Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24LY03139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789961 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUIT-LARCHER |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler, d’une part, les décisions du 13 août 2024 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence et, d’autre part, la décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
Par des jugements nos 2402025 et 2502631 rendus respectivement les 4 septembre 2024 et 26 septembre 2025, les magistrats respectivement désignés par la présidente du tribunal ont rejeté ses demandes.
Procédures devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le n° 24LY03139, Mme B…, représentée par Me Demars (Ad’vocare), demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2402025 du 4 septembre 2024 et les décisions du 13 août 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, à la restitution de son passeport et de sa carte d’identité et de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance la concernant ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– n’ayant pas été avertie de ce que le préfet était susceptible d’examiner son droit au séjour conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a été privée de son droit d’être entendue avant que la mesure d’éloignement ne soit prise ;
– l’obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le préfet, qui n’a pas apprécié, même sommairement, l’intérêt supérieur de ses trois enfants, a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en décidant d’une obligation de quitter le territoire français ;
– le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
– le préfet n’a pas vérifié s’il existait des circonstances particulières de nature à considérer que le risque de fuite n’était pas établi ;
– aucun risque de fuite n’est avéré ;
– cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire ;
– son droit d’être entendu, principe général de l’Union européenne, a été méconnu ;
– compte tenu de la nature de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, elle justifiait au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure ;
– la décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an est disproportionnée au regard de la nature de ses liens personnels et familiaux en France, de ce qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et de ce qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire et du refus de délai de départ volontaire.
Le préfet du Puy-de-Dôme auquel la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Par un courrier du 5 mars 2026 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de fonder l’arrêt sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des moyens, soulevés à l’encontre de la décision de refus de délai de départ volontaire, tirés de ce que le préfet n’aurait pas vérifié s’il existait des circonstances particulières de nature à considérer que le risque de fuite n’était pas établi, qu’aucun risque de fuite ne serait avéré et que cette décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant dans la mesure où ces moyens sont fondés sur une cause juridique nouvelle en appel, aucun moyen n’ayant été invoqué en première instance à l’encontre de la décision de ne pas lui accorder de départ volontaire.
Par un courrier du 5 mars 2026, Mme B… a indiqué ne pas formuler d’observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
II- Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 sous le n° 25LY02587, Mme B…, représentée par Me Demars (Ad’vocare), demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2502631 du 26 septembre 2025 et la décision du 8 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
– le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s’est abstenu d’examiner le bien-fondé des motifs qu’elle invoquait, lesquels étaient pourtant de nature à justifier son maintien sur le territoire français ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation avant de prolonger sa durée d’interdiction de retour en France ;
– la décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an supplémentaire méconnaît l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans la mesure où sa présence était nécessaire en France dans le cadre d’une procédure pénale et qu’elle n’a pas été mise en mesure de regagner son pays d’origine ;
– elle est disproportionnée au regard de la nature de ses liens personnels et familiaux en France.
Le préfet du Puy-de-Dôme auquel la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été rejetée par une décision du 22 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Par un courrier du 5 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, dans le cas où, dans l’instance n° 24LY03139, la cour prononcerait l’annulation de la décision du 13 août 2024 interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, cette annulation impliquerait nécessairement l’annulation, dans l’instance n° 25LY02587, de la décision du 8 septembre 2025 prolongeant d’une année cette interdiction.
Mme B… a présenté le 5 mars 2026 des observations sur ce moyen relevé d’office en indiquant qu’elle entend y souscrire.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante albanaise née le 2 janvier 1987, est entrée régulièrement en France le 13 février 2023. Sa demande d’asile a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d’asile le 6 février 2024. Par des décisions du 13 août 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme B… à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une décision du même jour, le préfet du Puy-de-Dôme l’a également assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Enfin, par une décision du 8 septembre 2025, il a prolongé la durée de l’interdiction de retour en la fixant à deux ans. Mme B… relève appel, sous les nos 24LY03139 et 25LY02587, des jugements des 4 septembre 2024 et 26 septembre 2025 par lesquels les magistrats désignés par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ont rejeté ses demandes tendant à l’annulation des décisions du 13 août 2024 et de celle du 8 septembre 2025.
Ces deux affaires concernant la situation de la même ressortissante étrangère, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un unique arrêt.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition de Mme B… lors de sa retenue par le service interdépartemental de la police aux frontières de Clermont-Ferrand le 13 août 2024, que cette dernière a pu utilement présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement et sur sa situation personnelle et familiale en France. Si elle fait valoir qu’elle n’a pas été avertie de ce que le préfet était susceptible d’examiner son droit au séjour conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’apparaît pas qu’elle n’aurait pas pu porter à la connaissance de l’administration des éléments nécessaires à l’examen de ce droit au séjour. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le droit à être entendue, tel qu’il résulte de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aurait été méconnu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Mme B… ne résidait en France que depuis dix-huit mois à la date de la décision en litige. S’il apparaît que son mari, également ressortissant albanais, résidait régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité de salarié, lequel était en cours de renouvellement lorsque Mme B… a été interpellée, que le couple dispose d’un logement et que leurs trois enfants, nés en 2008, 2013 et 2016 sont titulaires de documents de circulation pour étranger mineur, qui ne constituent pas des titres de séjour, et scolarisés en France, il n’existe pas d’obstacle majeur à ce que Mme B… regagne l’Albanie, éventuellement avec ses enfants, en vue de s’inscrire dans le cadre de la procédure de regroupement familial dont elle relève légalement. Une telle circonstance implique seulement une séparation en principe temporaire de la cellule familiale, son conjoint, également de nationalité albanaise, pouvant, le cas échéant, se rendre en Albanie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière serait dépourvue de toute attache en Albanie où elle a vécu pendant trente-sept ans. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressée sur le territoire français, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, en obligeant Mme B… à quitter le territoire français porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, si la décision litigieuse ne fait pas mention des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, une telle circonstance ne saurait établir que le préfet n’aurait pas, en l’espèce, pris en considération l’intérêt supérieur des enfants de Mme B… avant de prendre cette décision. Pour le surplus, par adoption des motifs du tribunal aux points 9 et 10 du jugement, et alors que la seule obligation de quitter le territoire n’implique pas une séparation durable de la famille, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant en décidant d’une obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du refus de lui accorder un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
En second lieu, Mme B… n’est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, à l’encontre de la décision de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, les moyens tirés de ce que le préfet n’aurait pas vérifié s’il existait des circonstances particulières de nature à considérer que le risque de fuite n’était pas établi, qu’aucun risque de fuite ne serait avéré et que cette décision méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant qui sont fondés sur une cause juridique nouvelle en appel dès lors qu’aucun moyen n’avait été invoqué en première instance à l’encontre de la décision de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé à Mme B… et que sa situation, y compris familiale, ne relevait pas de circonstances humanitaires, le préfet pouvait assortir l’obligation de quitter le territoire français de Mme B… d’une interdiction de retour. Toutefois, cette dernière n’avait jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne représentait pas de menace pour l’ordre public. Si elle ne résidait en France que depuis dix-huit mois, son mari y résidait régulièrement sous couvert d’un titre de séjour en qualité de salarié, lequel était en cours de renouvellement à la date de la décision en litige, était embauché en contrat à durée indéterminée (CDI) et disposait d’un logement. Dans ces conditions, la décision de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an est disproportionnée et doit, pour ce motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, être annulée.
Sur l’assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision l’assignant à résidence par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur la prolongation d’une année supplémentaire de l’interdiction de retour d’une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ».
L’annulation, prononcée par le présent arrêt, de la décision du 13 août 2024 du préfet du Puy-de-Dôme portant interdiction de retour d’une durée d’un an implique nécessairement d’annuler, par voie de conséquence, la décision du 8 septembre 2025 par laquelle ce préfet a décidé, sur le fondement de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de prolonger d’une année cette interdiction de retour.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, les magistrats désignés par la présidente du tribunal ont rejeté ses demandes en tant qu’elles étaient dirigées contre l’interdiction de retour en France pendant une durée d’un an et la prolongation de cette interdiction de retour pendant une année supplémentaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent arrêt, eu égard à ses motifs, n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme B…. Les conclusions à fin d’injonction présentées par l’appelante en ce sens ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Toutefois, dès lors qu’il annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, implique l’effacement du signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés aux litiges :
Dans l’instance n° 24LY03139, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Demars, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit de cet avocat au titre des frais liés à ce litige.
Dans l’instance n° 25LY02587, dans laquelle Mme B… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La décision du 13 août 2024 du préfet du Puy-de-Dôme est annulée en tant qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an a été prononcée à l’encontre de Mme B….
Article 2 :
La décision du 8 septembre 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de prolonger d’une année la durée de l’interdiction de retour de Mme B… et le jugement n° 2502631 du 26 septembre 2025 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont annulés.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de faire procéder à l’effacement du signalement de l’intéressée aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 :
Le jugement n° 2402025 du 4 septembre 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 :
L’État versera, dans l’instance n° 24LY03139, à Me Demars la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 6 :
L’État versera, dans l’instance n° 25LY02587, la somme de 500 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 :
Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B… est rejeté.
Article 8 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, à Me Demars et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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