Rejet 5 octobre 2023
Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 30 janv. 2025, n° 23DA02195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 5 octobre 2023, N° 2101374 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 et d’ordonner la restitution de ces impositions dans les conditions prévues par l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.
Par un jugement n° 2101374 du 5 octobre 2023, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023 et un mémoire, enregistré le 3 octobre 2024, M. D, représenté par Me Bejin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes et de prescrire la restitution, augmentée des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales à compter du 24 avril 2024, des sommes qu’il a acquittées à ce titre.
Il soutient que :
— dès lors qu’il exerce une activité professionnelle, le service ne pouvait vérifier ses relevés bancaires que dans le cadre d’une vérification de comptabilité et non dans celui d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;
— ayant pris la décision de procéder à un examen de situation fiscale personnelle, l’administration ne pouvait pas, ainsi qu’il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 2011, n° 2010-88 QPC, décider d’engager une procédure d’évaluation forfaitaire minimale de son revenu imposable d’après certains éléments du train de vie, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 63 du livre des procédures fiscales et 168 du code général des impôts ;
— pour soutenir que la substitution de base légale ainsi opérée par l’administration est irrégulière, il se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 150 de la documentation administrative référencée BOI-CTX-DG-20-40-10 ;
— l’administration a méconnu le principe de sécurité juridique ;
— le service a méconnu l’obligation de communication de documents prévue par l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
— il se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 220 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-60-20-10-10 ;
— en l’absence de fraude fiscale, les dispositions des articles L. 63 du livre des procédures fiscales et 168 du code général des impôts ne pouvaient pas lui être opposées ;
— il n’a pas été mis à même, au vu des seuls éléments qui lui ont été communiqués, de démontrer que ses revenus lui permettaient de faire face aux acquisitions et ventes des véhicules automobiles pris en compte par le service ;
— il justifie, d’une part, n’avoir jamais été propriétaire de deux des véhicules pris en compte par le service, et, d’autre part, qu’il ne résidait qu’occasionnellement dans l’immeuble pris en compte par le service et dont les impôts locaux y afférents sont payés par M. C D ;
— en vertu des énonciations du paragraphe 220 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-60-20-10-10, qui visent l’ensemble des majorations, portant sur l’assiette et sur le recouvrement, l’administration ne pouvait pas lui réclamer l’intérêt de retard et une majoration ;
— il sollicite, sur le fondement de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, la restitution de la somme de 61 858,77 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la décision n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pin, président-assesseur,
— et les conclusions de M. Arruebo-Mannier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. D a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2015 à 2017, à l’issue duquel ses revenus imposables au titre des années 2016 et 2017 ont été évalués forfaitairement d’après certains éléments de son train de vie, par application de l’article 168 du code général des impôts. M. D relève appel du jugement du 5 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations primitives d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017 en conséquence de ces redressements.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne le recours à un examen contradictoire de la situation fiscale d’ensemble de M. D :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 47 B de ce livre : « Au cours d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle, l’administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d’une procédure de vérification de comptabilité. () L’administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l’examen des comptes ou des réponses aux demandes d’éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l’autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière ».
4. Si l’administration est en droit d’examiner, à l’occasion d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, les comptes bancaires qui retracent à la fois les opérations privées et les opérations professionnelles, elle ne peut, pour contrôler et, le cas échéant, redresser les bénéfices retirés par l’intéressé de son activité professionnelle, se fonder sur les données qu’elle a pu recueillir en prenant connaissance des éléments des comptes bancaires qui, se rapportant à l’exercice de cette activité, ont le caractère de documents comptables, sans avoir procédé, préalablement, à une vérification de comptabilité, en respectant les garanties prévues par la loi pour ce type de contrôle.
5. M. D fait valoir qu’à l’occasion de la conduite de l’examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, le vérificateur a examiné les relevés de l’un de ses comptes bancaires, qu’il détient au sein de la Banque postale, retraçant à la fois des opérations privées et des opérations professionnelles, et présentant de ce fait, pour son entreprise, le caractère de documents comptables, cette seule circonstance ne permet pas d’accréditer la thèse de l’intéressé selon laquelle, en procédant à cet examen, l’administration aurait dû initier une vérification de comptabilité de cette entreprise. Au demeurant, il résulte de l’instruction, ainsi que le relève le ministre, que le service n’a pas procédé à la reconstitution des recettes professionnelles de M. D. Le moyen ainsi invoqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne la procédure d’évaluation forfaitaire du train de vie et le principe de sécurité juridique :
6. Aux termes de l’article L. 49 du livre des procédures fiscales : « Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu (), l’administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l’absence de redressement () ». Aux termes du 1 de l’article L. 63 de ce livre : « Lorsque les agents des impôts constatent une disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et les revenus qu’il déclare, ils peuvent modifier la base d’imposition dans les conditions prévues aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter du code général des impôts ». Aux termes du 1 de l’article 168 du code général des impôts : « En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, la base d’imposition à l’impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après () ».
7. Ni les dispositions des articles L. 49 et L. 63 du livre des procédures fiscales, ni aucun autre texte, ni la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 n’ont pour effet d’interdire au service de mettre en œuvre les dispositions de l’article 168 du code général des impôts à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’un contribuable. M. D n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière pour ce motif ni que l’administration aurait méconnu le principe de sécurité juridique.
En ce qui concerne l’existence d’une substitution de base légale :
8. Il résulte de l’instruction que, dès la proposition de rectification du 24 juin 2019, l’administration a entendu justifier l’imposition des revenus litigieux de M. D d’après certains éléments de son train de vie sur le fondement de l’article 168 du code général des impôts. Il suit de là, en tout état de cause, que l’administration n’a pas opéré de substitution de base légale au cours de la phase précontentieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’opposabilité, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 150 de la documentation administrative référencée BOI-CTX-DG-20-40-10, lesquelles au surplus sont relatives à la régularité de la procédure contentieuse, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de communication :
9. Aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
10. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. En ce qui concerne les documents ou copies de documents contenant des renseignements recueillis sur des sites internet ou sur des serveurs de données et utilisés par l’administration pour établir un redressement, il appartient à celle-ci de les mettre à disposition du contribuable avant la mise en recouvrement des impositions qui en résultent si celui-ci lui indique avant cette mise en recouvrement, en réponse à un refus de communication fondé sur le caractère librement accessible des informations en cause, qu’il n’a pu y avoir accès.
11. A la suite de la proposition de rectification du 24 juin 2019 qui lui a été adressée, M. D a, dans ses observations du 17 juillet 2019, antérieures à la mise en recouvrement des impositions en litige, sollicité la communication de l’ensemble des pièces obtenues par le service concernant les véhicules dont il est ou a été propriétaire. En réponse à cette demande, le service a communiqué à l’intéressé des extraits du registre du service d’immatriculation des véhicules concernant cinq véhicules différents.
12. Contrairement à ce que soutient le requérant, sa demande, eu égard à sa formulation, ne pouvait pas être regardée comme portant sur les éléments utilisés par le service pour déterminer la valeur de ces véhicules. En tout état de cause, il résulte des indications figurant dans la proposition de rectification que le service a exclusivement recueilli ces éléments sur des sites internet, dont le vérificateur avait joint à la proposition de rectification les extraits des sites consultés en en indiquant les références et dont, au surplus, il n’est pas contesté qu’ils étaient librement accessibles au contribuable avant la mise en recouvrement des impositions.
13. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le dépôt d’une déclaration de revenus :
14. M. D invoque les énonciations du deuxième alinéa du paragraphe 220 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-60-20-10-10, relatif à l’application de sanctions, aux termes duquel : « Par ailleurs, l’article 168 du CGI est applicable aux contribuables qui n’ont pas souscrit de déclaration de revenu global dans les délais légaux. Les droits correspondant à l’application du barème forfaitaire peuvent alors être assortis de l’intérêt de retard (CGI, art. 1727) et de la majoration prévue par le 1 de l’article 1728 du CGI en cas de défaut de déclaration » et fait valoir que, dès lors qu’il a souscrit une déclaration de revenus au titre des années en litige, l’administration ne pouvait pas avoir recours à la procédure de taxation relative à l’évaluation forfaitaire minimale d’après certains éléments du train de vie prévue à l’article 168 du code général des impôts.
15. Toutefois, le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ces énonciations qui portent sur la procédure d’imposition et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale.
16. En tout état de cause, les énonciations invoquées par M. D doivent être lues à la lumière de celles, notamment, des paragraphes 1 et 200 de la même instruction, selon lesquelles « Les dispositions de l’article 168 du CGI sont applicables même en cas d’absence de déclaration d’ensemble des revenus pour l’année d’imposition () » et « La base forfaitaire d’imposition résultant de l’application des dispositions de l’article 168 du CGI doit être notifiée au contribuable, qu’il ait ou non souscrit sa déclaration de revenu global () ». Ainsi, le paragraphe 220 de l’instruction se borne à illustrer les sanctions susceptibles d’être infligées à un contribuable qui n’a pas souscrit de déclaration de revenu global lorsqu’il est fait application de l’article 168 du code général des impôts, sans en modifier la définition légale.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’existence d’une fraude fiscale :
17. Aux termes de l’article 168 du code général des impôts : « 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, la base d’imposition à l’impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après (). Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d’entre elles. Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d’absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. () 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème prévu au 1 excède d’au moins un tiers, pour l’année de l’imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l’impôt par l’application d’un prélèvement. 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l’utilisation de son capital ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie ».
18. La mise en œuvre par l’administration du régime d’imposition forfaitaire d’après les éléments du train de vie visés à l’article 168 du code général des impôts n’est pas subordonnée à la condition que le contribuable se soit rendu coupable de fraude fiscale. Contrairement à ce que soutient M. D, si la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 a rappelé l’intention du législateur en adoptant cette disposition, elle n’a pas subordonné la mise en œuvre du 1 de l’article 168 du code général des impôts à la condition que le contribuable ait commis une fraude fiscale. Le moyen tiré de ce que le requérant ne se serait pas rendu coupable d’une telle fraude est, dès lors, inopérant.
En ce qui concerne la disproportion entre le revenu déclaré et celui résultant de l’application de l’article 168 du code général des impôts :
19. Aux termes de l’article 168 du code général des impôts : « 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus, la base d’imposition à l’impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après () : 1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel : Cinq fois la valeur locative cadastrale. 2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel : Cinq fois la valeur locative cadastrale () 4. Voitures automobiles destinées au transport des personnes : La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d’usage. Toutefois, la base ainsi déterminée est réduite de moitié () pour les voitures qui sont affectées principalement à un usage professionnel. Cette réduction est limitée à un seul véhicule (). Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d’imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l’année de l’imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6. () 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème prévu au 1 excède d’au moins un tiers, pour l’année de l’imposition, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l’impôt par l’application d’un prélèvement. 3. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l’utilisation de son capital ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie ».
20. Il résulte de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel au point 8 de sa décision n° 2010-88 QPC du 21 janvier 2011 que le contribuable peut contester l’évaluation forfaitaire faite par l’administration en apportant la preuve de la manière dont il a pu financer le train de vie ainsi évalué, sans qu’il soit nécessaire pour lui de prouver la manière dont il a financé chacun des éléments retenus pour cette évaluation. Les dispositions du 3 de l’article 168 du code général des impôts ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au principe d’égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que le contribuable soumis à la procédure de l’article 168 puisse être mis à même de prouver que le financement des éléments de patrimoine qu’il détient n’implique pas la possession des revenus définis forfaitairement.
21. En raison de la disproportion marquée entre le train de vie de M. D et son revenu déclaré, l’administration a, par application des dispositions de l’article 168 du code général des impôts, procédé à un rehaussement du revenu imposable au titre des années 2016 et 2017 en prenant en compte, d’une part, des véhicules dont le contribuable et son fils, rattaché à son foyer fiscal, étaient propriétaires et, d’autre part, l’immeuble dont le requérant est propriétaire à Saint-Quentin (Aisne).
S’agissant de la prise en compte de véhicules automobiles :
22. M. D, auquel le service a communiqué, ainsi qu’il a été dit, les éléments sur lesquels il s’est fondé pour déterminer la valeur des voitures automobiles, a été mis à même, contrairement à ce qu’il soutient, de contester les bases d’imposition retenues par l’administration.
23. Si M. D soutient qu’il n’était pas propriétaire du véhicule de marque BMW, immatriculé EM-844-KA, ni du véhicule de marque Renault, immatriculé PQ-043-CN, il résulte de la proposition de rectification que le service n’a pris en compte aucun de ces deux véhicules pour déterminer le revenu forfaitaire imposable du requérant résultant de la valeur des voitures dont il avait la disposition. Dès lors, le moyen ainsi invoqué doit être écarté comme inopérant.
S’agissant de la prise en compte d’un immeuble à Saint-Quentin :
24. Il résulte des dispositions de l’article 168 du code général des impôts que peuvent être retenus tous les éléments de train de vie dont le contribuable et les membres de son foyer fiscal ont eu la libre disposition même s’ils ne les ont pas effectivement utilisés.
25. M. D, qui ne conteste pas être le propriétaire de la maison individuelle située à Saint-Quentin dont le service a pris en compte la valeur locative pour déterminer, selon le barème de l’article 168 du code général des impôts, le montant de son revenu forfaitaire, fait valoir qu’il n’y a résidé que très occasionnellement au cours des années vérifiées et qu’il en a laissé, en fait, la jouissance à son père, M. C D, lequel a supporté les charges d’entretien de cette maison ainsi que les taxes locales y afférentes.
26. Toutefois, à supposer même que l’occupant de cet immeuble ait effectivement pris à sa charge ces frais et taxes, cette circonstance, par plus que celle selon laquelle le requérant n’y a résidé que peu de temps, n’a pas eu pour effet, en l’absence de titre donnant à cet occupant un droit à disposer de la maison, de priver le requérant de la disposition de ce bien immobilier pendant les années d’imposition en litige. Par suite, la valeur locative de cette maison a pu, à bon droit, être retenue, dans les conditions prévues à l’article 168 du code général des impôts, pour arrêter les bases d’imposition de M. D.
Sur les majorations :
27. M. D se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du premier alinéa du paragraphe 220 de la documentation administrative référencée BOI-CF-IOR-60-20-10-10, selon lequel « Lorsque le contribuable a souscrit sa déclaration dans les délais, il n’y a pas lieu de réclamer l’intérêt de retard et une majoration prévue à l’article 1729 du CGI, dès lors que l’article 168 du CGI institue un régime particulier d’imposition qui n’implique pas nécessairement l’insuffisance du revenu déclaré ».
28. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment des avis d’imposition qui ont été adressés à M. D pour le recouvrement des compléments d’impôt sur le revenu dont il était redevable à la suite de l’évaluation forfaitaire de ses revenus à partir des éléments de son train de vie, que l’administration ne lui a pas réclamé l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du code général des impôts ni l’une des majorations prévues à l’article 1729 du même code. Le moyen soulevé par M. D ne peut, dès lors, qu’être écarté comme inopérant.
29. La circonstance qu’une majoration de recouvrement de 10 % ainsi que des intérêts moratoires aient, sur le fondement de l’article 1730 du code général des impôts et de l’article L. 209 du livre des procédures fiscales, été mis à la charge de M. D, après la mise en recouvrement, en raison du non-paiement dans les délais de ces impositions, est sans incidence sur le présent litige, qui est un litige d’assiette et non de recouvrement.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
31. Dans ces conditions, les conclusions de M. D tendant à ce que l’Etat soit condamné à la restitution des sommes qu’il aurait acquittées en paiement de ces impositions et au paiement des intérêts moratoires dus en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ne peuvent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et à la ministre chargée des comptes publics.
Copie en sera transmise à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marc Heinis, président de chambre,
— M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
— Mme Alice Minet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F.-X. Pin
Le président de chambre,
Signé : M. BLa greffière,
Signé : E. Héléniak
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
N°23DA02195
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