CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 18 mars 2019, 17MA00676, Inédit au recueil Lebon
TA Nîmes
Rejet 19 décembre 2016
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CAA Marseille
Rejet 18 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était recevable, mais cela ne justifiait pas l'annulation du jugement.

  • Rejeté
    Manque de motivation de la décision du préfet

    La cour a estimé que le moyen tiré du défaut de motivation devait être écarté, car l'association n'a pas demandé la communication des motifs dans le délai prévu.

  • Rejeté
    Violation des droits des enfants

    La cour a jugé que les activités de l'école et du centre ne constituaient pas une menace pour les mineurs, et que le préfet avait agi dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • Rejeté
    Compétence du préfet

    La cour a jugé que l'activité de l'école et du centre ne relevait pas d'une intervention du préfet, car elles n'exerçaient pas une influence nocive sur les mineurs.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'association n'était pas fondée à obtenir une telle indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 5e ch., 18 mars 2019, n° 17MA00676
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 17MA00676
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2016, N° 1500016
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038250891

Sur les parties

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