Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24LY02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789960 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe ARBARETAZ |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | syndicat intercommunal d'assainissement de Senan-Champvallon ( SIASC ), société Veolia Eau - CGE c/ société Clemessy, société OTV |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le syndicat intercommunal d’assainissement de Senan-Champvallon (SIASC), maître d’ouvrage, et la SMACL, son assureur, ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement la société Veolia, le cabinet Merlin, la société Clemessy et la société OTV à verser au syndicat la somme de 299 124,33 euros en réparation des préjudices subis suite à l’explosion du silo de stockage des boues d’épuration survenue le 12 mai 2016 et à la SMACL la somme de 299 000 euros.
Par jugement n° 2100548 du 4 juillet 2024, le tribunal a condamné la société Veolia à verser la somme de 108 938 euros au SIASC et la somme de 299 000 euros à la SMACL et a mis à sa charge les dépens pour un montant de 13 889,96 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2024, les 28 février et 15 octobre 2025, la société Veolia Eau – CGE, représentée par Me Coïc de la SELARL Coïc Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2024 et de rejeter les conclusions dirigées contre elle ;
2°) subsidiairement, de limiter l’indemnisation des intimés à la somme de 299 000 euros HT et de condamner la société Eiffage Energie System, le cabinet Merlin, la société OTV et le SIASC devenu la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne à la garantir des condamnations prononcées contre elle ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de l’aillantais en Bourgogne et de la SMACL ou de toute partie perdante une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– aucune faute ne peut lui être imputée dans l’exploitation du silo ;
– l’origine du sinistre étant indéterminée, il n’existe aucun lien direct de causalité entre le réenclenchement de l’installation et le sinistre ;
– le sinistre résulte des défauts de conception et d’exécution des travaux d’extension de la station d’épuration ; seule la responsabilité des constructeurs peut être recherchée ;
– les sociétés Merlin et OTV ont commis une faute en ne prévoyant pas de dispositifs permettant de détecter le risque de formation d’une « ATEX » puis de nature à limiter les effets d’une explosion ;
– l’armoire de contrôle de l’extracteur de gaz présente un défaut de conception et d’étiquetage ; l’extracteur ne pouvait pas fonctionner automatiquement ; ce défaut est imputable à la société Clemessy et à la société OTV ;
– le SIASC, aux droits duquel a succédé la communauté de communes, est également fautif, dès lors qu’il n’a pas suivi de manière suffisamment précise la conception et qu’il n’a pas eu recours à un contrôleur technique pour le suivi de la construction de l’ouvrage ;
– l’indemnisation des préjudices de la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne et de la SMACL ne peut excéder 288 000 euros HT au titre des travaux de reconstruction et 11 000 euros HT au titre de l’évacuation et du traitement des boues, comme l’a chiffré l’expert judiciaire ;
– la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne n’est pas fondée à solliciter une actualisation de l’indemnisation, dès lors qu’elle ne justifie d’aucune difficulté technique ou juridique l’ayant conduit à différer la réalisation des travaux après le dépôt du rapport d’expertise ;
– la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne ne justifie pas du surcoût lié à l’évacuation des boues ; le préjudice lié au changement de clarificateur est sans lien avec le sinistre ; elle n’établit pas le préjudice de jouissance allégué ; la mise aux normes de l’installation est sans lien avec le sinistre.
Par mémoires enregistrés le 29 novembre 2024 et le 29 août 2025, la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne et la SMACL, représentées par Me Sévin (SCP Thierry Berland) :
1°) concluent au rejet de la requête, subsidiairement à la réformation du jugement en ce qu’il a limité leur indemnisation à la somme totale de 407 938 euros et à ce que la condamnation de la société Veolia Eau-CGE soient portées à 299 124,33 euros TTC au bénéfice de la communauté de communes ;
2°) demandent que la somme de 8 000 euros soit mise à la charge solidairement de la société Veolia, du cabinet Merlin, de la société Clemessy et de la société OTV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
– les carences de la société Veolia dans l’exploitation de la station d’épuration sont à l’origine de l’explosion ;
– à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société Veolia n’était pas retenue, la responsabilité solidaire des sociétés OTV et Clemessy et du Cabinet Merlin devrait être retenue ; la société OTV aurait dû prévoir une zone ATEX en cas de panne ou d’anomalie de l’extracteur ; la société Clemessy est responsable du paramétrage de l’automate Magelis et sa responsabilité quasi-délictuelle peut être recherchée ; à défaut, la société OTV devra répondre de la faute de son sous-traitant ;
– le préjudice résultant, pour la communauté de communes, de la reconstruction du silo peut être évalué à 545 088 euros TTC en dernier lieu et celui lié à la maitrise d’œuvre pour cette reconstruction à la somme de 8 693,21 euros TTC ;
– l’évacuation des boues a causé un préjudice qui peut être estimé à 22 000 euros ;
– la remise en état du clarificateur pour une somme totale de 14 343,12 euros TTC doit être indemnisée ;
– la communauté de communes subit un préjudice de jouissance, compte tenu des difficultés d’utilisation de la station d’épuration depuis l’explosion, qui peut être évalué à 8 000 euros ;
– la SMACL subit un préjudice d’un montant de 299 000 euros résultant de l’indemnisation de son assuré.
Par mémoire enregistré le 13 janvier 2025, le Cabinet d’études Marc Merlin, représenté par Me Balon, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne, subsidiairement à ce que les sociétés Veolia et OTV soient condamnées solidairement à le garantir de toute condamnation prononcée contre lui, et demande que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Veolia ou de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– seule la responsabilité de la société Veolia peut être retenue ;
– sa responsabilité ne peut être recherchée, dès lors qu’il a respecté les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières pour la ventilation du silo ; aucune zone ATEX n’était nécessaire au regard de la nature de l’ouvrage ;
– subsidiairement, elle doit être relevée et garantie par la société Veolia qui a commis une erreur d’exploitation et par la société OTV, responsable de l’incohérence du contrôle-commande des installations.
Par mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la société Eiffage Energie System venant aux droits de la société Clemessy, représentée par Me Jeambon (SJA Avocats), conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées contre elle, subsidiairement à ce que les sociétés Veolia et OTV et le Cabinet Merlin la garantissent des condamnations prononcées contre elle et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Veolia, de communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne, de la SMACL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– aucun manquement en lien avec l’explosion ne peut lui être imputé ; l’installation électrique qu’elle a réalisée a été réceptionnée sans réserve et utilisée pendant plus de six ans sans difficultés ;
– elle a fourni une notice de l’automate Magelis qui précise que l’extracteur n’est pas commandé par la console de dialogue opérateur ; seules des erreurs de manipulation de la société Veolia sont à l’origine du dommage ;
– étant la sous-traitante de la société Malataverne Services environnement, devenue OTV, la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne ne peut rechercher sa responsabilité quasi-délictuelle, faute de justifier ne pouvoir rechercher la responsabilité de la société OTV ;
– subsidiairement, elle doit être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par les sociétés Veolia et OTV et le Cabinet Merlin qui ont commis des fautes.
Par mémoire enregistré le 4 août 2025, la société OTV, venant aux droits de la société Malataverne Service Environnement, représentée par la SCP Billebeau-Marinacce, conclut au rejet de la requête et des conclusions dirigées contre elle, subsidiairement, à la condamnation du Cabinet d’études Marc Merlin, de la société Clemessy et de la société Veolia à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, et demande que la somme de 3 000 euros soit à la charge de la société Veolia ou de toute partie perdante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– sa responsabilité décennale ne peut être recherchée, s’agissant d’un ouvrage réceptionné sans réserve et qui présente aucun désordre ; elle a respecté les prescriptions en matière ATEX ; une zone ATEX n’était imposée ni réglementairement ni contractuellement ;
– le fonctionnement de l’extracteur ne relève pas de la garantie décennale ;
– les sociétés Clemessy et Veolia et le cabinet Merlin doivent être condamnés à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Arbarétaz,
– les conclusions de Mme A…,
– les observations de Me Sematiski, représentant la société Veolia Eau – CGE, et de Me Hortefeux, représentant le société OTV.
Considérant ce qui suit :
En 2004, le SIASC a entrepris l’extension de la station d’épuration de Senan comportant, notamment, la réalisation d’un silo de stockage des boues. La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée au cabinet d’études Merlin et l’exécution des travaux, à la société Malataverne Service Environnement (devenue OTV) qui a sous-traité les travaux d’électricité à la société Clemessy. Les travaux ont été réceptionnés, le 2 août 2007, avec des réserves levées, le 27 février 2009. Le 19 décembre 2011, le SIASC a confié l’exploitation de la station d’épuration rénovée à la société Véolia Eau-CGE en vertu d’un marché de prestation de services conclu pour une durée de cinq ans, à compter du 1er décembre 2011. Le 12 mai 2016, à l’occasion de la visite de deux préposés de Véolia qui avaient constaté une coupure générale d’électricité, une explosion s’est produite dans le silo de stockage des boues, à la remise sous tension. Cette explosion a soulevé la dalle de béton formant le toit du silo. Les éléments de béton projetés ont également détérioré les installations techniques implantées à proximité. Sur la base du rapport d’expertise judiciaire déposé le 23 novembre 2018, le SIASC (devenu la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne) et la SMACL, subrogée dans les droits de son assuré à hauteur de l’indemnisation versée, ont demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner solidairement la société Véolia, le cabinet Merlin, la société Clemessy et la société OTV à leur verser respectivement les sommes de 299 124,33 euros et de 299 000 euros. Par le jugement dont il est relevé appel, le tribunal a condamné la société Veolia à verser les sommes de 108 938 euros au SIASC et de 299 000 euros à la SMACL, outre les dépens de l’instance liquidés à la somme de 13 889,96 euros.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l’appel principal :
S’agissant de la responsabilité de la société Veolia :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert judiciaire, que l’explosion est la conséquence d’une accumulation progressive de méthane dans le silo, elle-même provoquée par l’insuffisance de ventilation. Alors que le silo était équipé d’un extracteur d’air qui aurait été apte à évacuer le gaz, il a été établi que ce dispositif ne fonctionnait pas continument, que cette intermittence de fonctionnement n’était pas immédiatement repérable par le personnel affecté à l’exploitation et que le silo était démuni de dispositif de détection de la pression de gaz.
Or, en premier lieu, l’article 2.1.2 du cahier des clauses particulières annexé au marché d’exploitation de l’ouvrage faisait obligation au prestataire de proposer à la collectivité, dans le délai de six mois à compter de la date d’effet du marché, après examen des conditions de fonctionnement, les correctifs à apporter aux installations. L’article 2.3.2 du même document contractuel l’obligeait à établir les instructions de travail, les modes opératoires et, de manière générale, tout document de procédure d’exploitation.
Au nombre des correctifs à apporter auraient dû nécessairement figurer, d’une part, l’asservissement de l’extracteur du silo au mode de fonctionnement Automate de la station plutôt qu’au mode Manuel, d’autre part et a minima, l’inscription au recueil des prescriptions d’exploitation d’une consigne avertissant le personnel de ce que la sélection de l’automate ne permettait pas de faire fonctionner l’extracteur en continu, enfin, l’installation d’un détecteur de surpression de gaz dans le silo. Ces dispositifs auraient permis, l’un, d’éviter une surpression par accumulation de méthane, les deux autres, de pallier tant le défaut de conception de la commande centralisée de la station que la confusion des préposés de Véolia qui, croyant actionner l’extracteur en sélectionnant le mode automatique, ont laissé s’accumuler progressivement le gaz jusqu’à explosion. L’absence de ces préconisations étant la cause directe du sinistre, la société Veolia n’est fondée à soutenir ni qu’elle n’aurait pas manqué à ses obligations contractuelles ni que de ces manquements ne découleraient pas directement les préjudices subis par le maître d’ouvrage et sa subrogée.
En second lieu, en admettant que le SIASC ne se soit pas donné les moyens de repérer les défauts de conception de sa station d’épuration rénovée, cette circonstance n’a pas fait obstacle à ce que la société Veolia, qui a accepté d’exploiter l’ouvrage en l’état, fasse l’inventaire des correctifs à apporter. Il suit de là que la faute alléguée de la collectivité est, en tout état de cause, dépourvue de lien avec les manquements de l’appelante à ses propres obligations contractuelles et qu’il n’y a pas lieu de retenir une part de responsabilité dans la survenance du sinistre à la charge de la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne et sa subrogée.
S’agissant du préjudice indemnisable :
Le juge saisi du fond du litige n’est pas lié par les conclusions de l’expert. Il suit de là que la société Veolia n’est pas fondée à demander une réduction des condamnations mises à sa charge par le tribunal au seul motif qu’elles s’écarteraient du chiffrage figurant au rapport d’expertise.
En outre, et d’une part, le maître d’ouvrage ayant droit à réparation intégrale du coût des travaux de remise en état, dès lors qu’il en établit la nécessité, le tribunal a, à bon droit intégré au préjudice indemnisable, les frais de maîtrise d’œuvre que l’expert n’a pas chiffrés et qui devaient être exposés pour la conception et la surveillance des travaux de reconstruction du silo. Il en va de même de la réévaluation du coût des travaux qui, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, est consécutive non pas à l’engagement tardif de la reconstruction de l’ouvrage mais à la nécessité de préciser l’estimation que l’expert présentait comme préliminaire, le devis présenté par le SIASC ayant été soumis au contradictoire et la société Véolia ayant eu tout loisir de le contester. Enfin, le préjudice trimestriel de jouissance a été actualisé en fonction du nombre de trimestres d’indisponibilité effective du silo, sur la base de l’estimation unitaire de l’expertise, sans qu’il résulte de l’instruction que la durée d’indemnisation soit imputable, en tout ou partie, au retard de remise en état de l’ouvrage.
Il résulte de ce qui précède que la société Veolia n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal l’a condamnée à verser les sommes de 108 938 euros et de 299 000 euros au, SIASC et à sa subrogée. Les conclusions de la requête tendant à l’annulation ou à la réformation de ces condamnations doivent être rejetées. En outre, la communauté de communes de l’Aillantais en Bourgogne et la SMACL ayant présenté des conclusions en réformation du jugement, à titre subsidiaire, donc dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à leurs conclusions principales tendant au rejet des conclusions de la requête présentées contre elle, il n’y a pas lieu de les examiner.
S’agissant des appels en garantie :
Ainsi qu’il est dit au point 5, les défauts de conception et de réalisation de la station d’épuration rénovée n’ont pas fait obstacle à ce que Veolia remplisse ses obligations contractuelles d’exploitant en signalant les correctifs à apporter. Il suit de là que les fautes alléguées du Cabinet Merlin, maitre d’œuvre, de la société OTV, chargée des travaux, et de sa sous-traitante, la société Clemessy, sont dépourvues de lien avec les manquements de l’appelante à ses propres obligations contractuelles. La société Veolia n’est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté les appels en garantie formées contre ces constructeurs et les conclusions de sa requête présentées aux mêmes fins doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la société Veolia le versement à la communauté de communes de l’Aillantais et à la SMACL, ensemble, au Cabinet d’études Marc Merlin, à la société OTV et à la société Eiffage Energie System, chacun pour ce qui le concerne, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elles dans la présente instance. Les conclusions présentées par la société Veolia, partie perdante, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Veolia Eau-CGE est rejetée.
Article 2 : La société Veolia Eau-CGE versera une somme de 2 000 euros à la communauté de communes de l’Aillantais et à la SMACL, ensemble, au Cabinet d’études Marc Merlin, à la société OTV et à la société Eiffage Energie System, chacun en ce qui le concerne, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Veolia Eau-CGE, à la communauté de communes de l’Aillantais, à la SMACL Assurances, au Cabinet d’études Marc Merlin, à la société OTV et à la société Eiffage Energie System.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente assesseure,
C. Vinet
Le greffier en chef,
Greffier d’audience
C. Gomez
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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