Rejet 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 31 mars 2011, n° 09MA02559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 09MA02559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 25 juillet 2007, N° 0705103 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000023946240 |
Sur les parties
| Président : | M. LAMBERT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Louis D’HERVE |
| Rapporteur public : | M. BACHOFFER |
| Parties : | COMMUNE DE X |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE GRIMAUD, (83310), représentée par son maire en exercice, par Me Anfosso, avocat ; la commune demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0705103 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé la décision du 25 juillet 2007 par laquelle son maire a exercé le droit de préemption de la commune à l’occasion de la vente par adjudication de quatorze appartements et trois bungalows ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Executive Project Management au tribunal administratif ;
3°) subsidiairement, de supprimer l’injonction faite à la commune par le tribunal administratif de restituer les lots préemptés ;
4°) de mettre à la charge de société Executive Project et Management la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d’Etat autorisant la cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mars 2011 :
— le rapport de M. d’Hervé, rapporteur ;
— les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Anfosso, pour la COMMUNE DE GRIMAUD ;
Considérant que par jugement du 15 mai 2009, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, annulé la décision du 25 juillet 2007 par laquelle le maire de la COMMUNE DE GRIMAUD a exercé le droit de préemption de la commune pour acquérir un ensemble de quatorze appartements et trois bungalows situés dans la résidence Les Jardins de Grimaud , en se substituant à la société EPM qui avait acquis ce lot lors d’une vente par adjudication, et d’autre part, a enjoint à la commune sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative de proposer à la société EPM d’acquérir ce bien ; que la COMMUNE DE GRIMAUD fait appel de ce jugement ;
Sur les conclusions principales de la commune :
Considérant qu’il résulte de l’article L.211-1 du code de l’urbanisme que le droit de préemption d’une commune dotée d’un plan d’occupation des sols ou d’un plan local d’urbanisme ne peut s’exercer que dans les zones urbaines et dans les zones d’urbanisation future délimitées par ce plan dans lesquelles elle a institué un droit de préemption urbain ; que si l’article L.213-2-1 du même code permet à la commune, lorsque la réalisation d’une opération d’aménagement le justifie, d’exercer son droit de préemption urbain sur la fraction d’une unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu’en ce cas le propriétaire peut exiger de la commune qu’elle se porte acquéreur de l’ensemble de cette unité foncière, il n’autorise pas la commune à préempter ceux des éléments d’un ensemble immobilier faisant l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner unique qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s’exercer ; que lorsqu’une partie d’une unité foncière qui présente un caractère indivisible est située à l’extérieur des zones de préemption, la décision portant sur l’ensemble de cette unité foncière est illégale dans son ensemble ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les appartements et les bungalows en litige, dont était initialement propriétaire une société mise en liquidation judiciaire et dans le cadre de laquelle il a été procédé à la vente par adjudication forcée de cet actif unique, sont en tout état de cause tous situés dans le même ensemble immobilier qui abritait à l’origine un hôtel-restaurant à Grimaud ; que le lot préempté constituait ainsi une unité foncière indivisible pour l’application des dispositions du code de l’urbanisme relatives au droit de préemption ;
Considérant qu’il est constant que les trois bungalows sont situés dans un bâtiment de l’ensemble immobilier implanté sur une partie du terrain d’assiette située en zone ND ou le droit de préemption urbain n’est pas ouvert à la commune ; que la COMMUNE DE GRIMAUD n’est en conséquence pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du 25 juillet 2007 sans distinguer selon la nature et la situation des lots composant cet ensemble unique ;
Sur les conclusions subsidiaires de la COMMUNE DE GRIMAUD :
Considérant que la commune soutient que l’injonction qui lui a été faite par le tribunal administratif de proposer à la société évincée d’acquérir le bien illégalement préempté est de nature à porter une atteinte excessive à l’intérêt général ; qu’elle fait notamment valoir son projet de réaliser, dans l’ancien hôtel Kilal devenu la résidence en copropriété les Jardins de Grimaud , un centre culturel pour notamment valoriser l’image de la commune ; que si elle indique avoir acquis en décembre 2009 dans l’immeuble les lots correspondant aux anciens espaces de restauration et d’accueil de l’hôtel pour y réaliser des lieux d’exposition, elle ne justifiait devant les premiers juges ni avoir déjà intégré les locaux préemptés en litige à ce projet, ni de l’état général d’avancement de la réalisation d’un centre culturel, dont il n’est pas en outre établi qu’il doit toujours être réalisé dans le respect des options évoquées et discutées devant le conseil municipal en 2006 et qui sont seulement mentionnées dans des pièces produites devant les premiers juges ; que si la commune indique devant la cour avoir délibéré en juin 2009 pour que soit mise en oeuvre une procédure d’expropriation pour acquérir l’ensemble des lots de l’actuelle copropriété, elle n’établit pas que cette procédure a été menée à terme, pas plus d’ailleurs que la nécessité de la maîtrise foncière de l’ensemble de ces lots pour réaliser son projet de centre culturel ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont pu, pour assurer l’exécution de leur jugement, enjoindre à la commune de proposer l’acquisition des parcelles préemptées à l’acquéreur évincé, sans porter une atteinte excessive à un intérêt public, au regard des intérêts de chacune des parties en présence ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la COMMUNE DE GRIMAUD, tendant à l’annulation des mesures d’exécution décidées par les premiers juges, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EPM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la COMMUNE DE GRIMAUD au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE GRIMAUD la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par la société EPM ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GRIMAUD est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE GRIMAUD versera la somme de 1 500 euros à la société EPM au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GRIMAUD et à la société EPM.
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N° 09MA025592
RP
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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