Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 25LY00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 10 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789967 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 30 mai 2024, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2406706 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me Peketi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 décembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 30 mai 2024 de la préfète du Rhône ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la notification de l’arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dès lors qu’elle est entrée régulièrement en France, la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d’examen de sa situation personnelle compte tenu de la nécessité de la poursuite de ses études.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a été dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,
– et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, née le 31 janvier 2000, de nationalité congolaise, (République Démocratique du Congo), est entrée en France le 7 octobre 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour afin d’y poursuivre des études supérieures. Elle a obtenu des titres de séjour portant la mention « étudiant », renouvelés jusqu’au 31 octobre 2021. À l’expiration de son dernier titre de séjour intervenue le 31 octobre 2021, Mme B… n’en a pas immédiatement demandé le renouvellement. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 30 mai 2024, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande du 26 février 2024 de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour, la préfète du Rhône a retenu que Mme B… n’ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour entre le 31 octobre 2021 et le 26 février 2024, sa demande devait être qualifiée de première demande, nécessitant la production d’un visa de long séjour en cours de validité, ce qui n’était pas le cas à la date de la décision. Elle a également retenu que Mme B… avait produit un faux document à l’appui d’une précédente demande de titre de séjour et l’absence de caractère réel et sérieux de ses études. En se bornant à faire valoir dans ses écritures la nécessité de ses études sans plus de précisions, elle n’établit pas que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en lui opposant les motifs précités.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier en chef,
Greffier de l’audience,
C. Gomez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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