Rejet 22 novembre 2022
Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 16 nov. 2023, n° 22MA03126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 22MA03126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 22 novembre 2022, N° 2206372 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048424429 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2206372 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Levha, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation familiale et personnelle ;
— cette décision méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. d’Izarn de Villefort a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 2 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, née le 7 mars 1984, est entrée en France le 13 août 2015, munie d’un visa Schengen valable 30 jours. Le 15 décembre 2016, elle a épousé un compatriote titulaire d’un certificat de résidence valable 10 ans, qui est le père de son enfant né le 1er janvier 2019. La requérante, qui avait cependant quitté le domicile familial depuis le 31 octobre 2018 à la suite d’un acte de violence commis par son époux à son encontre, bénéficie depuis d’un hébergement en apparthôtel au titre du 115 et perçoit une aide financière en sa qualité de mère d’un enfant en bas âge, sans avoir tenté d’exercer une activité professionnelle. Par un jugement du 23 mars 2023, le divorce a été prononcé entre les époux. Mme B, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 31 ans, y dispose d’attaches familiales dans la mesure où ses parents et ses 7 frères et sœurs y résident. Elle s’est soustraite à l’obligation de quitter le territoire dont elle avait fait l’objet le 9 janvier 2018. Elle fait valoir ses difficultés motrices dues à une poliomyélite contractée au cours de l’enfance, la scolarisation de son enfant et sa participation aux activités scolaires, sa maîtrise de la langue française et son implication dans une activité théâtrale depuis 2022. Eu égard cependant à la durée et aux conditions du séjour de Mme B, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs et en dépit de l’acte de violence commis par son ex-époux en 2018 et des pressions psychologiques qu’il aurait continué à exercer sur la requérante par la suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences de sa décision doit également être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5 Le jugement du 23 mars 2023 cité au point précédent décide, d’une part, que Mme B exercera seule l’autorité parentale sur son enfant et que son domicile constituera la résidence habituelle de ce dernier, d’autre part, que le père de celui-ci bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre une fois par mois. Ce jugement constate l’absence de l’intéressé au cours de la procédure et le fait qu’il n’a pas participé systématiquement aux rencontres en lieu neutre avec son enfant deux fois par mois que l’ordonnance de non-conciliation du 10 décembre 2020 avaient prévues. Compte tenu de l’âge de cet enfant et de l’ensemble de ces circonstances, son père titulaire d’un certificat de résidence valable 10 ans pouvant librement circuler entre la France et l’Algérie, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. D’une part, le moyen selon lequel l’obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour doit être écarté dès lors que l’illégalité de cette dernière décision n’est pas établie.
7. D’autre part, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs énoncés respectivement aux points 3 à 5.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Le moyen selon lequel la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté dès lors que l’illégalité de ces dernières décisions n’est pas établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B, à Me Levha et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 octobre 2023, où siégeaient :
— M. Portail, président,
— M. d’Izarn de Villefort, président assesseur,
— M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.nb
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