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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 14 nov. 2023, n° 22DA00843 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 22DA00843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 15 avril 2022, N° 446813 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2024 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000048439316 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier d’Armentières à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa prise en charge dans cet établissement en mai 2007. Par un jugement n° 1602174 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier à lui verser à ce titre une somme de 158 185 euros.
Par un arrêt n° 19DA01636,19DA01702 du 22 septembre 2020, la cour a, sur appel de la caisse primaire d’assurance maladie de Flandres et du centre hospitalier d’Armentières, ramené l’indemnité que cet établissement a été condamné à verser à M. A à 23 453 euros.
Par une décision n° 446813 du 15 avril 2022, le Conseil d’Etat statuant au contentieux a, saisi d’un pourvoi présenté par M. A, annulé l’arrêt de la cour n° 19DA01636,19DA01702 du 22 septembre 2020 en tant qu’il se prononce sur l’indemnisation du préjudice professionnel de M. A, et a renvoyé l’affaire, dans la limite de la cassation prononcée, devant la même cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’Etat :
Par un mémoire, enregistré après renvoi le 28 juin 2022, le centre hospitalier d’Armentières, représenté par le cabinet Le Prado-Gilbert, persiste dans ses précédentes conclusions, tendant à la réformation du jugement et au rejet de la demande de M. A au titre de l’indemnisation de son préjudice professionnel.
Il soutient que M. A n’est pas inapte à la reprise d’une autre activité professionnelle et n’a pas justifié avoir entrepris une formation ou recherché un emploi adapté à son handicap, alors qu’il a refusé un reclassement sur un poste de conducteur routier proposé par son employeur conformément aux préconisations du médecin du travail.
Par un mémoire, enregistré après renvoi le 1er août 2022, M. A, représenté par Me Alain Deramaut, demande à la cour de condamner le centre hospitalier d’Armentières à lui verser la somme de 344 607,95 euros, sauf à déduire les créances concernées de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres, et de mettre à la charge du centre hospitalier d’Armentières le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— les manquements imputables au centre hospitalier ont entraîné son licenciement pour inaptitude et sont à l’origine d’une perte de revenus professionnels futurs qui doit être indemnisée à hauteur de 344 607,95 euros ;
— il est victime d’une diminution de ses droits à la retraite, en raison du manque de 34 trimestres de cotisation nécessaires pour bénéficier d’une retraite à taux plein.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de Flandres, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marc Baronnet, président-assesseur,
— les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Juliette Deramaut, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 27 mars 1966, chef de quai dans une entreprise de transports, a subi le 7 mai 2007 une fracture de la cheville gauche qui, à la suite de sa prise en charge par le centre hospitalier d’Armentières, lui a laissé diverses séquelles, sous la forme d’une algoneurodystrophie et d’une arthrose post-traumatique. Son état, dont la consolidation a été fixée au 24 février 2010, a entraîné son licenciement pour inaptitude physique le 2 septembre 2010. Par un jugement n° 1602174 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Lille a jugé que la prise en charge fautive par le centre hospitalier d’Armentières engageait sa responsabilité à l’égard de M. A à hauteur de 80 % de la perte de chance d’éviter le dommage et fixé le préjudice de l’intéressé à la somme totale de 158 185 euros.
2. Par un arrêt n° 19DA01636, 19DA01702 du 22 septembre 2020, la cour a, sur les appels de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Flandres et du centre hospitalier d’Armentières, ramené l’indemnisation de M. A à la somme de 23 453 euros.
3. Par une décision n° 446813 du 15 avril 2022, le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi présenté par M. A, a annulé l’arrêt n° 19DA01636, 19DA01702 en tant qu’il se prononce sur l’indemnisation du préjudice professionnel de M. A et a renvoyé l’affaire, dans la limite de la cassation prononcée, à la cour.
Sur l’indemnisation du préjudice professionnel de M. A :
4. D’une part, en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
5. D’autre part, eu égard à la finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail qui lui est assignée par les dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale et à son mode de calcul, en fonction du salaire, fixé par l’article R. 341-4 du même code, la pension d’invalidité doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de revenus professionnels et l’incidence professionnelle de son incapacité. Dès lors, le recours exercé par une caisse de sécurité sociale au titre d’une pension d’invalidité ne saurait s’exercer que sur ces deux postes de préjudice.
6. Il convient, en conséquence, de déterminer si l’incapacité permanente conservée par M. A en raison de la perte de chance résultant de la faute commise par le centre hospitalier d’Armentières a entraîné, pendant la période postérieure à la consolidation de son état le 2 septembre 2010, des pertes de revenus professionnels et une incidence professionnelle et, dans l’affirmative, d’évaluer ces postes de préjudice sans tenir compte, à ce stade, du fait qu’ils ont donné lieu au versement d’une pension d’invalidité. Pour déterminer ensuite dans quelle mesure ces préjudices ont été réparés par la pension, il y a lieu de regarder cette prestation comme réparant prioritairement les pertes de revenus professionnels et, par suite, comme ne réparant tout ou partie de l’incidence professionnelle que si la victime ne subissait pas de pertes de revenus ou si le montant de ces pertes était inférieur à celui perçu au titre de la pension.
7. En l’espèce, M. A était âgé de près de 44 ans à la date du 24 février 2010, date de consolidation de son état de santé. Le handicap qu’il a conservé, qui l’a rendu définitivement inapte à son emploi de chef de quai dans une entreprise de transports dont il tirait des revenus stables, rendait impossible la reprise tant de cette activité que d’une activité comparable. Il résulte de l’instruction que son déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % s’accompagne de limitations fonctionnelles importantes, puisque la station debout prolongée, la marche prolongée, la pratique des escaliers et le port de charges lui sont interdites. Compte tenu du niveau de formation de l’intéressé, qui a des difficultés pour lire et écrire sans fautes, sa scolarité ayant été interrompue à l’âge de 14 ans, et qui n’a pas le permis de conduire, ainsi que du caractère infructueux des démarches de recherche d’emploi dont il justifie en dépit des formations suivies, la perte de chance résultant de la faute commise par le centre hospitalier d’Armentières doit être regardée comme la cause directe d’une perte de toute possibilité de retrouver un revenu professionnel jusqu’à l’âge de la retraite, dont la date prévisible est le 1er octobre 2029 à l’âge de 63 ans et demi. Compte tenu des revenus de l’intéressé en 2007, d’un montant annuel de 15 593,40 euros, il sera fait une juste appréciation des revenus qu’il aurait dû percevoir entre le 24 février 2010 et le 1er octobre 2029 en les évaluant à la somme de 300 000 euros, par application du barème de la Gazette du Palais pour un homme de 44 ans, jusqu’à un âge compris entre 63 et 64 ans avec un taux d’actualisation de 0 %. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A aurait justifié d’une chance sérieuse d’augmenter ses revenus professionnels au cours de cette période, dont la privation serait constitutive d’une incidence professionnelle.
8. Il résulte de l’instruction que, pendant la même période, la CPAM de Flandres a versé à M. A une rente d’accident du travail depuis le 30 juin 2010 pour un montant total de 56 273,97 euros, en arrérages échus et capital, jusqu’en 2019. Cette prestation doit être regardée comme ayant eu pour objet de réparer ses pertes de revenus. La part de ces pertes restée à sa charge, déduction faite de la somme de 86 877,52 euros correspondant au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, de l’allocation de formation et de l’allocation de solidarité spécifique versées par Pôle emploi depuis le 15 novembre 2010 jusqu’en 2019, doit en conséquence être évaluée à 156 848,51 euros (= 300 000 – 56 273,97 – 86 877,52). Compte tenu de l’allocation de solidarité spécifique mensuelle de 563,27 euros et de la rente d’accident du travail de 479,86 euros trimestriels qu’il perçoit, il convient de déduire de cette somme, pour les dix ans qui le séparent de l’âge du départ à la retraite entre 2019 et 2029, un total de 86 786,80 euros (= (563,27 x 12 + 479,86 x 4) x 10). Il y a lieu, par suite, de condamner le centre hospitalier d’Armentières à lui verser la somme de 70 061,71 euros (156 878,51 – 86 786,60) au titre du préjudice professionnel.
9. Si M. A soutient que la perte de revenus à laquelle il doit faire face aura une incidence sur le montant de sa pension de retraite, un tel préjudice, qui a un caractère futur, ne peut être évalué actuellement. Il lui appartiendra, s’il s’y croit fondé, de saisir la personne publique compétente, et le cas échéant les juridictions compétentes, pour faire valoir sa demande d’indemnisation le moment venu.
10. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d’Armentières est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges l’ont condamné à verser à M. A une somme de 134 731,77 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs. Il y a par suite lieu de ramener l’indemnité allouée à ce titre à 70 061,71 euros, et par conséquent de ramener l’indemnité globale de 158 185 euros accordée à M. A à la somme de 93 514,94 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par M. A, dépourvues d’objet, doivent être rejetées.
12. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
13. Le centre hospitalier d’Armentières n’étant pas partie perdante, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme de 158 185 euros que le centre hospitalier d’Armentières a été condamné à verser à M. A par le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 mai 2019 est ramenée à la somme de 93 514,94 euros.
Article 2 : Le jugement n° 1602174 du 22 mai 2019 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié, au centre hospitalier d’Armentières, à M. B A et à la caisse primaire d’assurance maladie de Flandres.
Délibéré après l’audience publique du 31 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Sorin, président,
M. Marc Baronnet, président-assesseur,
M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé : M. BaronnetLe président de chambre,
Signé : T. SorinLa greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N°22DA00843
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