Rejet 21 octobre 2024
Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24LY03207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789963 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… G… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407227 du 21 octobre 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme B…, représentée par Me Bescou (Selarl BSG Avocats et associés), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du 25 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain ou à tout autre préfet qui deviendrait territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout le moins de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français était entachée d’une erreur d’appréciation tant dans son principe que dans sa durée ;
– il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
– l’arrêté attaqué a été pris par une préfète territorialement incompétente dès lors qu’elle résidait dans le département du Rhône à la suite d’un déménagement dont elle avait informé les services de la préfecture de l’Ain ;
– le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen préalable réel et sérieux de sa situation et d’erreurs de fait ;
– il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– il est entaché d’une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est également entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1-1 de ce code ;
– il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le principe même de l’interdiction, tout comme sa durée, reposent sur une erreur d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme D… G… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) née le 1er mai 1975 et entrée en France le 5 janvier 2018, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 25 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Elle relève appel du jugement du 21 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement :
Alors que dans ses écritures, Mme B… a fait valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an était entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et dans sa durée, le tribunal qui a répondu à un moyen non soulevé tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision, a omis de statuer sur ce moyen. Le jugement doit ainsi, pour ce motif et dans cette mesure, être annulé.
Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l’évocation sur les conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de statuer par la voie de l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions présentées par Mme B… devant le tribunal.
Sur l’arrêté attaqué dans son ensemble :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…) ».
Si Mme B… fait valoir qu’elle avait, à la date de l’arrêté, déménagé dans le Rhône ainsi qu’en attestent ses bulletins de salaire mentionnant à compter de décembre 2023 son adresse à Lyon ainsi que la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur dans le Rhône, il est constant qu’elle n’a pas, comme elle y était tenue, déclaré son changement d’adresse à l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ain n’était pas territorialement compétente pour statuer sur sa demande doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… A…, attaché d’administration de l’État, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, qui disposait d’une délégation en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 16 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, s’il est vrai que la décision mentionne que trois de ses six enfants résident hors de France alors qu’il ressort des pièces du dossier que quatre d’entre eux y résidaient et que son fils aîné y réside de façon irrégulière alors qu’il dispose d’un titre de séjour, toutefois la préfète fait valoir, sans être contestée, que l’examen de la demande d’asile d’une de ses filles relève de F… et que la requérante ne justifie d’aucun lien avec son fils qui réside dans la Loire. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que ces erreurs aient pu avoir une incidence sur la décision prise par la préfète. Par ailleurs, en indiquant qu’elle peut rejoindre la République démocratique du Congo et qu’elle ne justifie pas d’une intégration socio professionnelle particulièrement notable, la préfète ne s’est pas méprise sur sa situation dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que son statut de réfugié en Afrique du Sud était expiré et qu’elle n’occupe un emploi que quelques heures par semaine et seulement depuis août 2023. Par suite, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le père de sa dernière fille, de nationalité sud-africaine, dont elle est séparée et qui réside également irrégulièrement en France, contribuerait à l’éducation et à l’entretien de celle-ci. Par ailleurs, si Mme B… fait valoir qu’elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d’origine, les éléments dont elle se prévaut datent de 2018 et 2021, antérieurement à la décision par laquelle la préfète a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Pour le surplus, par adoption des motifs du tribunal, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Mme B… fait valoir que l’intérêt supérieur de sa fille mineure est de demeurer en France où elle est scolarisée et auprès de ses deux parents dès lors que ces derniers sont séparés et de nationalités différentes, toutefois, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de cette dernière contribue à l’entretien et à l’éducation de celle-ci. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne démontre que la scolarisation de la fille de la requérante ne pourrait se poursuivre dans son pays d’origine. En outre, Mme B… indique, sans toutefois le démontrer, être toujours titulaire du statut de réfugiée en Afrique du sud ce qui permettrait, si tel était le cas, à sa fille de résider avec elle dans ce pays d’où est originaire son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… reprend en appel le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal d’écarter ce moyen.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ;/ (…) ».
En refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… au motif qu’elle avait déjà pris à son encontre le 13 décembre 2021 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont la légalité a été confirmée par un jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Lyon, la préfète, qui a au demeurant retenu ce motif seulement à titre surabondant, et qui l’a suffisamment motivé, n’a, en l’espèce, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur le délai de départ volontaire de trente jours :
Compte tenu de ce qui précède sur la légalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation du délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’interdiction de retour pendant une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’interdiction de retour par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En prenant à l’encontre de Mme B… une interdiction de retour d’une durée d’un an, après avoir rappelé les liens personnels et familiaux de l’intéressée en France, sa durée de séjour, le fait qu’elle avait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’elle n’avait pas exécutée, et quand bien même sa présence ne constituait pas une menace pour l’ordre public, la préfète n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées tant dans le principe que dans la durée de cette mesure.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’interdiction de retour pendant une durée d’un an n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Mme B… reprend en appel le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal, d’écarter ce moyen.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an et à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté le surplus de sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement n° 2407227 du 21 octobre 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu’il a statué sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 :
La demande présentée par Mme B… devant le tribunal tendant à l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et le surplus des conclusions de sa requête d’appel sont rejetés.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme D… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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