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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 21/03319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° R.G. : 21/03319 -
N° Portalis DB3R-W-B7F-WRTH
N° Minute : 25/
AFFAIRE
[V] [E] [Y] veuve [C], [J]
[C],
[M] [Y] [I]
C/
Fondation
MICHELLE ANDRE – ESPACE ENFANTS FRANCE prise en la personne de son
administrateur
provisoire Maître
[F] [U] administrateur
judiciaire
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [V] [E] [Y] veuve [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [M] [Y] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous trois représentés par Maître Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0252
DEFENDERESSE
Fondation MICHELLE ANDRE – ESPACE ENFANTS FRANCE prise en la personne de son administrateur provisoire Maître [F] [U] administrateur judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric SCHNEIDER de la SELEURL CLB Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1851
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
La Fondation Michelle André Espace Enfants (ci-après « la Fondation Michelle André »), ayant pour présidente Mme [P] [R] et prise en la personne de son administrateur provisoire Maître [F] [U], est propriétaire d’un logement sis [Adresse 3] à [Localité 9] (75).
Par jugement du 30 mars 2011, le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a ordonné l’expulsion de Mme [V] [E] [Y] veuve [C] de son logement situé au [Adresse 1] à [Localité 8] (92), outre la condamnation de celle-ci à verser à ses propriétaires un arriéré de 8731,06 €.
C’est dans ce contexte que la Fondation Michelle André a mis le logement dont elle est propriétaire à la disposition de Mme [Y], à titre gratuit, à compter du mois d’août 2012.
Parallèlement, faisant valoir qu’elle avait exécuté diverses prestations au profit de la Fondation Michelle André, Mme [Y] a fait assigner cette dernière en paiement devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 12 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :
— condamné la Fondation Michelle André à payer à Mme [Y] la somme de 314 667,60 € ;
— rejeté toutes autres conclusions ;
— le tout avec exécution provisoire.
Par arrêt du 19 mai 2015, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment :
— infirmé le jugement et statué à nouveau ;
— débouté Mme [Y] de toutes ses demandes
Par arrêt du 22 février 2017, la Cour de cassation, sur pourvoi formé par Mme [Y], a cassé et annulé en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’Aix-en-Provence, autrement composée.
La Fondation Michelle André n’a pas saisi cette cour de sorte que le jugement du tribunal de grande instance de Marseille est devenu définitif.
Par acte du 13 avril 2021, Mme [V] [E] [Y] veuve [C], M. [J] [C], son fils, et Mme [M] [Y] [I], sa fille, (ci-après désignés « les consorts [Y] ») ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la Fondation Michelle André aux fins de condamnation de celle-ci à leur verser 50 000,00 € en réparation de leurs préjudices matériel, immatériel et moral consécutifs à leurs conditions d’existence, outre 3500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— Débouté la Fondation Michelle André de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en lien avec le jugement rendu le 12 décembre 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille, et de son exception de litispendance ;
— Débouté Mme [V] [E] [Y] veuve [C], M. [J] [C] et Mme [M] [Y] [I] de toutes leurs demandes.
Suivant jugement du 13 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Paris a prononcé l’expulsion de Mme [Y] du logement prêté par la Fondation et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 50 000,00 €. Madame [Y] a été reconnue occupante sans droit ni titre à compter du 21 mai 2021, il lui a été ordonné de quitter les lieux dans les 15 jours de la signification du jugement, et sa demande de délai pour quitter les lieux a été rejetée. Celle-ci a interjeté appel de la décision.
Le 11 mai 2023, le bien immobilier a été vendu, et une saisie-attribution a été mise en œuvre par Mme [Y].
Par mesure d’administration judiciaire du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a décidé, en l’état de l’avancement de l’instruction, que la nouvelle fin de non-recevoir soulevée par la Fondation Michelle André, tirée de la prescription de l’action des demandeurs, serait examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, conformément à l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
— Les RECEVOIR en leurs demandes ;
— Les y DECLARER bien fondés ;
— DEBOUTER la Fondation Michelle André de ses moyens, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la Fondation au paiement d’une indemnité de :
80 000,00 € en réparation des préjudices matériel, immatériel et moral consécutifs aux conditions d’existence de la famille [Y], et des faits rappelés dans la motivation,
5000,00 € au titre de l’article 123 du code de procédure civile,
10 000,00 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
8000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par leur conseil, selon l’article 699 du code de procédure civile,
— Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir qui est de droit.
Ceux-ci avancent, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1355 du code civil, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de leurs prétentions. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les consorts [Y] font valoir que le seul dommage dont ils se plaignent est celui qu’ils subissent après avoir été expulsés en 2011, faute d’obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues depuis le jugement du 12 décembre 2013 et l’arrêt de la Cour de cassation du 22 février 2017, en ayant dû vivre, tous les 3, dans un logement inadapté à leurs besoins. Ils soutiennent ainsi que la fondation confond volontairement le fait générateur du dommage, tiré de l’expulsion, et le dommage lié au non-paiement des sommes dues. Sur le fond, ils avancent que du fait du non-paiement des sommes dues à Mme [Y], celle-ci n’a pas pu régler les loyers relatifs au logement de 100 m² qu’elle occupait avec ses 2 enfants à [Localité 8], au point qu’elle en a été expulsée. Elle met en avant le fait que la Fondation ne s’est toujours pas acquittée de la totalité des sommes dues. Les concluants entendent obtenir la réparation des dommages importants qu’ils disent subir, depuis leur expulsion en 2011 du logement de [Localité 8], en étant contraints de vivre dans un logement parisien de 2 pièces, de près de 50 m² seulement, harcelés selon eux depuis plusieurs années par la Fondation pour obtenir leur expulsion
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la Fondation Michelle André demande au tribunal de :
— Dire l’action en responsabilité des demandeurs prescrite :
— Et en conséquence, dire que l’action des demandeurs est irrecevable ;
— En toute hypothèse, débouter les consorts [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Mme [V] [E] [Y] veuve [C], M. [J] [C], Mme [M] [Y] [I] à payer chacun, à son profit, la somme de 7500,00 € pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [V] [E] [Y] veuve [C], M. [J] [C], Mme [M] [Y] [I] à payer chacun la somme de 6000,00 € en remboursement des frais non taxables en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Celle-ci avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la Fondation fait valoir que l’expulsion a été prononcée par un jugement du 30 mars 2011 et mise en œuvre le 16 juillet 2012, laquelle a abouti à une mise à disposition au profit des consorts [Y] de l’appartement [Adresse 3] à compter du 8 août 2012. Elle estime par conséquent que le délai d’action des demandeurs a expiré le 8 août 2017. Sur le fond, la Fondation met en avant l’absence de lien de causalité entre l’expulsion, décidé par jugement rendu le 30 mars 2011, et les factures invoquées Madame [Y], et qui auraient été prétendument la cause de l’expulsion, lesquelles datent du 31 juillet 2011 et du 14 mars 2012. La Fondation soutient aussi que les demandeurs échouent à démontrer l’existence d’un préjudice, le fait pour eux d’être logés dans un appartement de construction moderne de 56m2 dans le cœur de [Localité 9], avec un accès à une carte scolaire privilégiée et leur permettant d’économiser le prix d’un loyer pendant plus de 12 années ne pouvant en aucun façon en constituer un. Vendre l’appartement occupé par Madame [Y] s’imposait selon la Fondation, afin de payer les sommes mises à sa charge par le jugement de 2013, mais elle affirme que vendre un bien occupé par une personne ne payant aucun loyer occasionne une moins-value considérable, rendant son expulsion par conséquent nécessaire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 15 novembre 2024. Lors de l’audience, l’ordonnance de clôture du 22 octobre 2024 a été révoquée, et la clôture a été prononcée à la date de l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des consorts [Y]
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2024-673, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 2224 du code civil que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Il résulte d’une jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité délictuelle est la manifestation du dommage ou son aggravation (Civ. 3e, 13 sept. 2006, 05-12.018).
L’article 123 du code de procédure civile dispose enfin que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »
En l’espèce, il convient de noter que par jugement du 30 mars 2011, le tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a ordonné l’expulsion de Mme [Y] de son logement situé au [Adresse 1] à [Localité 8] (92), outre sa condamnation à payer aux propriétaires l’arriéré locatif qu’elle avait accumulé. A la suite de cette expulsion, plusieurs attestations ont été rédigées par Mme [R], présidente à l’époque de la Fondation Michelle André, aux termes desquelles Mme [Y] se voyait mettre à disposition l’appartement de la [Adresse 3] à [Localité 9] (75). Il convient aussi de rappeler que par jugement du 12 décembre 2013, la Fondation Michelle André a été condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 314 667,60 €,
S’agissant du premier fait générateur invoqué, le préjudice allégué, tiré de la situation financière délicate de Mme [Y] ayant conduit in fine à son expulsion, est né de la reconnaissance d’un droit qui était contesté, en l’occurrence la question de la rémunération des prestations qu’elle avaient réalisées et qui a fait l’objet d’une procédure judiciaire. C’est donc la décision juridictionnelle devenue irrévocable, établissant ce droit et qui met l’intéressée en mesure d’exercer son action en réparation, qui constitue le point de départ du délai de prescription. En l’occurrence, le jugement du tribunal de grande instance de Marseille est devenu irrévocable 4 mois après la notification de l’arrêt de cassation, laquelle n’est intervenue qu’en juillet 2017. Les demandeurs pouvaient ainsi agir en justice jusqu’en novembre 2022.
S’agissant du second fait générateur invoqué, les demandeurs se plaignent d’un « harcèlement » de la Fondation, qui leur aurait adressé divers courriers pour qu’ils quittent le logement mis à leur disposition gratuitement à [Localité 9]. Ils mentionnent plus précisément des courriers reçus en ce sens en avril et en juillet 2019, ce qui leur permettait d’agir jusqu’en juillet 2024.
Ainsi, l’assignation délivrée par les consorts [Y] à la Fondation Michelle André, le 13 avril 2021, ne l’a donc pas été plus de 5 ans après la manifestation du dommage, contrairement à ce que soutient à tort la Fondation Michelle André. Les moyens soulevés en défense par la Fondation Michelle André, au soutien de sa fin de non-recevoir, ne pourront donc qu’être écartés.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Fondation Michelle Andrée ne peut qu’être rejetée.
En revanche, il ne résulte pas de la fin de non-recevoir soulevée par la Fondation une intention de nuire, un comportement fautif, ou une manœuvre dilatoire, dès lors qu’elle a simplement entendu défendre ses droits. En toute hypothèse, ses adversaires ne démontrent pas que la présente fin de non-recevoir, quand bien même celle-ci a été in fine rejetée, leur a causé un quelconque préjudice.
Dans ces conditions, la demande d’indemnité formulée par les consorts [Y] sur le fondement de l’article 123 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée.
Sur l’action en responsabilité intentée par les consorts [Y] contre la Fondation
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », chacun étant « responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
En l’espèce, si les consorts [Y] soutiennent que « du fait du non-paiement des sommes dues par la Fondation, Madame [Y] n’a pas pu régler les loyers relatifs au logement de [Localité 8] au point qu’elle en a été expulsée », il convient cependant de noter que le jugement d’expulsion du 30 mars 2011 ne fait nulle mention, que ce soit dans son dispositif, ses motifs, ou même le rappel des prétentions et moyens des parties, de cette donnée.
De surcroit, la lecture combinée de ce jugement, des quittances de loyer ainsi que du contrat de bail, mais aussi de tous les avis d’imposition sur les revenus de Mme [Y] de 2014 jusqu’à 2022, selon lesquels celle-ci n’a déclaré aucune ressource sur cette période, et enfin du jugement du 3 décembre 2014 admettant l’intéressée au bénéficie du surendettement, démontre que la situation qu’elle décrit a manifestement des origines multiples.
Il est incontestable que par jugement du 12 décembre 2013, la Fondation Michelle André a été condamnée à payer à Mme [Y] la somme de 314 667,60 €. Cette décision de justice est devenue définitive suite à la cassation de l’arrêt d’appel, et les développements de la Fondation Michelle André relatifs aux errements de sa gouvernance pour expliquer l’absence de saisine de la cour d’appel de renvoi ne sauraient emporter la conviction.
Cependant, c’est à bon droit que la Fondation fait valoir la nécessaire vente du bien sis [Adresse 3] à [Localité 9] (75) pour pouvoir s’acquitter de sa dette. Ainsi, il ne saurait en aucune façon être considéré que les consorts [Y] ont été victimes de harcèlement. Il ne peut qu’être constaté que la vente du bien, finalement intervenue en mai 2023, ne s’est fait qu’après expulsion des demandeurs, ainsi que de multiples échanges entre Mme [Y], la Fondation, et l’acquéreur.
Il demeure en effet démontré par l’analyse combinée de l’acte de vente, des échanges de courriels versés aux débats, et des autres pièces produites que le notaire a d’abord fait part à Mme [Y] du souhait du candidat acquéreur qu’elle consente à la mainlevée de son hypothèque sous condition de la constatation du paiement de sa créance de 528 424,00 €, ce que Mme [Y] a refusé de faire. C’est finalement via la constitution d’un séquestre que la vente a pu avoir lieu.
Plus généralement, les consorts [Y] échouent à démontrer tout d’abord qu’ils ont subi un préjudice, le seul fait de vivre à 3 dans un logement de 2 pièces de 50 m² dans le centre de [Localité 9] étant insuffisant à l’établir. Pour le surplus, les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir un lien de causalité entre les problèmes de santé de Mme [Y], ainsi que l’arrêt par M. [C] de ses études et le prêt qu’il a consenti à sa mère, et les fautes qu’ils imputent à la Fondation.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, les consorts [Y] ne pourront qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
Sur les demandes d’indemnités pour procédure abusive
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », chacun étant « responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose en outre : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, il ne résulte pas de la procédure initiée par les consorts [Y], des fins de non-recevoir soulevées par la Fondation, ou des moyens qu’elle a soulevés en défense au fond, une intention de nuire, un comportement fautif, ou une manœuvre dolosive dès lors que les premiers ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, et que chacun plus généralement n’a fait que défendre ses intérêts dans le cadre de la présente instance. En toute hypothèse, la Fondation ne démontre pas que la présente instance lui a causé un quelconque préjudice, en
dehors de celui qui résulte des frais de la procédure, réparé sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive formulées tant par les demandeurs que par la Fondation Michelle André, sur le fondement des différents articles rappelés ci-dessus, ne pourront qu’être rejetées.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. […] Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. »
En l’espèce, les consorts [Y], qui succombent en la présente instance, seront : d’une part déboutés de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part condamnés aux dépens.
En outre, les consorts [Y] devront supporter les frais irrépétibles engagés par la Fondation Michelle André dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme globale de 4000,00 €.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la Fondation Michelle André Espace Enfants France de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Mme [V] [E] [Y] veuve [C], M. [J] [C] et Mme [M] [Y] [I] ;
Déboute Mme [V] [E] [Y] veuve [C], M. [J] [C] et Mme [M] [Y] [I] de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 123 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [V] [E] [Y] veuve [C], M. [J] [C] et Mme [M] [Y] [I] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnités à l’encontre de la Fondation Michelle André Espace Enfants France ;
Déboute la Fondation Michelle André Espace Enfants France de sa demande d’indemnité pour procédure abusive ;
Déboute Mme [V] [E] [Y] veuve [C], M. [J] [C] et Mme [M] [Y] [I] de leur demande d’indemnité pour procédure abusive ;
Condamne Mme [V] [E] [Y] veuve [C], M. [J] [C] et Mme [M] [Y] [I] aux dépens ;
Condamne Mme [V] [E] [Y] veuve [C], M. [J] [C] et Mme [M] [Y] [I] à verser à la Fondation Michelle André Espace Enfants France la somme globale de 4000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Thimothée AIRAULT, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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