relations et, par suite, à la détérioration des conditions de travail qu’elle invoque. Si la requérante fait valoir qu’il n’a jamais été donné de suite à sa demande tendant à ce que soit organisée une réunion avec les élus afin d’apaiser la situation et de renouer le dialogue, la requérante a elle-même refusé de s’inscrire dans une démarche de coopération en refusant de s’investir dans le travail de réflexion et de réforme piloté par le centre de gestion. Enfin, Mme B… soutient qu’elle a, le 13 juillet 2010, été violemment mise en cause lors d’une réunion avec un adjoint. Si un tel comportement, non sérieusement démenti par la commune, est, il est vrai, insusceptible de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas revêtu un caractère isolé.
17. Enfin, le tribunal administratif de Rennes a, ainsi qu’il a été dit au point 1, annulé notamment la décision de la maire de E… relative au solde des congés de Mme B… au motif qu’elle était entachée d’erreur de droit, faute de tenir compte de l’autorisation accordée à Mme B… de reporter sur l’année 2021, les jours de congé annuel et les jours de récupération du temps de travail non pris en 2020. Toutefois, l’illégalité de cette décision ne permet pas, par elle-même, de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
18. Ainsi, les faits avancés par Mme B… ne permettent pas de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dès lors, le moyen tiré de ce que le bénéfice de la protection fonctionnelle aurait dû être accordé à Mme B… à raison de faits de harcèlement moral doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’injonction :
19. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme B… doivent être écartées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions à fin d’annulation.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
20. En premier lieu, en l’absence de harcèlement moral, Mme B… n’est pas fondée à demander réparation à ce titre.
21. En second lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 12 à 18 du présent arrêt, ni l’illégalité de la décision de suspension, ni celle de la décision portant refus de protection fonctionnelle ne sont établies. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce fondement, pour lesquelles, au surplus, le contentieux n’a pas été lié, ne peuvent qu’être rejetées. En outre, alors que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a condamné la commune de E… à verser à Mme B… la somme de 5 332,50 euros, au titre de l’indemnisation de ses jours de congés, le préjudice financier qu’elle invoque devant la cour ne trouve pas son origine dans l’illégalité des décisions lui refusant la prise en compte de certains jours de congé. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que ces mêmes décisions lui auraient causé un préjudice moral.
22. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de diligenter des mesures supplémentaires d’instruction, que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation du refus opposé à sa demande de protection fonctionnelle et à l’indemnisation des préjudices qu’elle soutient avoir subis.
Sur les frais liés au litige :
23. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de E…, laquelle n’est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement à Mme B… d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la requérante le versement à la commune de E… de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu’elle a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d’appel incident présentées par la commune de E… sont rejetées.
Article 3 : Mme B… versera à la commune de E… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… B… et à la commune de E….
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Bougrine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La rapporteure,
K. BOUGRINE
Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. SIROT
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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