CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 27 juin 2023, 22MA02314
TA Marseille
Rejet 29 juin 2022
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CAA Marseille
Rejet 27 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans le jugement

    La cour a estimé que le délai d'un mois pour organiser l'entretien n'est pas prescrit à peine de nullité et que la procédure suivie n'a pas vicié la décision contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance des délais de procédure

    La cour a jugé que l'administration n'est pas tenue de statuer dans un délai de rigueur et que la décision de refus n'est pas entachée d'irrégularité.

  • Rejeté
    Droit à la rupture conventionnelle

    La cour a rappelé que la rupture conventionnelle n'est pas un droit et peut être refusée par l'administration sans qu'il y ait d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de M me B.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la demande de Mme B visant à annuler la décision du maire de Marseille de refuser sa demande de rupture conventionnelle. Mme B soutenait que la commune de Marseille avait violé les délais de procédure prévus par le décret du 31 décembre 2019 et que la décision était entachée d'erreur d'appréciation. La cour d'appel a considéré que le délai de l'entretien prévu par le décret n'était pas prescrit à peine de nullité et que la décision de refus était prise dans l'intérêt du service, sans erreur manifeste d'appréciation. Par conséquent, la cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille et rejeté la demande de Mme B.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 27 juin 2023, n° 22MA02314
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 22MA02314
Importance : Intérêt jurisprudentiel signalé
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 29 juin 2022, N° 2100495
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047773890

Sur les parties

Texte intégral

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