Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25LY01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789973 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUIT-LARCHER |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… Rohrer a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 21 novembre 2019 du responsable de la gestion des ressources humaines du service administratif régional du ressort de la cour d’appel de Grenoble en tant qu’elle refuse de lui attribuer l’indemnité forfaitaire de 1 000 euros annuels bruts dont bénéficient les greffiers principaux promus à partir du 1er janvier 2019, ensemble la décision du 3 août 2022 rejetant implicitement son recours gracieux.
Par un jugement n° 2206442 du 16 mai 2025, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision par laquelle l’administration a implicitement rejeté sa demande du 3 juin 2022 tendant au réexamen du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) à compter du 1er janvier 2021 (article 1er) et a enjoint au responsable de l’administration régionale judiciaire près la cour d’appel de Grenoble de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit à l’IFSE à compter de l’année 2021 et de prendre à nouveau une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2).
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) de rejeter la demande d’annulation de la décision du 3 août 2022 rejetant implicitement son recours gracieux et les conclusions aux fins d’injonction.
Il soutient que :
– la requête de Mme Rohrer était irrecevable dans la mesure où la décision implicite de rejet de sa demande du 3 juin 2022 était purement confirmative de la décision du 21 novembre 2019, devenue définitive ;
– le rejet de sa demande de réexamen était fondé car elle a bénéficié de plusieurs mesures de revalorisation de son IFSE, tenant compte de son ancienneté et de sa technicité dans l’emploi occupé, et qu’elle n’entrait dans aucun des cas prévus par les dispositions de l’article 3 du décret du 20 mai 2014 lui octroyant un réexamen de droit de son IFSE ;
– les autres moyens présentés par Mme Rohrer devant le tribunal ne sont pas fondés pour les motifs exposés dans les écritures présentées devant le tribunal.
Mme Rohrer à laquelle la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
– le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
– le décret n° 2015-1276 du 13 octobre 2015 ;
– l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l’application au corps des greffiers des services judiciaires des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme Rohrer, greffière des services judiciaires, exerçant à 80 %, affectée à la cour d’appel de Grenoble, et promue le 1er janvier 2017 au grade de greffier principal, a été classée, par décision 21 novembre 2019, dans le groupe de fonctions 3 du RIFSEEP. Le montant mensuel de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) a été fixé à 490,19 euros, soit un montant annuel de 5 882,28 euros sur la base d’un temps plein. Le 3 juin 2022, Mme Rohrer a déposé un recours auprès de la première présidente de la cour d’appel de Grenoble tendant à la prise en compte, à compter du 1er janvier 2021, de son expérience et de sa technicité par l’attribution d’un montant du socle d’IFSE au moins égal à celui attribué aux greffiers de son groupe de fonction 3 promus greffiers principaux à compter du 1er janvier 2021, majoré des 1 000 euros prévus à l’annexe 4 de la note du 2 août 2021. Elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble qui a analysé sa demande comme tendant à annuler la décision du 21 novembre 2019 et le rejet implicite de sa demande du 3 juin 2022 en tant qu’elle refuse de lui attribuer cette indemnité forfaitaire de 1 000 euros annuels bruts. Par un jugement du 16 mai 2025, le tribunal a annulé la décision par laquelle l’administration a implicitement rejeté sa demande du 3 juin 2022, a enjoint au responsable de l’administration régionale judiciaire près la cour d’appel de Grenoble de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit à l’IFSE à compter de l’année 2021 et de prendre à nouveau une décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus de sa demande. Le garde des sceaux, ministre de la justice qui demande l’annulation de ce jugement doit être regardé comme demandant à la cour de l’annuler en tant qu’il a partiellement fait droit à la demande de Mme Rohrer.
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal :
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
D’autre part, une deuxième décision dont l’objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s’est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation des droits ou prétentions en litige.
Si par une décision du 21 novembre 2019, dont Mme Rohrer a reçu notification au plus tard le 3 juin 2022, date à laquelle elle a joint cette décision à sa demande adressée à l’administration de revalorisation du montant d’IFSE, le ministre a notifié à Mme Rohrer son rattachement au groupe de fonctions 3 du RIFSEEP ainsi que le versement d’un montant d’IFSE de 490,19 euros, la décision implicite par laquelle le ministre, qui doit tenir compte des niveaux d’expérience professionnelle et d’expertise acquis dans l’exercice de ses fonctions, a rejeté sa demande du 3 juin 2022 de revoir à compter de l’année 2021 le montant de l’IFSE n’est pas purement confirmative de la décision du 21 novembre 2019. Par suite, le ministre n’est pas fondé à soutenir que la demande présentée par Mme Rohrer devant le tribunal était, pour ce motif, tardive et donc irrecevable.
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RISEEP) dans la fonction publique de l’État : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps (…) sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps (…) par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade (…), les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions (…) ». Aux termes de son article 3 : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise fait l’objet d’un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions ; 2° Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience acquise par l’agent ; 3° En cas de changement de grade à la suite d’une promotion ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ».
Si l’article 3 du décret du 20 mai 2014 n’impose un réexamen de l’IFSE qu’en cas de changement de fonctions, y compris au sein d’un même groupe de fonctions, ou de grade à la suite d’une promotion, ou, à tout le moins, tous les quatre ans, sans toutefois que ce réexamen se traduise nécessairement par une modification de son montant, il ne fait pas obstacle à ce que l’administration réexamine, de sa propre initiative ou à la demande d’un agent, le montant de l’IFSE qui lui a été attribué à un autre moment. Par suite, et ainsi que l’a indiqué le tribunal, le ministre, qui devait tenir compte des niveaux d’expérience professionnelle et d’expertise acquis par Mme Rohrer dans l’exercice de ses fonctions avant de statuer sur sa demande tendant au réexamen du montant de son IFSE, ne pouvait justifier du refus de le revaloriser par le seul motif tiré de ce qu’elle ne se trouvait pas en situation de changement de fonctions ou de grade à la suite d’une promotion et qu’il ne s’était pas écoulé quatre années depuis sa dernière revalorisation. Ainsi que l’a retenu le tribunal, le ministre, en s’interdisant d’examiner la demande de revalorisation du montant d’IFSE présentée par Mme Rohrer a commis une erreur de droit.
Si le ministre fait également valoir en appel que Mme Rohrer avait déjà bénéficié des revalorisations intervenues pour l’ensemble des membres de son corps, la revalorisation collective du montant de l’IFSE n’est pas de nature à justifier le refus d’une revalorisation individuelle.
Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision ayant implicitement rejeté la demande de réexamen de Mme Rohrer. Sa requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à Mme A… Rohrer.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- DÉCRET n°2015-1276 du 13 octobre 2015
- Code de justice administrative
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