Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 12 mars 2026, n° 25LY03015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053695969 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… F… C… et M. E… A… B… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 11 juillet 2023 par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2308611, 2308612 du 6 février 2024, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Par un arrêt n° 24LY01212 du 3 avril 2025, la cour a annulé ce jugement ainsi que les arrêtés du préfet du Rhône du 11 juillet 2023 et a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme F… C… et à M. A… B… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt.
Procédure d’exécution devant la cour
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, le président de la cour, saisi le 31 juillet 2025 par Me Couderc de la SCP Couderc-Zouine avocats, représentant les intéressés, d’une demande en vue d’obtenir l’exécution de l’arrêt, a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par des mémoires enregistrés les 23 janvier et 10 février 2026, la préfète du Rhône a informé la cour de la mise en fabrication puis de la délivrance d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux intéressés, qui ont été convoqués en préfecture le 13 février 2026 pour la remise des titres.
Par des mémoires enregistrés les 29 et 30 janvier 2026 Mme D… F… C… et M. E… A… B…, représentés par Me Couderc de la SCP Couderc-Zouine avocats, demandent l’exécution de l’arrêt de la cour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Picard, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit que :
1.
L’article L. 911-4 du code de justice administrative dispose : « En cas d’inexécution (…) d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté qu’au cours de la présente instance, l’administration a remis à chacun des intéressés une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », valable du 13 janvier 2026 au 12 janvier 2027. Dans ces conditions, la mesure d’injonction prononcée par l’arrêt n °24LY01212 du 3 avril 2025 a été entièrement exécutée.
3.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D… F… C… et de M. E… A… B… tendant à ce que soient prescrites des mesures d’exécution ont perdu leur objet.
4.
Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit à leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… F… C… et de M. E… A… B… tendant à ce que soient prescrites des mesures d’exécution.
Article 2 :
Le surplus de leurs conclusions est rejeté.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… F… C…, à M. E… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A.Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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