Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 avr. 2026, n° 24LY03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053789962 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2402411 du 30 août 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2024, M. A…, représenté par Me Lawson-Body, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, sinon, la mention salarié ou travailleur temporaire et, subsidiairement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, un réexamen de sa situation avec, de toutes les façons, la délivrance, en attendant, d’une autorisation provisoire de séjour ouvrant droit au travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les décisions portant refus de séjour, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
– faute d’être produit à l’instance, il n’est pas justifié de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
– le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
– compte tenu de son état de santé, le refus de séjour contesté méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’illégalité du refus de titre de séjour entache d’illégalité les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation de son pays de destination, qui résultent également d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– l’illégalité de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision portant interdiction de retour, qui présente également un caractère disproportionné et qui méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant arménien né en 1984, M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. A… relève appel du jugement du 30 août 2024 par lequel le tribunal de Lyon a rejeté sa demande.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, la décision, qui précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, fait mention du jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 juillet 2023 portant injonction de réexaminer la situation du requérant sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, vise l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 19 décembre 2023, dont elle rappelle la teneur et que le préfet n’était pas tenu de joindre à son arrêté, précise qu’après « un examen approfondi de sa situation, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis ». Cette décision indique, au titre de l’article L. 421-3 du même code, que l’intéressé ne justifie ni d’un contrat de travail visé par les autorités ni d’une autorisation de travail, et rappelle les éléments de sa vie personnelle et familiale. La décision portant refus de délivrer un titre de séjour comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent. Le préfet, qui n’était pas saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 de ce code, n’avait pas à se prononcer sur d’éventuels considérations humanitaires ou motifs exceptionnels dont l’intéressé aurait relevé. Le moyen tiré d’un défaut de motivation ne peut donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. A… reprend en appel ses moyens tirés de l’absence d’avis du collège des médecins de l’OFII et de l’erreur de droit dès lors que le préfet se serait à tort estimé en situation de compétence liée, qu’il y a lieu d’écarter par adoption des motifs des premiers juges.
En troisième lieu, si M. A… produit en appel des pièces médicales datant de l’année 2024, elles font apparaître la stabilité de son état de santé, et la poursuite des traitements et suivis, sans nouvelles précisions quant à la disponibilité des soins en Arménie. Par suite, et par adoption pour le surplus des motifs des premiers juges, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, M. A… reprend en appel ses moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, qu’il y a lieu d’écarter pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ne sont pas illégales par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée et le moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, et par adoption des motifs des premiers juges, les moyens, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
D’une part, M. A… reprend en appel ses moyens tirés d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation au regard des critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il y a lieu d’écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la durée de l’interdiction de retour en litige et alors qu’à la date de la décision l’état de santé de M. A… était stable et ne nécessitait pas d’obtenir un visa de court séjour pour une consultation auprès des spécialistes ayant réalisé la greffe de rein, alors d’ailleurs qu’ainsi qu’il a été dit, une prise en charge adaptée est disponible dans son pays d’origine, l’autorité préfectorale ne saurait être regardée comme ayant fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
– M. Picard, président de chambre,
– Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
– Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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