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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 nov. 2020, n° 19/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/02139 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2018, N° 16/03341 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2 N° RG 19/02139 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7FRW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 28 Janvier 2019 Date de saisine : 29 Janvier 2019 Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels Décision attaquée : n° 16/03341 rendue par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 27 Novembre 2018
Appelant :
Monsieur Y X, représenté par Me Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0473
Intimée :
SASU B.E.S. SAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 1961200
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , pages)
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 27 novembre 2018 aux termes duquel M. Y X a été débouté de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société BES opérateur de pari en ligne (à laquelle il reprochait un comportement discriminatoire en refusant de prendre ses paris, sauf pour des montants insignifiants) et condamné aux dépens ;
Vu l’appel interjeté par M. X, le 28 janvier 2019 et ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2020 tendant à voir ordonner sous astreinte à la société BES de communiquer tout document, information et justificatif concernant les comportements anormaux et/ou frauduleux qui lui sont imputés et particulièrement : l’ensemble des données à caractère personnel le concernant, les messages internes et rapports de profilage ainsi que la liste des prises de paris qualifiées de latebet ainsi que la liste des paris qu’il aurait placés alors que le résultat de l’événement était déjà connu et à voir condamner la société BES au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la réplique de la société BES notifiée par voie électronique le 12 octobre 2020 tendant au rejet de ces demandes et au paiement de la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident ;
SUR CE,
Considérant qu’au visa des articles 15, 16, 132, 138, 139, 142 du code de procédure civile, M. X réclame qu’il soit fait injonction à son adversaire de produire aux débats les éléments prouvant les comportements prétendument anormaux qui lui sont imputés pour justifier les mesures de limitation des mises qui lui sont imposées ;
Considérant que les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile ont pour finalité le respect du principe du contradictoire et imposent à une partie de produire les pièces dont elle fait état ;
Que M. X ne peut pas fonder sa demande qui tend à obtenir la communication de pièces dont il estime qu’elles sont indispensables à la solution du litige, sur ces textes dont aucun de ses textes n’impose à une partie de justifier – dans les termes souhaités par son adversaire – de ses allégations alors et il appartient au juge d’apprécier la suffisance ou l’insuffisance des pièces spontanément communiquées ;
Considérant que l’invocation des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile est tout aussi inopérante ; qu’en effet, nonobstant l’indétermination des pièces dont la production est sollicitée, M. X ne vient nullement expliquer l’utilité de ces pièces au succès de ses propres prétentions alors qu’elles viendraient, si l’on suit ses explications, étayer les allégations de son adversaire et justifier les mesures dont il se prétend victime ; qu’il
convient sur ce point de relever que la société BES soutient devant le conseiller de la mise en état qu’elle n’a pas à rapporter la preuve de comportements frauduleux pour justifier des mesures de limitation des mises ; qu’enfin, la référence au caractère personnel des données prétendument détenues par la société BES ne constitue pas un juste motif de production des documents réclamés dès lors que le litige qui oppose les parties est étranger au droit de communication des données dont dispose M. X ;
Que la demande de M. X sera rejetée et il sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à la société BES une indemnité de 800 euros au titre des frais qu’elle a exposés pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Nous, P Lefèvre, conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Déboutons M. X de sa demande de communication de pièces ;
Le condamnons à payer à la société BES la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 13 janvier 2021 pour fixation d’un calendrier.
Ordonnance rendue par Patricia LEFEVRE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Alice LEAUTAUD, adjointe faisant fonction de greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 25 Novembre 2020
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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