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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2024, n° 21/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01744 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2021, N° 18/05154 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INTIMEES CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE PARIS Pôle contentieux Général, Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copie aux parties AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Grosse aux avocats
COUR D’APPY DE PARIS Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Septembre 2024
(n° ,11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01744 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGJB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 18/05154
APPYANTE Madame X Y Z […] représentée par Me Estelle BATAILLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS Pôle contentieux Général […] représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
Association SOCIETE PHILANTHROPIQUE […] représentée par Me Valérie GUICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 substituée par Me AAodie BRUNNER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVYLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Monsieur Gilles REVYLES, conseiller Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 05 avril 2024, puis prorogé 17 mai 2024, puis au 27 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par X AA AB (l’assurée) à l’encontre d’un jugement rendu le 18 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que, le 29 juin 2018, l’association Société Philanthropique (l’association), gérant notamment l’établissement « hôpital Goüin », a effectué une déclaration d’accident du travail concernant l’assurée qui était sa salariée pour un accident survenu le 26 juin 2018 à 15h30 ; que, sur les circonstances de l’accident, la déclaration mentionne « choc psychologique suite à la remise d’un courrier en mains propres », et à la rubrique « éventuelles réserves motivées » il est précisé : « le directeur pense que la victime est psychologiquement fragile en raison d’événements personnels non professionnels » ; que la déclaration mentionne au titre des siège et nature des lésions : « la victime dit souffrir de migraines et douleurs articulaires », « maux de tête » ; que l’association a indiqué avoir eu connaissance de l’accident le 26 juin 2018 à 22h26 ; que la déclaration d’accident du travail était accompagnée d’une lettre de réserves détaillées de trois pages établie le 29 juin 2018 ; que le certificat médical initial établi le 26 juin 2018 indique « choc émotionnel suite à accusation d’harcèlement sexuel et injonction à arrêter son travail » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 juillet 2018 ; que le 17 septembre 2018, après enquête, la caisse a refusé de prendre en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels au motif de l’absence de fait accidentel légalement caractérisé tel que défini à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; que le 3 octobre 2018, l’assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas statué dans le délai réglementaire ; que le 6 décembre 2018, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de voir reconnaître l’existence d’un accident du travail survenu le 26 juin 2018 et voir annuler la décision de la caisse du 17 septembre 2018 lui refusant les bénéfices de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle ; que la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de l’assurée par décision du 11 décembre 2018 ; que le 1 janvier 2019 le dossier a été transmis au tribunal deer grande instance de Paris, devenu le tribunal judiciaire de Paris l’année suivante ; qu’à la demande de l’assurée, l’association a été citée en intervention forcée par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2019 ; que le 29 juin 2020 le conseil des prud’hommes de Paris a rendu une décision concernant le litige du travail existant entre l’assurée et l’association.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Validé la décision de refus de prise en charge la caisse du 17 septembre 2018 ;
- Validé la décision du 11 décembre 2018 prise par la commission de recours amiable de la caisse ;
- Débouté l’assurée de son recours ;
- Condamné l’assurée à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu’après un entretien avec AC B. le 26 juin 2018, l’assurée a demandé à un médecin de la placer en arrêt de travail pour un stress intense suivi d’un syndrome anxio-dépressif. Le tribunal a indiqué qu’il ignorait la teneur de l’entretien litigieux et s’il avait été fait dans le respect mutuel ou avec la violence verbale et l’agressivité telle qu’indiquée par l’assurée. Le tribunal a relevé que les pièces versées au débat ne permettaient pas de savoir ce qu’il s’est dit et de quelle manière, en notant que l’absence de témoin direct était problématique à cet égard. Le
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tribunal a constaté que les déclarations de l’assurée et de AD R. montraient des versions radicalement différentes sans être corroborée par un témoin neutre. Le tribunal a ainsi conclu qu’à la question de dire si l’entretien du 26 juin 2018 a été à l’origine d’un événement soudain ayant entraîné une lésion d’ordre psychique, il ne pouvait être répondu que cela était possible sans que ce fût certain. Le tribunal a relevé ensuite que le fait que l’assurée ait déjà subi un arrêt de travail deux mois et demi auparavant, le 3 avril 2018, pris en charge par la caisse, était gênant et qu’il ignorait si l’arrêt de travail résultait de faits survenus le 26 juin ou d’un événement antérieur survenu courant mars ou avril 2018. Les critères de la reconnaissance d’un accident du travail n’étant pas réunis de manière indubitable, le tribunal a conclu que la preuve d’un accident du travail n’était pas rapportée.
Le 10 février 2021, l’assurée a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée à une date inconnue. L’appel a été également dirigé contre l’association.
Aux termes de ses conclusions n°1 écrites soutenues oralement par son conseil à l’audience, l’assurée demande à la cour, au visa des articles L. […]. 4121-5 et R. […]. 4432-3 du code du travail, L. 452-1 et suivants, L. 141-1 et suivants et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, et 202 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement entrepris ; Le réformant de :
- La dire recevable et bien fondée en sa demande ;
- Annuler la décision de la caisse du 17 septembre 2018 et la décision de la commission de recours amiable du 24 décembre 2018 ;
- Juger que l’assurée a été victime d’un accident du travail le 26 juin 2018 ;
- Dire que l’hôpital Goüin a commis une faute inexcusable au titre de l’accident du travail survenu le 26 juin 2018 ; En conséquence est avant dire droit :
- Désigner un expert médecin aux fins de faire évaluer l’ensemble du préjudice de l’assurée avec la mission suivante :
- Se faire communiquer le dossier médical de l’assurée ;
- Examiner et déterminer l’état de l’assurée avant le fait traumatique ;
- Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l’ensemble des interventions, les hospitalisations et les soins ; en préciser la durée ;
- Consigner les doléances de l’assurée ;
- Procéder à un examen clinique détaillé de l’assurée ;
- Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
- Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de l’assurée et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident du 26 juin 2018 ;
- S’adjoindre en tant que de besoin le sapiteur de son choix ;
- Détailler les blessures et séquelles provoquées par l’accident du 26 juin 2018 ;
- Dépense de santé actuelles :
* Décrire les soins actuels et les dépenses engagées par la victime ;
- Perte de gains professionnels actuels :
* Déterminer, compte tenu de l’état de l’assurée, ainsi que des lésions initiales et de la révolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
- Déficit fonctionnel temporaire :
* Indiquer les périodes pendant lesquelles l’assurée a été, du fait de son
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déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Souffrance endurée :
* Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les décrire et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
- Date de consolidation :
* Fixer en lien étroit avec le médecin de la caisse la date de consolidation des lésions ;
* Prendre connaissance de l’incapacité permanente partielle, utilisée pour le calcul de la rente et son éventuelle majoration, fixée par le médecin de la caisse et l’indiquer dans le rapport ;
- Déficit fonctionnel permanent :
* Indiquer si, après la consolidation, l’assurée subit un déficit fonctionnel permanent ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
* Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ; ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
* Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
° Était révélé avant le fait traumatique,
° A été aggravé ou a été relevé par le fait traumatique,
° S’il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique ; dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant ;
* Indiquer si, en absence d’un fait traumatique, cet état antérieur aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Assistance par tierce personne :
* Dire si l’état de l’assurée a nécessité, et jusqu’à quelle date, l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la date de consolidation ;
- Dépenses de santé future :
* Décrire les soins futurs en précisant la fréquence de renouvellement et s’il s’agit de frais occasionnels ou viagers ;
- Perte de gains professionnels futurs :
* Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l’assurée de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle :
* Dire si l’assurée a perdu une chance de promotion professionnelle ;
- Préjudice sexuel :
* Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d’une perte ou diminution de la libido, d’une impuissance ou frigidité, d’une perte de fertilité, etc. ;
* Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
- Préjudice d’établissement :
* Dire si l’assurée subit une perte d’espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément :
* Indiquer si l’assurée est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport et de loisirs antérieurs ;
* Émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues ;
- Préjudice exceptionnel :
* Dire si l’assurée subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
* Dire si l’état de l’assurée est susceptible d’aggravation ou
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d’amélioration, dans ce cas, fournir toute précision utile sur cette évolution et, le cas échéant, déterminer les préjudices liés à cette pathologie évolutive ;
- Adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils qui, dans les 6 semaines de sa réception, feront connaître leurs observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
- Ordonner l’avance des frais d’expertise à la charge de l’association ;
- Condamner la caisse et l’association à lui verser chacune la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions écrites et de son courriel du 12 janvier 2024, en réponse aux écritures adverses, repris et soutenus oralement par son conseil à l’audience, la caisse demande à la cour de :
- Débouter l’assurée de son recours ;
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 décembre 2018 ; Sur la demande de reconnaissance de la faute d’une excusable,
- À titre principal, dire ni avoir lieu à examiner la demande de reconnaissance de la faute inexcusable, celle-ci étant irrecevable en raison du rejet de la demande de prise en charge de l’accident du travail ;
- Subsidiairement, si la cour devait toutefois juger l’assurée recevable en sa demande reconnaissance de la faute inexcusable et y faire droit, surseoir à statuer sur la mise en œuvre d’une expertise et la liquidation des préjudices de la victime dans l’attente de la fixation de la date de consolidation ou de guérison et de fixation du taux d’IPP par le service médical.
Aux termes de ses conclusions écrites reprises et soutenues oralement par son conseil à l’audience, l’association demande à la cour, au visa des articles L. 411-1, L. 452-1 et R. 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 janvier 2021, ce qu’il a :
* Validé la décision de refus de prise en charge de la caisse du 17 septembre 2018 ;
* Validé la décision du 11 décembre 2018 prise par la commission de recours amiable de la caisse ;
* Débouté l’assurée de son recours ;
* Condamné l’assurée à supporter les éventuels dépens de l’instance ;
- Juger que l’assurée n’a pas été victime d’un accident du travail le 26 juin 2018 ;
- Juger que l’accident du 26 juin 2018 de l’assurée ne procède d’aucune faute inexcusable de l’association ; En conséquence,
- Débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner l’assurée aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; À titre subsidiaire, Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 janvier 2021 et qu’elle jugeait qu’une faute inexcusable de l’association était à l’origine de l’accident de l’assurée, elle ne pourrait toutefois condamner l’association aux entières demandes de cette dernière et en conséquence, il lui serait demandé de :
- Juger infondée la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par l’assurée faute de démonstration d’un quelconque préjudice ou, à tout le moins, de limiter les missions de l’expert comme suit :
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* Retirer de la mission de l’expert l’évaluation du préjudice d’agrément ;
* Retirer de la mission de l’expert l’évaluation du préjudice d’évolution professionnelle ;
* Retirer de la mission de l’expert l’évaluation du préjudice d’établissement ;
* Retirer de la mission de l’expert l’évaluation du préjudice sexuel ;
* Retirer de la mission de l’expert l’évaluation de la perte des gains professionnels actuels ou futurs ;
* Retirer de la mission de l’expert l’évaluation des frais d’assistance d’une tierce personne ou, à tout le moins, mettre à la charge de la caisse les frais d’assurance d’une tierce personne évalués par l’expert ;
* Retirer de l’émission de l’expert l’évaluation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ou, à tout le moins, limiter son indemnisation au regard des éléments déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel temporaire ou de la rente reçue par l’assurée ;
* Retirer de la mission de l’expert l’évaluation du préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire ou, à tout le moins, limiter son indemnisation au regard des éléments déjà indemnisés au titre de la rente perçue par l’assurée ;
* Limiter l’indemnisation du préjudice résultant des souffrances physiques et morales au regard des éléments déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel ;
- Mettre à la charge de la caisse les frais afférents à cette expertise judiciaire ;
- Débouter l’assurée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 15 janvier 2024 pour un plus ample exposé des moyens développés et soutenus à l’audience. Toutefois, si l’association a repris à l’audience ses écritures, elle n’a pas souhaité déposer son exemplaire personnel. Après vérification par le greffe, les conclusions et le dossier de plaidoirie de l’association étaient encore au greffe central, l’assurée et la caisse ont accepté que la cour en prenne connaissance dans le cadre du délibéré, avec possibilité de réouverture des débats si les termes de ces conclusions ne correspondaient pas à ceux des conclusions soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Moyens des parties
L’assurée soutient qu’il n’était pas contestable que l’accident est bien « survenu par le fait ou à l’occasion du travail ». AAle soutient que le choc psychologique qu’elle a subi sur son lieu de travail le 26 juin 2018 résulte à la fois de l’annonce des accusations de harcèlement moral portées à son encontre, de l’agression verbale de son supérieur hiérarchique qui a en outre refusé de la laisser s’expliquer, et de l’ordre qu’elle a reçu de quitter immédiatement ses fonctions et de ne plus se présenter jusqu’au terme de son contrat de travail (CDD). AAle ajoute que ce choc s’est encore accentué lorsqu’elle n’a pas été réintégrée dans ses fonctions à l’issue de l’enquête menée par le CHSCT qui pourtant avait conclu à l’absence de tout harcèlement, son accusateur ayant reconnu avoir menti. AAle fait valoir qu’un arrêt de travail pour accident du travail lui a été délivré le jour même du choc émotionnel et que ce même jour elle avait déposé une main courante au commissariat faisant état des accusations portées à son encontre et de l’attitude de son supérieur à son égard. AAle a d’ailleurs porté plainte contre son supérieur hiérarchique pour harcèlement moral. AAle ajoute qu’il ressort des nombreux certificats médicaux versés que les médecins certifient que la fibromyalgie dont elle souffre a une origine traumatique qui remonte à l’accident du 26 juin 2018. AAle
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soutient, contrairement à la caisse, que deux salariés ont été témoins des faits dénoncés ce qui avait été indiqué à l’employeur lors de la déclaration de l’accident du travail, lequel n’a pas transmis ces informations à la caisse. AAle avait pourtant ensuite transmis à la caisse les coordonnées et le mail de l’un des témoins ainsi que sa plainte dans lesquelles elle contestait les déclarations de son supérieur hiérarchique. AAle ajoute que la caisse est dans l’incapacité de justifier que les lésions dont elle souffre seraient totalement étrangères au travail.
La caisse réplique que l’assurée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle a été victime le 26 juin 2016 d’un accident au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. AAle rappelle que le questionnaire complété par l’assurée détaille les circonstances de l’accident. AAle y indique avoir été accusée de manière diffamatoire de harcèlement sexuel à l’égard de l’un de ses collègues. AAle estime que son directeur l’aurait sanctionnée injustement en prenant partie pour son accusateur sans tenir compte de ces dénégations. AAle considère que les mesures prises par son directeur, l’attitude de ce dernier lors de l’entretien et le contenu de la lettre qui lui a été remise en mains propres à cette occasion sont constitutifs d’un harcèlement à l’origine des lésions décrites sur le certificat médical initial. En outre, il ressort du questionnaire de l’employeur et des observations complémentaires de ce dernier, en date du 12 septembre 2018, que la société conteste toute attitude partiale à l’égard de l’assurée. La société y précise que les mesures prises étaient destinées à éviter que l’assurée soit confrontée à son accusateur et avaient été prises dans l’intérêt mutuel des protagonistes dans l’attente des conclusions du CHSCT de l’établissement qui avait été saisi du conflit. La société a émis l’hypothèse que compte tenu des accusations de harcèlement à son sujet, la déclaration d’accident du travail de l’assurée constituerait une « manœuvre pour inverser les rôles et passer pour victime ». Ainsi, la caisse fait valoir qu’au regard des déclarations de la société et de l’assurée, et des pièces justificatives portées à sa connaissance à la date de prise de décision, il n’existait pas suffisamment d’éléments permettant de caractériser un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. AAle ajoute que lors de son enquête elle a eu connaissance des déclarations de l’assurée et de son directeur, ainsi que de la plainte déposée pour harcèlement moral à l’encontre de ce dernier et le compte-rendu de l’enquête du CHSCT. La caisse fait valoir que ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la décision initiale. En effet ces pièces attestent de relations professionnelles conflictuelles entre l’assurée et son employeur et de la légèreté des accusations de harcèlement dont l’assurée était accusée par l’un de ses collègues, mais pour autant aucun ne caractérise une attitude inappropriée de l’employeur à l’égard de l’assurée le jour du prétendu fait accidentel. La caisse estime que les mesures prises par ce dernier ne paraissent pas disproportionnées compte tenu des accusations réciproques entre les deux salariés concernés et la situation professionnelle de l’assurée, l’échéance de son contrat à durée déterminée étant proche du fait accidentel allégué. En conséquence, en l’absence de lien de causalité suffisamment établi entre le fait prétendument accidentel du 26 juin 2018 et les lésions constatées, la caisse fait valoir que les événements décrits ne constituent pas un accident du travail.
L’association fait valoir en substance qu’après avoir reçu le 25 juin 2018 une plainte d’un salarié à l’encontre de l’assurée l’accusant de harcèlement moral et sexuel, elle n’a eu d’autre choix que de saisir le CHSCT de l’établissement afin de mener une enquête et d’apprécier le plus objectivement possible si les faits relatés étaient ou non avérés et caractéristiques ou non de harcèlement. En attendant les conclusions de l’enquête du CHSCT, l’association soutient qu’elle était fondée à dispenser l’assurée de revenir travailler afin d’éviter la présence de cette dernière sur le lieu de travail de la victime présumée et de faire encourir un risque sur leur santé physique et mentale réciproque. L’association observe que cette dispense de travail, formalisée par une lettre remise en
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mains propres le 26 juin 2018, prévoyait expressément le maintien de salaire de l’intéressée. L’association fait valoir qu’elle ne pouvait pas prendre le risque d’une réitération ultérieure de ce type de signalement et que ne pas réagir pour préserver ses salariés de tous risques aurait été analysé comme une faute de la direction susceptible d’engager la responsabilité de l’association. Ce n’est que le 9 juillet 2018, à l’issue de l’enquête menée par le CHSCT qu’il a été établi qu’il n’y avait ni harcèlement sexuel ni harcèlement moral. L’association ajoute ainsi que le CDD de l’assurée prenait fin le 12 juillet 2018 et qu’à cette échéance l’assurée n’avait manifesté aucun intérêt pour une collaboration en CDI au sein de l’association. Au contraire dès le 10 mai 2018, l’intéressée avait sollicité une rupture anticipée de son CDD pour raisons personnelles. L’association conclut que la fin de sa collaboration avec l’assurée ne peut pas s’analyser en une sanction et qu’en conséquence, elle n’avait commis aucun manquement en matière de santé et de sécurité à l’égard de l’assurée. Par ailleurs, l’association fait valoir que le choc émotionnel dont se prévaut l’assurée lors de la remise de la lettre de dispense d’activité rémunérée par l’employeur à la suite d’un entretien n’est pas survenu dans le cadre d’un événement soudain mais résulte d’un état pathologique antérieur de sorte qu’il ne peut recevoir la qualification d’accident du travail. L’association soutient qu’il est certain que l’assurée souffrait d’un état antérieur de fibromyalgie sans lien avec le travail avant même son recrutement le 7 février 2018, puisqu’il ressort des certificats médicaux versés que l’état pathologique préexistant avait été diagnostiqué en 2013. Par ailleurs, de nombreux facteurs sont à l’origine des symptômes de fibromyalgie. L’assurée ne peut pas affirmer qu’elle était en parfaite santé physique et mentale à son entrée dans l’association. En outre les certificats médicaux ne sont établis que sur les déclarations de l’assurée. Enfin la remise de la lettre en cause en main propre ne peut pas être qualifiée de fait accidentel dans la mesure où elle correspond à des conditions normales de travail et qu’il s’agit d’une obligation légale pour l’employeur sur lequel pèse une obligation de sécurité destinée notamment à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés en prenant les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger ses salariés et notamment celui qui avait accusé l’assurée de harcèlement moral et sexuel. Dès lors la dispense d’activité rémunérée de l’assurée le temps de l’enquête menée par le CHSCT a permis à l’association de remplir son obligation légale en évaluant la réalité des faits et en évitant le cas échéant la réitération des actes de harcèlement moral et sexuel. L’association ajoute que les fonctions de l’assurée en son sein suffisent pour considérer que cette dernière était parfaitement informée du but de cette procédure et qu’il s’agit d’une pratique courante. Avant l’enquête menée par le CHSCT, l’association fait valoir qu’elle ne pouvait pas imaginer que les allégations formulées contre l’assurée étaient mensongères.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00- 21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97- 17.149 ; Civ. 2 , 28 mai 2014, n° 13-16.968).e
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En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Il est admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail, même si la lésion n’est pas constatée le jour des faits.
En l’espèce, il est rappelé que la déclaration d’accident du travail du 29 juin 2018 indique « choc psychologique à la remise d’un courrier en main propre » et précise que « la victime dit souffrir de migraine et douleurs articulaires » et de « maux de tête ». L’association a formé immédiatement des réserves en ces termes : « Le directeur pense que la victime est psychologiquement fragile en raison d’événements personnels non professionnels. » En outre l’association a rédigé une lettre de réserves le même jour en contestant l’existence d’un fait soudain identifié pouvant être daté et horodaté et imputant les lésions déclarées à un état pathologique antérieur en faisant valoir que le certificat médical initial du 26 juin 2018 faisait mention d'« une récidive violente » de maux de tête, d’eczéma et fortes douleurs articulaires aux genoux, poignets et doigts.
Le certificat médical initial du 26 juin 2018, prescrivant un arrêt de travail, constate un « choc émotionnel suite à accusation d’harcèlement sexuel et injonction à arrêter son travail ».
Dans son questionnaire (pièce n° 10 de la caisse), l’assurée explique que, le 21 novembre 2010, AD R., le directeur de l’hôpital, après la remise d’une lettre en mains propres, lui a demandé, en présence de AE B., représentante du personnel, de ne plus se rendre sur son lieu de travail. AAle affirme que le directeur avait pris position, « avec agressivité », dans l’affaire d’accusation diffamatoire de harcèlement sexuel par le gestionnaire paie, à savoir AC B. AAle explique qu’après être parti, AD R. était revenu dans son bureau, alors que la représentante du personnel n’y était plus, et lui a « dit qu’il n’a rien contre [elle] mais que suite aux événements il a dû prendre cette décision. » AAle ajoute : « Je lui ai rappelé qu’il ne m’a pas laissé me défendre et que je ne souhaite parler qu’en présence du représentant du personnel, parce que je ne vais pas bien moralement et que cette situation injuste est très difficile à vivre pour moi moralement et que vais mal et que je souhaite qu’il me laisse tranquille car il y a des conséquences sur ma santé physique et je suis à bout. / J’ai tenté de lui expliquer les raisons qui aurait pu pousser le gestionnaire paie à inventer ce mensonge, mais comme à son habitude le directeur n’a rien voulu entendre puis il est parti. / Je l’ai très mal vécu car il a été souvent injuste avec moi et ses reproches m’ont déjà blessée à plusieurs reprises comme au mois de mai où il m’a dit que mon père m’a mal éduquée car il m’a donnée une éducation qui attache trop d’importance à l’argent. Comme il sait que mon père est décédé depuis moins d’un an et j’ai très mal vécu cette séparation. Ce directeur m’a poussé à bout, ses propos m’ont fait broyer du noir et avoir des idées sombres. »
L’association a répondu à son questionnaire (pièce n°11 de la caisse) ainsi : « Le 26/06/2018 vers 16h00, choc psychologique suite à la remise d’un courrier en main propre. Accident constaté par LRAR du 29/06/2018. Personne psychologiquement fragile avec des pathologies antérieures. » L’association a formé de nouvelles observations par lettre du 12 septembre 2018 après avoir pris connaissance des pièces du dossier dans le cadre de la procédure contradictoire. L’association a explicité les termes de la lettre remise en mains propres et le choix de la procédure suivie après la dénonciation du harcèlement sexuel à l’encontre de l’assurée. AAle relève également que les plaintes ne concernent pas toutes les faits en cause et que les lésions alléguées par
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 27/09/2024 Pôle 6 – Chambre 13 N° RG 21/01744
N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGJB – 9ème page
l’assurée dans son attestation manuscrite, à savoir « migraine, nausées, douleurs articulaires, vertiges, tremblement, déprime, anxiété », peuvent être liées à un état pathologique antérieur, l’assurée ayant été victime de ces lésions à de nombreuses reprises (pièce n°12 de la caisse).
L’assurée a établi une attestation le 20 août 2018 (pièce n°13 de la caisse) dans laquelle elle explique que AC B. l’a accusée de harcèlement sexuel et que le directeur avait pris le parti de l’accusateur et ne lui avait pas permis de se défendre, lui avait remis une lettre et n’avait pas sanctionné AC B. « pour être équitable ». AAle reproche au directeur son ton agressif et d’être revenu dans son bureau après le départ de la représentante du personnel et l’avait « agressée verbalement » en présence d’une autre salariée. AAle explique avoir mal vécu « l’agression » qui s’ajoutait à la confrontation du 25 juin 2018 pendant laquelle le directeur ne lui avait pas permis de se défendre face à son accusateur. AAle ajoute avoir également mal vécu le fait de ne plus pouvoir aller travailler. « Cet événement s’ajoute à tout ce que j’ai subi durant [son] CDD. Et [elle a] donc très mal vécu le choc. Conséquences : migraine, nausées, douleurs articulaires, vertiges, tremblement, dépression, anxiété. »
AD R., directeur, a établi une attestation le 22 août 2018 (pièce n°14 de la caisse), dans laquelle il explique avoir reçu un mail le 25 juin 2018 de AC B. accusant sa supérieure hiérarchique, à savoir l’assurée, de harcèlements sexuel et moral et qu’en conséquence, il avait convoqué les deux intéressés pour leur indiquer que le CHSCT était immédiatement saisi pour mener une enquête et qu’ils seraient convoqués dans ce cadre. Les deux protagonistes lui ont alors dit vouloir aller au commissariat pour y déposer une plainte. Il poursuit en expliquant que le lendemain, le 26 juin 2018, l’assurée n’était pas venue travailler et qu’après que cette dernière s’est présentée à son poste à 13 heures, il lui avait remis à 15 heures, en mains propres contre décharge, une lettre pour lui notifier la rencontre avec le CHSCT le lundi 2 juillet 2018 ainsi que l’autorisation d’absence de son travail jusqu’à la fin du CDD qui s’achevait le 12 juillet 2018. Il expose que cette décision était une mesure de protection des deux protagonistes, AC B. ayant également reçu une lettre analogue à 15 heures 30. Il indique que l’assurée a quitté son lieu de travail à 16 heures 30.
Il est constant que les deux protagonistes ont été entendus, hors la présence de AD R., le 2 juillet 2018 par le CHSCT qui a alors conclu qu’il n’y avait pas de harcèlement sexuel caractérisé. Le 4 juillet 2018, le CHSCT s’est réuni une seconde fois après avoir recueilli les témoignages de ceux qui ont pu travailler ou rencontrer les deux protagonistes afin d’établir la possibilité d’un harcèlement moral. Le 12 juillet 2018, le CHSCT a conclu à l’absence de harcèlement quel qu’il soit (pièce n° 16 de la caisse).
Il est ainsi constant que AD R., dans le cadre de ses attributions de directeur de l’établissement, a remis à l’assurée une lettre le 26 juin 2018 à 15 heures l’informant officiellement, après une entrevue la veille, de la mise en œuvre d’une mesure d’enquête du CHSCT à la suite d’accusations de harcèlement sexuel et moral à son encontre, ainsi que de sa dispense de venir sur son lieu de travail jusqu’au 12 juillet 2018, terme de son CDD.
Or, il n’est établi par aucune pièce au dossier que cette remise soit constitutive d’un accident du travail. En effet, tant les déclarations de l’assurée que celle du directeur n’évoquent aucun fait traumatique, ni tremblements, ni maux de tête, pleurs, cris, fièvre, sueurs, etc., au moment de la remise de la lettre, aucune manifestation physique ou psychique lors de cet événement invoqué comme accidentel. Par ailleurs, les seuls propos du directeur rapportés dans leur intégralité par l’assurée, à savoir « qu’il n’a rien contre [elle] mais que suite aux événements il a dû prendre cette décision », ne
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démontrent aucune agressivité ou comportement anormal pouvant expliquer un « choc » qui n’est nullement décrit ou explicité, sinon par ses causes bien antérieures et ses conséquences telles que décrites par l’assurée après cet événement, le certificat médical initial étant assez pauvre par ailleurs sur la description d’éventuelles lésions corporelles ou psychiques.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que la preuve de l’accident du travail invoqué ne résulte que des propres déclarations de l’assurée sur son état de santé lors de la remise de la lettre incriminée, et surtout sur son ressenti d’un ensemble d’événements ayant commencé avant la remise de la lettre et ayant pris fin avec son CDD, lesquelles déclarations ne sont d’ailleurs pas corroborées par les éléments objectifs du dossier, notamment « l’agression verbale » par le directeur.
Si les lésions ne sont pas contestées, même si elles peuvent poser un problème supplémentaire en ce que le médecin traitant a parlé de « récidive » pour certaines, en elles-mêmes elles sont insuffisantes pour établir qu’un fait accidentel s’est produit le 26 juin 2018 à 15 heures lors de la remise de la lettre incriminée.
Il s’ensuit que l’assurée ne démontre pas, en l’absence d’autres éléments extérieurs qui font défaut, la réalité d’un événement précis dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail.
Le jugement sera donc confirmé.
En l’absence d’accident du travail, les demandes subséquentes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et en liquidation du préjudice de la victime sont sans objet.
Partie succombante, l’assurée sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y AJOUTANT,
DIT, en conséquence, sans objet les demandes en reconnaissance de la faute inexcusable de l’association Société Philanthropique et en liquidation du préjudice de la victime ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties ;
CONDAMNE X AA AB aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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