Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25LY00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789970 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision révélée par un courrier électronique du 2 juin 2022 par laquelle la direction des services départementaux de l’éducation nationale a refusé de faire droit à sa demande de mutation formulée dans le cadre du mouvement intra-départemental pour l’année 2022, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2202399 du 5 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B…, représentée par Me Leprêtre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’un délai de quinze jours lui a été laissé pour répondre au premier mémoire en défense, en période scolaire, présenté plus de sept mois après la clôture de l’instruction ; les pièces et mémoire qu’elle a produits en réplique n’ont pas été communiqués ; le jugement est insuffisamment motivé ; les premiers juges n’ont pas tenu compte des éléments qu’elle a produits ;
– la décision du 2 juin 2022 est insuffisamment motivée ;
– les décisions méconnaissent les articles L. 411-2 du code de l’éducation et L. 512-19 du code général de la fonction publique ;
– elles s’apparentent à une sanction déguisée.
Par une ordonnance du 26 août 2025, l’instruction a été close au 30 septembre 2025.
Un mémoire, présenté par le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand, qui a été enregistré le 13 mars 2026 après clôture, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’éducation ;
– le code général de la fonction publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont avoir entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Leprêtre, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre du mouvement intra-départemental pour l’année scolaire 2022, Mme B…, professeure des écoles, a formulé un vœu de mobilité sur le poste de directrice au sein de l’école primaire de Contigny où elle exerçait. Par une décision révélée par un courrier électronique du 2 juin 2022, elle a été informée de ce que la direction des services départementaux de l’éducation nationale n’a pas satisfait à sa demande de mobilité. Par une lettre du 8 juillet 2022, elle a formulé un recours gracieux auprès de la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Allier. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision implicite révélée par le courrier électronique du 2 juin 2022 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement du 5 décembre 2024 dont Mme B… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire ». Aux termes de l’article R. 611-1 de ce code : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Aux termes de l’article R. 611-11-1 du même code : « Lorsque l’affaire est en état d’être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l’appeler à l’audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l’instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l’avertissement prévu à l’article R. 711-2 ». Et aux termes de l’article R. 613-3 de ce code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ».
Le respect du caractère contradictoire de la procédure impose que la requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur, ainsi que les autres productions si elles contiennent des éléments nouveaux, soient communiqués aux parties en leur laissant un délai suffisant, au besoin en reportant à cette fin la date de l’audience, pour qu’elles puissent en prendre connaissance et éventuellement y répondre, que ce soit par la production d’un nouveau mémoire avant la clôture de l’instruction.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le premier mémoire en défense a été produit par le recteur de l’académie de Clermont-Ferrand le 10 octobre 2024 et communiqué à Mme B… le 14 octobre suivant. Par un courrier du 15 octobre 2024, le tribunal a indiqué à Mme B…, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, qu’elle devait y répondre avant le 31 octobre 2024, la clôture ayant été fixée au 4 novembre 2024. Le délai ainsi imparti à Mme B…, de vingt-et-un jours, n’était pas déraisonnable, quand bien même cette période correspondait à des vacances scolaires. Dans ce contexte si, le 4 novembre 2024, après la clôture de l’instruction, Mme B… a produit un mémoire en réplique assorti de vingt-et-une pièces complémentaires, le tribunal a pu, sans commettre d’irrégularité, s’abstenir de rouvrir l’instruction et de communiquer ce mémoire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
Le jugement en litige est motivé en fait et en droit, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne pouvant qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision révélée le 2 juin 2022 :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ».
La mutation n’est pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l’a demandée. Le refus de mutation n’est donc pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration imposent la motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision est illégale en l’absence de motivation doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’éducation : « Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l’État s’appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l’éducation ». Selon les dispositions de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’État en tenant compte des besoins du service ». Aux termes de l’article L. 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service (…), les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’État relevant de l’une des situations suivantes : (…) 2° Être en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées à l’article L. 131-8 ; (…) ».
Mme B… soutient que la décision lui refusant une mutation sur le poste de directrice de l’école de Contigny est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle figurait sur la liste d’aptitude, qu’elle avait déjà exercé les fonctions de directrice au sein de cet établissement et qu’elle aurait dû bénéficier d’une priorité du fait de sa qualité de travailleuse handicapée, en lien avec une maladie auto-immune et une déficience visuelle, et de son ancienneté. Si, en première instance, le recteur de l’académie de Clermont-Ferrrand admettait que l’enseignante nommée directrice sur l’école de Contigny à la rentrée 2022 présentait un barème moins élevé que celui de Mme B…, il indiquait également que l’intérêt supérieur du service justifiait l’absence de nomination de cette dernière compte tenu d’un très fort conflit survenu au sein cette école, auquel se trouvaient mêlés, outre des membres du personnel de l’école, des parents d’élèves et des élus, chacun prenant parti, à l’origine d’un climat scolaire et social bipolarisé et irréconciliable qui a culminé au cours de l’année 2019-2020. Si, durant l’année scolaire 2020-2021, Mme B… a assuré les fonctions de directrice de l’école en qualité de « faisant-fonction de direction » pour suppléer l’absence de la directrice, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette expérience a été particulièrement éprouvante pour elle, le climat de méfiance persistant. Elle a d’ailleurs elle-même indiqué à l’administration de l’éducation nationale le 18 juin 2021 que cette période avait été « difficile à gérer » en raison des problèmes rencontrés avec la directrice absente et les parents d’élèves. En raison de son état de santé, Mme B… n’a pas pu poursuivre ces fonctions de directrice au cours de l’année 2021-2022. Compte-tenu de ce contexte conflictuel dont Mme B… est ressortie autant affectée qu’épuisée, et malgré son engagement ainsi que ses mérites et compétences, et en dépit d’une amélioration de la situation à laquelle elle a contribué, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que, par la décision contestée du 2 juin 2022, la directrice académique des services de l’éducation nationale de l’Allier, dans l’intérêt du service, a refusé de la nommer sur le poste de directrice de l’école de Contigny.
Enfin et dans ces conditions, il ne résulte pas des éléments du dossier que le refus opposé à Mme B… à la suite de sa demande de mutation inter-départementale n’aurait pas été décidé dans l’intérêt du service ni que, compte tenu des alertes qu’elle a adressées à sa hiérarchie sur la situation au sein de l’école, il constituerait une mesure de rétorsion à son encontre. Le moyen tiré de ce qu’elle aurait fait l’objet d’une sanction disciplinaire déguisée ne peut ainsi qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, en toutes ses conclusions, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Clermont-Ferrand.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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