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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 17 mars 2026, n° 24NT02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02701 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 28 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695971 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… E… a demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 2105423, d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 30 octobre 2020 rejetant sa demande de naturalisation.
Mme C… G… épouse E… a demandé au tribunal administratif de Nantes, sous le n° 2105424, d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 30 octobre 2020 rejetant sa demande de naturalisation.
Par un jugement n°s 2105423 et 2105424 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. et Mme E…, représentés par Me Barz, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juillet 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler les deux décisions du 30 octobre 2020 du ministre de l’intérieur ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de leurs demandes dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Ils soutiennent que :
- les décisions ont été signées par une personne incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à leur insertion en France et alors que leurs faibles revenus résultent de leurs handicaps et de leurs âges.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2024.
M. E… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 28 novembre 2024 et son recours a été rejeté par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Nantes du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par deux décisions du 30 octobre 2020 le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans les demandes de naturalisation présentées par M. F… E… et Mme C… G… épouse E…, ressortissants sri-lankais. Par un jugement joint du 11 juillet 2024, dont M. et Mme E… relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs recours formés contre ces décisions du 30 octobre 2020.
En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme A…, nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme B… D…, attachée d’administration de l’Etat, signataire des décisions contestées, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ».
L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner à deux ans les demandes de naturalisation de M. et Mme E…, le ministre de l’intérieur leur a opposé, le 30 octobre 2020, le fait qu’ils ne disposaient pas de revenus personnels et qu’ils ne subvenaient à leurs besoins qu’à l’aide de prestation sociales.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E…, nés respectivement en 1944 et 1951, sont entrés en France en 2014, soit aux âges de 70 et 63 ans, et qu’ils avaient 76 et 69 ans à la date des décisions ministérielles contestées. Il est constant que les intéressés, hébergés par leur fils français depuis 2014, n’ont jamais exercé d’activité professionnelle en France et ont vécu de prestations de solidarité ou sociales. Ils sont bénéficiaires en 2020 de l’allocation de solidarité aux personnes âgées destinée aux personnes qui ne relèvent pas d’un régime de retraite en France. Il est ainsi établi que les époux E… ne disposent pas de revenus personnels et, en l’état des pièces produites, cela ne résulte pas directement d’une maladie ou d’un handicap. Enfin, la bonne insertion à la société française dont ils se prévalent est sans incidence sur la légalité de la décision contestée au regard du motif qui leur a été opposé. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d’appréciation du ministre en charge des naturalisations pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, les décisions contestées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… E…, à Mme C… G… épouse E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rimeu, présidente de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le rapporteur,
C. RIVAS
La présidente,
S. RIMEU
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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