Rejet 28 décembre 2000
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 28 déc. 2000, n° 98MA00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 98MA00792 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DM
DE MARSEILLE
N° 98MA00792
---------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme A.
---------- AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. BERGER Président
---------- Mme B Rapporteur
---------- M. Y Commissaire du gouvernement
----------
Arrêt du 28 décembre 2000
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE MARSEILLE (2ème chambre)
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 22 mai 1998 sous le n° 98MA00792, présentée par Mme C A., demeurant […], et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 6 novembre 1998, présenté pour Mme A., par Me DARMON, avocat ;
Classement CNIJ : 54-06-07-005
54-06-08
36-13-02
36-13-03 C
1
N̊ 98MA00792
Mme A. demande à la Cour : 1̊/ de confirmer le jugement de première instance du 27 juin 1996 annulant l’arrêté du maire de CARNOUX du 20 décembre 1993 la licenciant au 1er janvier 1994 ;
2̊/ d’annuler le jugement en date du 12 mars 1998, rendu dans les instances n° 96-6419/ 971255, par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à :
- sa réintégration comme agent d’entretien titulaire à compter du 1er janvier 1994, sous astreinte, ou à compter du 20 décembre 1993 ;
- l’annulation de l’arrêté du maire de CARNOUX du 19 décembre 1996 prolongeant son stage de 3 mois à compter du 1er janvier 1997 ;
- la condamnation de la commune de CARNOUX à lui verser une indemnité provisionnelle de 100.000 F à valoir sur le montant des indemnités pour perte de salaire à compter du 1er janvier 1994 et une indemnité de 50.000 F à titre de dommages et intérêts ;
3̊/ d’annuler l’arrêté du 19 décembre 1996 du maire de CARNOUX prolongeant son stage ;
4̊/ d’ordonner le paiement des indemnités compensatoires destinées à couvrir son préjudice financier ;
5̊/ d’arrêter le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral subi par la requérante ;
Elle soutient :
- qu’à l’issue de son stage d’un an et alors que la directrice de la halte-crèche-garderie où elle exerçait ses fonctions émettait des éloges sur ses capacités, elle a fait l’objet, sous la pression de la présidente de l’association gérant l’établissement, d’une prolongation de stage à l’issue de laquelle elle a été licenciée le 20 décembre 1993 ; que cet arrêté de licenciement a été annulé par jugement du tribunal administratif du 27 juin 1996 ; qu’une juste appréciation de ce jugement aurait dû entraîner sa titularisation, compte tenu de la qualité de ses services ;
- que la durée normale du stage avait été dépassée ;
- que le maire a refusé de faire droit à sa demande de réintégration comme titulaire ; qu’elle a, à cause de la prolongation de stage, décidée par l’arrêté du 19 décembre 1996, fait l’objet d’un blâme destiné à préparer son nouveau licenciement ;
1
N̊ 98MA00792
- que, pour rejeter sa demande de provision, le tribunal n’a pas tenu compte de sa demande préalable d’indemnité adressée à la commune le 18 septembre 1996 :
- que, compte tenu du caractère injustifié et partial du comportement du maire, sa demande de dommages et intérêts est justifiée ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 16 juillet 1999, présenté pour la commune de CARNOUX EN PROVENCE, par Me VAILLANT, avocat, qui conclut au rejet de la requête ;
La commune soutient :
- que les conclusions tendant à la confirmation du jugement du 27 juin 1996 sont irrecevables car étrangères à la présente instance ;
- que Mme A. opère une confusion entre la présente instance tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 1996 et deux autres instances, pendantes devant le tribunal administratif, dirigées contre l’arrêté du 14 février 1997 lui infligeant un blâme et l’arrêté du 11 juillet 1997 portant refus définitif de titularisation après prolongation de son stage ;
- que la présente requête d’appel est irrecevable car dépourvue de moyens contestant le jugement attaqué ;
- que, sur le fond, c’est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le maire de CARNOUX était allé au-delà de ses obligations en matière d’exécution du jugement du 27 juin 1996 ; que l’annulation contentieuse du licenciement opéré le 20 décembre 1993 n’est pas de nature à entraîner la titularisation de Mme A. ; que le maire a pu, légalement, lui imposer une nouvelle période de stage probatoire ;
- que les prétentions indemnitaires, dont Mme A. a saisi la commune, n’ont pas été expressément formulées devant les premiers juges ; que ceux-ci ont relevé, à juste titre, que le préjudice de Mme A. n’était pas certain en l’absence, pour l’intéressée, de tout droit à titularisation ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 2 novembre 1999, présenté pour Mme A. informant la Cour du retrait de l’arrêté du 14 février 1997 et tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
1
N̊ 98MA00792
Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille le 10 novembre 1999, présenté pour la commune de CARNOUX informant la Cour du retrait, par arrêté du 26 juillet 1999, du blâme infligé le 14 février 1999 à Mme A. ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de Mme B, premier conseiller ;
- les observations de Me CONSTANZA, substituant Me VAILLANT, pour la commune de CARNOUX ;
- et les conclusions de M. Y, premier conseiller ;
Sur la recevabilité de l’appel ;
Considérant que le jugement susvisé du 12 mars 1998, a statué sur la légalité de l’arrêté du maire de CARNOUX en date du 19 décembre 1996, prolongeant le stage de Mme A. pour 3 mois et sur le bien-fondé de la demande d’indemnisation du préjudice qu’aurait subi l’intéressée du fait de sa non titularisation ; qu’il s’ensuit que Mme A. n’est pas recevable à demander à la Cour la confirmation d’un précédent jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 juin 1996 annulant un précédent arrêté du maire de CARNOUX du 20 décembre 1993 prononçant son licenciement en fin de stage, dans la mesure où ledit jugement, qui, en tout état de cause, donnait satisfaction à la requérante, n’est pas l’objet de la présente instance ; que l’arrêté litigieux du 19 décembre 1996 a d’ailleurs été pris par le maire de CARNOUX en vue d’assurer l’exécution dudit jugement du 27 juin 1996 ;
Considérant qu’en tant qu’elle demande l’annulation du jugement du 12 mars 1998 en ce qu’il rejette, tant ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 1996 que ses conclusions indemnitaires, la requête de Mme A. conteste les appréciations portées par les premiers juges ; que cette requête doit être regardée comme suffisamment motivée au regard de l’article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et, par voie de conséquence, déclarée recevable ;
Considérant, enfin, que si Mme A. fait état d’un blâme qui lui a été infligé au cours de la prolongation de son stage et de la nouvelle décision de licenciement intervenue au terme de 6 mois de prolongation de stage, elle n’a, ni devant les premiers juges, ni devant la Cour, contesté la légalité de ces décisions dans le cadre des présentes instances ; que la commune de CARNOUX n’est donc pas fondée à soutenir que Mme A. a opéré une confusion entre la présente action et les instances relatives à ces nouvelles décisions ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qu’il statue sur la légalité de l’arrêté du 19 décembre 1996;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme A. a été recrutée comme agent d’entretien territorial stagiaire à compter du 1er juin 1992, par arrêté du 18 mai 1992 ; que son stage a été prolongé d’une durée de 6 mois au terme de laquelle le maire de CARNOUX a prononcé son licenciement par arrêté du 20 décembre 1993 ; que cet arrêté du 20 décembre 1993 a fait l’objet d’une annulation contentieuse par jugement du tribunal administratif du 27 juin 1996 ;que le maire de CARNOUX a été saisi par Mme A. d’une demande d’exécution de ce jugement ; qu’il a, en conséquence, réintégré l’intéressée en qualité de stagiaire tout en prolongeant son stage pour 3 mois à compter du 1er janvier 1997 par l’arrêté litigieux en date du 19 décembre 1996 ;
Considérant que, pour tirer les conséquences du jugement du 27 juin 1996, le maire de CARNOUX n’était tenu que de replacer la requérante dans la position d’agent d’entretien territorial stagiaire ; que l’annulation, fût-ce pour un motif de légalité interne, de la décision du 20 décembre 1993 refusant de procéder à la titularisation en fin de stage de Mme A. et, par voie de conséquence de la licencier, n’emportait, pour l’intéressée, aucun droit à être titularisée mais impliquait de la replacer dans la situation réglementaire qui était la sienne avant l’intervention de la mesure d’éviction illégale ; que pour contester la décision de prolonger son stage, Mme A. soutient que l’arrêté du 19 décembre 1996 a été pris “sans motif valable” et qu’il révèle une erreur manifeste d’appréciation de ses aptitudes professionnelles ainsi que l’intention du maire de prononcer à nouveau son licenciement ;
Considérant, cependant, qu’il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse est motivée par la circonstance, qu’en raison de ses périodes de congé de maladie pendant son stage et des particularités de son affectation initiale, ses qualités professionnelles n’avaient pu être appréciées par l’autorité administrative compétente ; qu’il est établi par les pièces du dossier et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté que sur les 18 mois de stage précédemment effectués par Mme A., celle-ci avait totalisé 162 jours d’absence, dont 79 sur le seul dernier trimestre de 1993 ; que Mme A. ne soutient, ni n’établit, que son affectation par mise à disposition auprès d’une association gérant une halte garderie la mettait dans l’impossibilité de faire valoir ses qualités professionnelles ; que le maire pouvait légalement tenir compte, dans l’appréciation des aptitudes de l’intéressée, de ses fréquentes absences pour cause de maladie et n’a donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que le stage de dix-huit mois déjà effectué par l’intéressée n’était pas probant ; que Mme A. n’apporte devant la Cour aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n’est pas établi ;
Considérant, dans ces conditions, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 1996 ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires ;
Considérant qu’en l’absence de droit à titularisation de l’intéressée et dès lors que la légalité de l’arrêté du 19 décembre 1996 est confirmée par le présent arrêt, la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité envers Mme A. ; qu’il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté l’ensemble de ses conclusions indemnitaires ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A. est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A., à la commune de CARNOUX EN PROVENCE et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de l’audience du 5 décembre 2000, où siégeaient :
M. BERGER, président de chambre, M. Z, Mme A, présidents assesseurs, Mme B, M. BEDIER, premiers conseillers, assistés de Mme LOMBARD, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 28 décembre 2000.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Affacturage ·
- Liquidateur ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Mandat ad hoc ·
- Exception d'incompétence ·
- Créanciers ·
- Action ·
- Action en responsabilité ·
- Protocole d'accord
- Courtage ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Vidéos ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Gestion ·
- Support ·
- Activité
- Lot ·
- Valeur vénale ·
- Rescision ·
- Option ·
- Prix de vente ·
- Expert ·
- Promesse de vente ·
- Vienne ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Communication des pièces ·
- Saisine ·
- Communication de données ·
- Procédure civile ·
- Pari ·
- Allégation ·
- Liste
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Dette ·
- Exception d'inexécution ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Allocation ·
- Demande
- Tierce opposition ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Requalification ·
- Cdd ·
- Exécution déloyale ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Harcèlement sexuel ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Fait ·
- Cdd ·
- Harcèlement moral
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Protocole ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire
- Preneur ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Protocole d'accord ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyage ·
- Groenland ·
- Sociétés ·
- Consultant ·
- International ·
- Assurances ·
- Passeport ·
- Islande ·
- Tourisme ·
- Danemark
- Liquidation judiciaire ·
- Ags ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Cessation ·
- Registre du commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Gestion ·
- Chambre du conseil ·
- Assistant
- Délibération ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Restaurant ·
- Propriété des personnes ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Illégalité ·
- Personne publique ·
- Environnement
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.