Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24LY03638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Contentieux des pensions |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789966 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 12 octobre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation de l’une des infirmités pensionnées.
Par un jugement n° 2209314 du 30 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Loncke, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision du 12 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réviser sa pension militaire d’invalidité au titre d’une aggravation de son état de santé portant son taux d’invalidité à 100 % ;
3°) à titre subsidiaire, de diligenter une expertise complémentaire, confiée à un médecin expert psychiatre, aux fins de fixer le taux d’aggravation et le taux d’invalidité globale ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
5°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Il soutient que :
– l’expert psychiatre qui l’a examiné le 21 septembre 2021 a conclu à un taux d’invalidité à 100 %, le taux antérieur ayant été fixé à 85 % par ce même expert en 2013 ; la commission de recours s’est à tort fondée sur l’avis du médecin conseil chargé des pensions militaires qui, bien que non spécialisé en psychiatrie, n’a pas procédé à son examen et a considéré qu’aucune aggravation n’était constituée ; l’aggravation est caractérisée par de nombreux troubles somatiques ainsi que par une décompensation, favorisée par l’âge et un état de sénilité, à la suite des attentats en France en 2015 ; ses traitements ont été renforcés ;
– à titre subsidiaire et au regard des divergences entre les avis médicaux, une expertise complémentaire devra être diligentée, confiée à un expert psychiatre, spécialisé en traumatisme de guerre, à tout le moins en stress post-traumatique.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Boffy, première conseillère,
– et les conclusions de M. Rivière, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 26 mars 1941, a servi en qualité de harki dans l’armée française du 10 mai 1958 au 15 juin 1962 et a été reconnu victime civile. Par un arrêté du 5 février 2007, le ministre des armées a concédé à M. A… une pension militaire d’invalidité définitive au taux d’invalidité global de 80 % pour les infirmités de cervicarthrose C3-C4 post-traumatique et de psycho-syndrome traumatique de révélation tardive. Par un arrêté du 26 mai 2015 pris en exécution d’un jugement du 14 octobre 2014 du tribunal départemental des pensions du Gard, le ministre des armées a révisé sa pension, à compter du 7 décembre 2011, au taux d’invalidité global de 90 %. En avril 2021, M. A… a demandé une nouvelle révision de sa pension en faisant valoir l’aggravation de son psycho-syndrome traumatique. Par une décision du 4 avril 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande. Le 5 juin 2022, M. A… a saisi la commission des recours de l’invalidité d’un recours administratif préalable obligatoire, rejeté le 12 octobre 2022. M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon l’annulation des décisions du 4 avril 2022 et du 12 octobre 2022 et la révision de sa pension militaire d’invalidité pour aggravation à hauteur de 100 %. Par un jugement du 30 octobre 2024 dont M. A… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
M. A… reprend en appel le moyen tiré de son droit à revalorisation de la pension en application de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Il fait ainsi valoir que l’expert Charrat a fixé à 100 % son taux d’invalidité en lien avec le psycho-syndrome traumatique dont il est affecté, antérieurement fixé à 85 %. Mais d’une part, cet expert a pris en compte, pour l’évaluation de ce taux, de « nombreuses atteintes somatiques », sans lien avéré avec l’infirmité initiale, qui ne peut pas non plus en être la cause directe et déterminante, soit une hypertension mal stabilisée, des troubles de l’équilibre, un diabète mal équilibré, ainsi qu’une « involution sénile débutante », constitutifs, comme l’ont relevé les premiers juges, de pathologies intercurrentes. D’autre part, le médecin conseil des pensions d’invalidité, auquel il n’incombait pas d’examiner l’intéressé, et dont la compétence ne saurait être remise en cause au seul motif qu’il n’est pas psychiatre spécialiste des traumatismes de guerre, a notamment relevé que l’état de santé décrit dans l’expertise ne correspondait pas au niveau d’atteinte décrit dans le guide-barème des invalidités annexé au code des pensions militaires d’invalidité et victimes de guerre pour un taux d’invalidité de 100 %, soit une « destruction psychique totale avec perte de toute capacité essentielle propre nécessitant une assistance de la société. ». Dans ces conditions et, par adoption pour le surplus des motifs des premiers juges, il y a lieu d’écarter ce moyen.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin en l’espèce de désigner un nouvel expert, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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