Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24LY03319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789964 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler le rejet implicite et par arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 11 septembre 2023 de lui accorder un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2202364 – 2302726 du 23 octobre 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme C…, représentée par Me Clemang (SCP Clemang), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté contesté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, et de lui restituer l’ensemble de ses documents d’état civil ainsi que son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’erreurs de droit et de fait, alors que le rapport des services techniques de la police aux frontières conclut au caractère authentique de la copie intégrale de son acte de naissance établie le 12 mai 2021 ; les autres points relevés dans ce rapport se réduisent à des critiques sur la manière de procéder des autorités congolaises sans incidence sur l’authenticité des documents ;
– l’autorité de chose jugée du jugement en assistance éducative de la cour d’appel de Dijon s’imposait à l’administration, s’agissant de l’authenticité des documents d’état civil et de son âge ;
– la décision méconnaît l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de fait en tant qu’elle fixe l’Angola comme pays de retour alors qu’elle justifie d’un passeport de la République démocratique du Congo ; cette décision méconnaît l’article L. 513-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne peut lui être opposé qu’elle doit apporter la preuve qu’elle n’est pas angolaise.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure Avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, se disant ressortissante congolaise née le 28 février 2003, déclare être entrée en France le 5 avril 2019. Elle a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de la Côte-d’Or. Par un arrêté du 11 septembre 2023, dont elle a demandé l’annulation au tribunal administratif de Dijon, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office. Mme C… relève appel du jugement du 23 octobre 2024 en tant que le tribunal a rejeté cette demande.
Sur le refus de séjour :
Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort nullement du rapport de la police aux frontières, dont les conclusions ne résultent pas de considérations critiques à l’égard des pratiques des autorités congolaises mais d’une analyse technique des documents remis, que les documents d’état civil qu’elle a produits au soutien de sa demande de titre de séjour auraient été reconnus comme authentiques. En outre, la copie intégrale d’acte de naissance établie le 12 mai 2021 par les services de l’état civil de la commune de Kitambo ne peut être regardée comme une pièce probante, alors que Mme C… avait produit en 2019, dans le cadre de sa prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, un autre acte de naissance établi par le service de l’état civil de la commune de Gombe (RDC) le 23 novembre 2017, et que rien ne peut expliquer l’existence de ces deux actes délivrés par des communes distinctes. Enfin l’intéressée ne saurait utilement invoquer l’autorité relative de chose jugée s’attachant à l’arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel de Dijon du 12 décembre 2019, faute d’identité d’objet avec le présent litige. Ainsi, alors qu’aucune erreur de droit ni de fait n’entache le refus de délivrance du titre de séjour, et par adoption pour le surplus des motifs des premiers juges, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été identifiée dans le fichier VISABIO sous l’identité de Mme B… A…, née le 28 février 2001 à Maquela Do Zombo en Angola et titulaire d’un passeport angolais n° 2040302 délivré le 11 juillet 2016. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en fixant l’Angola comme pays de destination, aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, ni qu’il aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Au surplus, la décision en litige précise que Mme C… « pourra être reconduite d’office à destination de tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où elle serait légalement admissible ».
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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