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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 mars 2025, n° 24/57322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La sociét FONCIMADE S.C.I. c/ La société OPEN FLATS S.A.S. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57322 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XEJ
N° : 8
Assignation du :
24 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La sociét FONCIMADE S.C.I.
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SCP Nicolas GUERRIER et Alain de LANGLE, prise en la personne de Maître Alain de LANGLE, avocat au barreau de PARIS – #P0208
DEFENDEURS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS – #G0553
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing-privé du 29 mars 2018, la société Foncimade a consenti à la société Open Flats un bail commercial portant sur des locaux (lot n°42) situés [Adresse 4], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2018, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 26.760 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement d’avance, outre une provision pour charges annuelle de 2.040 euros hors taxes.
Par acte séparé du 30 mars 2018, M. [G] [K] s’est porté caution solidaire des engagements souscrits par la locataire.
Aux termes d’une ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état de la 18ème chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris a donné force exécutoire au protocole d’accord signé le 16 décembre 2022 par la société Foncimade, bailleur, d’une part, la société Open Flats, preneur, et M. [G] [K], en sa qualité de caution solidaire.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a, par exploit délivré le 29 juillet 2024, fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme en principal de 17.951,30 euros, comprenant notamment la dernière échéance due au titre du protocole d’accord, visant la clause résolutoire.
Se prévalant du non-respect du protocole d’accord et de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Foncimade a, par exploits du 24 octobre 2024, fait citer la société Open Flats et M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de ses conclusions régularisées et soutenues oralement à l’audience du 17 février 2025, la société Foncimade demande au juge des référés de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de la société Open Flats ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, des locaux qu’elle occupe sis [Adresse 4] ;Ordonner, à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde-meuble qu’il plaira au bailleur et ce, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
Condamner solidairement et par provision la société Open Flats et M. [G] [K] à lui payer : A titre principal, la somme de 33 005,05 euros arrêtée à la date de la délivrance des présentes, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés (terme du 1er janvier 2025 inclus) et à la somme de 3 300 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat de bail ;A titre subsidiaire, la somme de 27 851,05 euros arrêtée à la date de la délivrance des présentes, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés (terme du 1er janvier 2025 inclus, déduction faite de la dernière échéance du protocole d’accord) et à la somme de 2 785 euros au titre de la clause pénale stipulée au contrat de bail ;Fixer l’indemnité d’occupation, à compter du 1er avril 2025, à un montant égal à 150% du montant du dernier loyer et condamner solidairement la société Open Flats et M. [G] [K] à lui payer ces sommes jusqu’à la libération définitive des lieux ;Condamner solidairement la société Open Flats et M. [G] [K] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement la société Open Flats et M. [G] [K] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024, l’extrait K-bis et les états d’endettement.
En réplique, par conclusions régularisées à l’audience et oralement soutenues, la société Open Flats demande au juge des référés de :
A titre principal,
Juger n’y avoir lieu à référé ;Juger nul et sans effet le commandement visant la clause résolutoire du 29 juillet 2024 ;A titre subsidiaire
Suspendre les effets de la clause résolutoire ;Juger que la clause résolutoire ne jouera pas si la société Open Flats s’acquitte des sommes dont elle est redevable ;Condamner la société Foncimade à lui payer la somme de 16 488 euros, au titre des charges qu’elle a indument perçues ;Octroyer à la société Open Flats des délais de paiement à hauteur de 24 mois ;En tout état de cause
Débouter la société Foncimade de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la société Foncimade à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Foncimade aux dépens.
M. [G] [K], bien que régulièrement cité à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties et à la note d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025, date à laquelle elle sera prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article L.145-40-2 du code de commerce, « Tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux. ».
Selon l’article R.145-36 du même code : « L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. ».
Le commandement doit être suffisamment clair et précis pour permettre au preneur de s’assurer de la nature et du détail des sommes dues, afin d’être en mesure de les régulariser s’il estime les sommes exigées incontestables.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité du commandement de payer, son pouvoir se limitant à constater l’existence de contestations sérieuses dans l’hypothèse où la question de la nullité du commandement serait un argument suffisamment sérieux pour s’opposer à ses effets.
Il sera par ailleurs rappelé que si le montant porté au commandement de payer apparaît supérieur au montant réellement dû, le commandement n’est pas pour autant nul mais ne vaut que pour la somme effectivement due, de sorte que les contestations élevées au titre du loyer ou des charges ne sont pas de nature à invalider l’acte.
*
En l’espèce, le contrat de bail stipule en son article XIV une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, indemnités d’occupation ou accessoires tels que les charges, taxes, pénalités, intérêts et frais de poursuite, ou rappels de loyers ou de charges ou d’apurement de charges, ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 29 juillet 2024, mentionne le délai d’un mois pour apurer ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 I du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
La société Open Flats soulève, à titre principal, l’existence de contestations sérieuses qui, selon elle, font obstacle à l’acquisition de la clause résolutoire.
En premier lieu, elle expose qu’elle est parfaitement fondée à critiquer les régularisations de charges facturées par la bailleresse dans le commandement de payer, puisque le protocole d’accord portait uniquement sur les loyers et provisions pour charges dues jusqu’au 31 décembre 2022 et non sur les régularisations de charges opérées après la signature du protocole.
En réplique, la bailleresse soutient que le protocole d’accord homologué par le juge en avril 2023 couvre l’ensemble des loyers et provisions pour charges de la prise d’effet du bail en 2018 au 31 décembre 2022 et qu’ainsi les contestations soulevées par le preneur sur les provisions pour charges réglées depuis 2018 se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Il sera relevé que par l’effet du protocole d’accord signé par les parties le 16 décembre 2022, la société Open Flats a définitivement reconnu devoir à la bailleresse une somme de 64.634 euros, comprenant notamment les provisions pour charges relatives au 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, ainsi que les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et les régularisations de charges relatives aux années 2018, 2019 et 2020. Le protocole a ainsi mis fin au différend né entre les parties au sujet de ces sommes, celles-ci s’étant définitivement accordées sur le quantum et la nature des sommes dues.
En revanche, le protocole d’accord ne porte pas sur les régularisations de charges afférentes aux années 2021, 2022 et 2023, de sorte que l’argument de la bailleresse selon lequel les contestations soulevées par le preneur sur ces régularisations sont « irrecevables » en raison de l’autorité de la chose jugée du protocole, est inopérant.
En deuxième lieu, la société Open Flats soutient que la bailleresse a procédé à la régularisation des charges relatives aux années 2021, 2022 et 2023 seulement en juillet 2024 et qu’en l’absence de liste exhaustive des charges lui étant imputables dans le contrat de bail, ces sommes ne peuvent lui être réclamées. Elle indique par ailleurs que la bailleresse sollicite le paiement de charges qui ne concernent pas que le seul local loué, mais également un autre local situé dans le même immeuble, alors même que la répartition des charges doit être fonction de la surface exploitée par le locataire.
La société Foncimade explique au contraire que le bail liste très clairement les charges imputables au preneur ainsi que la prise en charge de l’impôt foncier et signifie avoir fourni les justificatifs de régularisation de charges pour les années 2021, 2022 et 2023 et que les charges appelées dans le commandement de payer ont été uniquement calculées sur la quote-part du lot exploité par la société Open Flats.
L’article VI du contrat de bail prévoit que le preneur devra rembourser à la bailleresse les charges suivantes :
outre ses dépenses personnelles en eau et électricité, les taxes locatives et notamment la taxe sur les ordures ménagères ;la quote-part afférente aux locaux loués, les charges communes de l’immeuble ;la taxe foncière et toutes les taxes relatives à l’usage du local ou à un service dont bénéficie le preneur et sauf les dépenses relatives aux gros travaux listés à l’article 606 du code civil, restant à la charge de la bailleresse ;Tous impôts, taxes et redevances nouveaux portés à la connaissance du preneur par le bailleur en cours de bail.
Ce même article prévoit par ailleurs que le preneur devra payer une provision pour charges correspondant « au quart du montant des charges de l’année civile écoulée », soit une provision annuelle sur charges de 2 040 euros hors taxes, et qu’une régularisation sera effectuée chaque année « après reddition des comptes afférents à l’exercice écoulé, l’éventuel trop perçu étant déduit, ou au contraire le complément étant facturé, lors de l’appel du terme trimestriel suivant ladite régularisation. ».
Cette clause dont les termes sont explicites et ne nécessitent pas d’interprétation, permet au locataire de connaître la nature et le descriptif des charges récupérables, contrairement à ce qu’affirme la société Open Flats.
En outre, la régularisation de charges afférente à l’année 2021 est portée au crédit du preneur. En conséquence, dans la mesure où la bailleresse ne sollicite pas, à ce titre, le paiement d’une régularisation débitrice, il n’y a pas lieu de justifier à la présente instance le relevé de dépenses.
Par ailleurs, la défenderesse ne peut soutenir que la bailleresse lui fait payer des charges qui ne sont pas toutes relatives au local qu’elle exploite, alors que :
Il ressort du règlement de copropriété produit par la bailleresse que le lot n°42 exploité par la société Open Flats représente 150 tantièmes généraux, tandis que l’autre lot appartenant à la bailleresse (lot n°39) représente 220 tantièmes généraux ;Le contrat de bail prévoit expressément que le preneur s’acquittera de la quote-part de charges communes de l’immeuble afférente au local qu’il loue ;Les régularisations de charges relatives aux années 2022 et 2023 détaillent le montant des charges récupérables et comprennent des tableaux reprenant l’ensemble des dépenses dans la copropriété pour l’année correspondante et les travaux votés par la copropriété ;Le courrier de la bailleresse adressé à la société Open Flats le 12 juillet 2024, précise les charges que le preneur doit payer au titre des années 2022 et 2023 et détaille leur mode de calcul, réalisé au prorata des tantièmes du lot 42.
Enfin, s’agissant des justificatifs de régularisation de charges, il y a lieu de constater que les redditions sur charges des années 2022 et 2023 ont été adressés au preneur par courrier du 12 juillet 2024, avec le relevé général et le relevé individuel des dépenses comprenant la synthèse des charges générales et des charges exceptionnelles et que le seul retard dans l’émission des redditions de charges ne remet pas en cause leur exigibilité.
En tout état de cause, lors de la délivrance du commandement de payer, la bailleresse était en droit de solliciter le paiement de la régularisation au titre de l’année 2023 sans produire de justificatif, puisqu’elle n’était pas encore tenue de procéder à la régularisation des charges 2023.
Il sera par ailleurs relevé que, comme il a été mentionné plus-haut, le courrier du 12 juillet 2024 détaille explicitement les charges récupérables ainsi que le calcul effectué par la bailleresse au prorata des tantièmes du local pris à bail, permettant ainsi au preneur de connaître la nature et le montant des charges dont le montant est réclamé par la société Foncimade.
Ainsi, ces contestations ne sont pas jugées sérieuses.
En dernier lieu, la société Open Flats affirme avoir bien réglé les dix-huit échéances du protocole d’accord, celle-ci ayant procédé à deux virements et non un seul en mars 2023.
La bailleresse expose a contrario que la société Open Flats n’a pas réglé toutes les échéances du protocole d’accord. Elle explique que conformément au protocole d’accord, le preneur devait régler, au mois de mars 2023, l’échéance du protocole d’accord de 2.043,61 euros et un loyer courant de 2.616,33 euros. Elle indique que le preneur a certes réglé deux fois la somme de 2.043,61 euros les 7 et 22 mars 2023, mais que l’une des échéances correspond en réalité à une partie de l’échéance du loyer courant, complétée par virement de 572,72 euros en date du 8 mars 2023 (soit 2.043,61 euros + 572,72 euros = 2.616,33 euros).
Selon les termes du protocole d’accord signé le 16 décembre 2022, la dette locative devait être apurée par le versement par le preneur de 18 échéances mensuelles de 2 043,61 euros payables tous les 25 du mois, à compter du 25 décembre 2022 et jusqu’au 25 mai 2024 inclus. Le protocole prévoyait également que le locataire pouvait exceptionnellement régler le loyer courant mensuellement tous les 5 du mois, plutôt que de le régler trimestriellement comme il est prévu au contrat.
Il ressort des relevés de compte produits par la requérante que le preneur a effectué dix-huit virements de 2.043,61 euros entre le 20 décembre 2022 et le 26 avril 2024. Il résulte également de ces documents que le preneur a en effet réglé deux fois la somme de 2.043,61 euros les 7 et 22 mars 2023 et que ces deux virements sont respectivement intitulés « EID DETTE MATHURINS 0323 » et « EID DETTE PROTOCOLE MARS 23 » et non « LOYER MATHURINS » comme pour les autres virements relatifs au loyer courant effectués par la défenderesse sur la période s’étendant du 20 décembre 2022 au 26 avril 2024.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé que le premier virement du 7 mars 2023 a été émis par le preneur pour régler le loyer courant et non la dette faisant l’objet du protocole d’accord, de sorte qu’il n’est pas non plus établi que seules 17 échéances au lieu de 18 ont été réglées par la société Open Flats. Il existe donc une contestation sérieuse sur cette somme de 2.043,61 euros, qui sera déduite.
Il résulte de tous les éléments qui précèdent que le montant réellement dû au moment de la délivrance du commandement de payer s’élevait à la somme de 17.951,30 euros – 2.043,61 euros = 15.907,69 euros.
Or la défenderesse ne justifie pas avoir réglé cette somme dans le mois de la délivrance du commandement.
Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise au 29 août 2024 à 24h00.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Aux termes de ses écritures régularisées à l’audience, le preneur sollicite à titre subsidiaire, des délais de paiement sur 24 mois, faisant valoir qu’elle a bien réglé toutes les échéances du protocole d’accord et a donc démontré sa volonté de s’acquitter de ses dettes.
Néanmoins, en l’absence de tout document relatif à la situation financière de la société Open Flats, celle-ci ne justifie pas à ce jour être en mesure de reprendre le paiement des échéances courantes tout en remboursant la dette dans un délai raisonnable, alors que cette dette ne fait que croître depuis la délivrance du commandement de payer, de sorte que la demande de délais de paiement sera rejetée.
En conséquence de la résiliation du bail, l’expulsion de la location sera ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
*Sur l’indemnité d’occupation
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 29 août 2024 à 24h00, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, des charges et des taxes applicables, à compter du 30 août 2024 et jusqu’à libération des lieux.
En effet, si l’article XVIII du contrat de bail stipule qu’en cas de résiliation du bail, le preneur sera redevable d’une indemnité d’occupation majorée de 150%, cette stipulation s’analyse en une clause pénale, susceptible d’être modérée ou supprimée par le juge du fond, de sorte que cette demande à ce titre sera écartée comme contestable en son principe et quantum.
*Sur l’arriéré locatif
En l’espèce, le décompte locatif actualisé au 31 janvier 2025 n’apparaît pas sérieusement contestable après déduction de la somme de 2.043,61 euros, qui, comme il a été mentionné plus-avant, est sérieusement contestable et il sera alloué à la requérante la somme provisionnelle de 33.005,05 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er janvier 2025 (terme du 1er janvier 2025 inclus).
La requérante sollicite la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 3.300 euros en application de la clause pénale contractuelle.
Toutefois, cette clause pénale est susceptible d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
*Sur l’engagement de caution
L’article 2292 du code civil, dans sa version applicable au litige eu égard à la date de souscription du cautionnement, dispose que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
En l’espèce, l’engagement de caution solidaire de M. [G] [K] est produit et il n’existe aucune contestation sur sa validité.
M. [G] [K] sera donc tenu solidairement avec la société Open Flats au paiement des sommes auxquelles cette dernière est condamnée au titre de la dette locative et des indemnités d’occupation.
Sur la demande de remboursement des charges formée par la société Open Flats
Si la société Open Flats formule dans son dispositif et à titre subsidiaire, une demande de remboursement des charges « indûment perçues » par la bailleresse, il résulte de tous les éléments précédemment énoncés que les contestations qu’elle a soulevées à ce titre ne revêtent pas le caractère de la contestation sérieuse et que rien n’établit avec l’évidence requise que les charges appelées par la bailleresse dans le commandement de payer du 29 juillet 2024 n’étaient pas dues.
Ainsi, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La société Open Flats et M. [G] [K], parties perdantes, seront tenus in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à la société Foncimade la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La société Foncimade sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 29 août 2024 à 24h00 ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 4], la société Open Flats pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement la société Open Flats et M. [G] [K], ce dernier pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Open Flats, à payer à la société Foncimade, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer, des charges et taxes, à compter du 30 août 2024 et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons solidairement la société Open Flats et M. [G] [K], ce dernier pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société Open Flats, à payer à la société Foncimade, la somme de 33.005,05 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 1er janvier 2025 (terme du 1er janvier 2025 inclus) ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Rejetons la demande de délais de paiement ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de remboursement des charges formée par la société Open Flats ;
Condamnons in solidum la société Open Flats et M. [G] [K] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons in solidum la société Open Flats et M. [G] [K] à payer à la société Foncimade la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 17 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
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