Rejet 11 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch., 11 juin 2020, n° 19MA00317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 19MA00317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 27 décembre 2018, N° 1700191 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000042043402 |
Sur les parties
| Président : | Mme JORDA-LECROQ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agnes BOURJADE |
| Rapporteur public : | M. ARGOUD |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Zurich Insurance PLC, la commune de Bastia, compagnie d'assurance de la commune |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… B… a demandé au tribunal administratif de Bastia de condamner la commune de Bastia ou l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la chute dont elle a été victime le 19 novembre 2015 et d’ordonner une expertise médicale avant dire droit.
Par un jugement n° 1700191 du 27 décembre 2018, le tribunal administratif de Bastia a, d’une part, refusé d’admettre l’intervention de la compagnie d’assurance de la commune, la société Zurich Insurance PLC, et, d’autre part, rejeté la demande présentée par Mme B….
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2019 et le 3 décembre 2019, Mme B…, représentée par Me G…, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 27 décembre 2018 en tant qu’il a rejeté sa demande ;
2°) de condamner la commune de Bastia ou l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse à réparer les préjudices qu’elle a subis ;
3°) d’ordonner une expertise médicale avant dire droit ;
4°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la responsabilité de la commune de Bastia ou de l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse est engagée pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ;
– le lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage est établi ;
– aucune faute d’inattention ne peut lui être reprochée ;
– le stationnement sur un espace non autorisé ne peut pas lui être opposé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai, 11 décembre et 23 décembre 2019 et le 6 mars 2020, la commune de Bastia, représentée par la SELARL Job C… et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande en tant qu’elle concerne la commune de Bastia est mal dirigée ;
– la commune de Bastia n’est pas le maître de l’ouvrage, lequel ne constitue pas une dépendance du domaine public routier et appartient à l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse, et n’en assure pas l’entretien ;
– les circonstances de l’accident ne sont pas établies ;
– aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché ;
– l’inattention de la victime est à l’origine du dommage.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2019 et le 5 février 2020, l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse, représenté par Me D…, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL) à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de Mme B… la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le trottoir constitue une dépendance du domaine public routier dont le maître de l’ouvrage est la commune de Bastia ;
– le lien de causalité entre l’ouvrage public et la chute n’est pas établi ;
– aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché ;
– la victime a manqué d’attention ;
– la victime a commis une faute exonératoire de responsabilité.
Par un mémoire en intervention enregistré le 6 mars 2020, la société Zurich Insurance PLC, représentée par la SELARL Job C… et Associés, demande à la cour de rejeter la requête de Mme B… en faisant valoir les mêmes motifs que ceux exposés par la commune de Bastia.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la Cour a désigné Mme E…, présidente-assesseure de la 2e chambre, pour présider, en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme H…,
– les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
– et les observations de Me A… C…, représentant la commune de Bastia et la société Zurich Insurance PLC.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… relève appel du jugement du tribunal administratif de Bastia du 27 décembre 2018 en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bastia ou de l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de sa chute survenue le 19 novembre 2015 alors qu’elle descendait de son véhicule sur la place du commerce à Bastia et à ce que soit ordonnée une expertise médicale avant dire droit.
Sur l’intervention de la société Zurich Insurance PLC :
2. La société Zurich Insurance PLC, assureur de la commune de Bastia, a intérêt au rejet de la requête tendant à la condamnation pécuniaire de cette dernière. Son intervention est donc recevable.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Pour obtenir réparation, par le maître de l’ouvrage, des dommages qu’ils ont subis à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public, les usagers doivent démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour s’exonérer de sa responsabilité, soit établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage, soit démontrer que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Mme B…, alors qu’elle descendait de son véhicule devant la pharmacie située sur la place du commerce à Bastia le 19 novembre 2015, a fait une chute qu’elle impute à une excavation du trottoir constituant une dépendance du domaine public. Il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des attestations et des documents photographiques produits, que la présence de cette dénivellation d’un diamètre de dix centimètres, dont il n’est pas établi que la profondeur aurait été supérieure à 5 centimètres, excédait, eu égard tant à ses dimensions qu’à ses caractéristiques, les défectuosités qu’un piéton normalement attentif peut s’attendre à rencontrer sur un trottoir sans être signalées. Dans ces conditions, et alors même que cette défectuosité aurait fait l’objet d’un rebouchage postérieurement à la date de l’accident, sa présence le jour de l’accident ne peut être regardée comme révélant un défaut d’entretien normal de la dépendance du domaine public en cause.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise ni de statuer sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse, Mme B… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en ce que celle-ci était dirigée tant contre la commune de Bastia que contre l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bastia et de l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B… une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés chacun par la commune de Bastia et l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Zurich Insurance PLC est admise.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Mme B… versera à la commune de Bastia et à l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… B…, à la commune de Bastia, à la société Zurich Insurance PLC, à l’Office public de l’habitat de la collectivité de Corse, et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2020 où siégeaient :
– Mme E…, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
– Mme H…, première conseillère,
– M. Sanson, conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2020.
4
N° 19MA00317
kp
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