Rejet 16 février 2023
Réformation 11 décembre 2023
Annulation 23 janvier 2024
Annulation 17 mars 2025
Réformation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 23 janv. 2024, n° 23MA00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA00936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 16 février 2023, N° 1904037 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M… V…, Mme S… V…, née T…, M. Y… O…, Mme D… O…, née H…, M. X… I…, Mme D… I…, née E…, M. B… Q…, Mme R… Q…, née K…, M. U… G…, Mme L… G…, née J…, M. C… F… et Mme P… F…, née N…, ont demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, de condamner l’office public de l’habitat (OPH) Var Habitat à leur verser une indemnité d’un montant de 18 440 euros toutes taxes comprises (TTC) à parfaire, correspondant au coût des travaux de remise en état du chemin dit « W… » sis sur le territoire de la commune de Draguignan et à verser à chacun des couples requérants une indemnité d’un montant total de 10 000 euros, en réparation des préjudices nés de la dégradation du chemin, à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’OPH Var Habitat de réaliser l’ensemble des travaux préconisés par l’expert judiciaire le 30 janvier 2017 pour la remise en état du chemin, dans un délai de trois mois à compter de la « signification » du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et enfin, de mettre à la charge de l’OPH Var Habitat une somme de 3 000 euros à verser à chacun des couples requérants, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1904037 du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulon a, d’une part, enjoint à l’OPH Var Habitat de prendre les mesures nécessaires pour remettre en état le chemin dit « W… » sis sur le territoire de la commune de Draguignan, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution, d’autre part, mis à la charge de l’OPH Var Habitat la somme globale de 2 000 euros au bénéfice de M. V… et autres, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et enfin, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 16 octobre 2023, l’OPH Var Habitat, représenté par Me Varron-Charrier du cabinet Clamence avocats, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 février 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de M. V… et autres ;
3°) de mettre à la charge de M. V… et autres les entiers dépens, dont les frais d’expertise pris en charge par les assurances de protection juridique, et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’établissement public soutient que :
- les premiers juges ont statué ultra petita en adressant à l’office une injonction qui n’était pas demandée ;
- ils n’ont pas déduit de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires celle de la demande, les requérants n’ayant pourtant pas lié le contentieux, et n’ont donc pas tiré les conséquences de leurs propres constatations ;
- le tribunal n’a pas opéré de partage de responsabilités, bien qu’ayant admis celle de la société Véolia ;
- les requérants ne rapportaient pas la preuve de la persistance des désordres ;
- l’injonction adressée ne peut pas être exécutée, les droits des tiers y faisant obstacle, puisque ni l’office ni les requérants ne sont propriétaires du chemin ;
- il reprend ses moyens de première instance, à savoir :
* les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
* les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
*l’office ne peut être responsable du mauvais état du chemin dont le revêtement date de 1962 ;
*les requérants ne démontrent pas le caractère anormal et spécial de leurs préjudices, ni ne justifient d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral ;
*sa responsabilité peut être atténuée par le fait de tiers qui ont emprunté ce chemin, dont la société Véolia ;
*le chemin n’est pas doté d’un système d’évacuation des eaux pluviales ;
* à titre subsidiaire, seule l’exécution des travaux préconisés par l’expert peut lui être ordonnée ;
* les frais d’expertise, pris en charge par les assurances de protection juridique des intimés, doivent être laissés à leur charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, M. et Mme V…, M. et Mme O…, M. et Mme I…, M. et Mme Q…, M. et Mme G…, et M. F…, représentés par Me Giovannangeli, de l’AARPI Giovannangeli-Colas, concluent au rejet de la requête, à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il a rejeté leurs prétentions indemnitaires relatives à leurs préjudices moraux et à leurs troubles dans les conditions d’existence, à la condamnation de l’OPH à verser à chacun des couples requérants la somme de 10 000 euros en réparation de ces préjudices, et à ce que soient mis à la charge de l’OPH les entiers dépens et la somme de 1 500 euros à chacun des couples requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les moyens d’appel ne sont pas fondés ;
- les travaux réalisés par l’office public leur causent des préjudices graves et spéciaux, qui persistent, correspondent à des préjudices moraux et de jouissance, et qui doivent être réparés par l’allocation d’une indemnité de 10 000 euros à chacun des couples requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Revert,
- les conclusions de Mme Balaresque, rapporteur public,
- et les observations de Me Varron-Charrier, représentant l’OPH Var Habitat et de Me Giovannangeli représentant M. et Mme V… et autres.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme V… et autres sont propriétaires de parcelles situées sur le territoire de la commune de Draguignan, desservies par le chemin dit « W… », cadastré section AI n° 124. A la suite des travaux engagés en 2010 et en 2011 sur la parcelle AI n° 130, également desservie par ce chemin, sous la maîtrise d’ouvrage de l’OPHLM du Var, devenu l’office public de l’habitat (OPH) Var Habitat, pour la construction d’un ensemble immobilier, M. et Mme V… et autres ont constaté d’importantes dégradations sur le revêtement de la voie et sur le dispositif d’écoulement des eaux pluviales, ainsi que des inondations récurrentes de la chaussée. Leur action contentieuse engagée devant le tribunal judiciaire de Draguignan, après l’établissement le 30 janvier 2017 d’un rapport d’expertise judiciaire sur ordonnance du juge des référés de ce tribunal du 31 octobre 2015, a été rejetée par jugement du 26 février 2019 comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent. Par un jugement du 16 février 2023, le tribunal administratif de Toulon, à la demande de M. et Mme V… et autres, a, d’une part, enjoint à l’OPH Var Habitat de prendre les mesures nécessaires pour remettre en état le chemin dit « W… », dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution, d’autre part, mis à la charge de l’OPH Var Habitat la somme globale de 2 000 euros au bénéfice de M. V… et autres, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a enfin rejeté le surplus des conclusions des parties. Compte tenu de son argumentation devant la Cour, l’OPH Var Habitat doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu’il lui adresse cette injonction et en tant qu’il met à sa charge une somme au titre des frais de première instance, cependant que M. et Mme V… et autres forment appel incident de ce jugement, en tant qu’il a rejeté leurs prétentions indemnitaires relatives à leurs préjudices moraux et aux troubles dans leurs conditions d’existence.
Sur l’appel incident :
Il n’appartient pas au juge d’appel, devant lequel l’appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d’office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.
Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevables les conclusions de M. et Mme V… et autres tendant à la condamnation de l’OPH Var Habitat à leur verser une indemnité en réparation, notamment, des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d’existence que leur auraient causés les travaux publics en litige, au motif que celles-ci n’étaient accompagnées d’aucune décision préalable, en méconnaissance de l’exigence posée par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Pour demander, par leur appel incident, l’annulation de ce jugement en tant qu’il a rejeté leurs prétentions indemnitaires, les intéressés ne contestent pas le motif d’irrecevabilité par lequel le tribunal a rejeté ces conclusions, mais se bornent à souligner le lien de causalité existant selon eux entre ces préjudices et les travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de l’OPH Var Habitat. Par suite, leurs conclusions d’appel incident ne peuvent qu’être rejetées. Il doit en aller de même de leurs conclusions indemnitaires d’appel.
Sur l’appel principal :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires.
Compte tenu de ce que telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées par la victime d’un dommage lié à l’existence ou au fonctionnement d’un ouvrage public qu’en complément de conclusions tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis de ce même fait, l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires emporte par voie de conséquence le rejet des conclusions à fin d’injonction. Par ailleurs, ces dernières conclusions qui ne peuvent être présentées seules au juge de la responsabilité et qui ne peuvent ainsi présenter qu’un caractère accessoire aux prétentions indemnitaires qu’elles complètent, ne peuvent pas être formulées à titre subsidiaire.
Dans le dernier état de leurs écritures présentées devant le tribunal, M. et Mme V… et autres ont demandé, à titre principal, la condamnation de l’OPH Var Habitat à leur allouer la somme de 18 440 euros correspondant au coût des travaux préconisés par l’expert judiciaire et à chaque couple requérant la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moraux et des troubles dans les conditions d’existence qu’ils disent avoir subis, et à titre subsidiaire, qu’il soit enjoint à l’OPH Var Habitat de prendre les mesures nécessaires pour remettre en état le chemin dit « W… », dans un délai de six mois, sous astreinte. De telles conclusions à fin d’injonction qui, de la sorte, présentées à titre subsidiaire, sont irrecevables pour ce motif en application de la règle énoncée au point précédent, devaient en tout état de cause être rejetées par voie de conséquence de l’irrecevabilité opposée par les premiers juges aux conclusions indemnitaires.
Il suit de là que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a adressé à l’OPH Var Habitat l’injonction demandée par les intimés. L’OPH Var Habitat est donc fondé à demander l’annulation de ce jugement dans cette mesure, ainsi qu’en tant qu’il a mis à sa charge une somme au titre des frais de première instance.
Aucun dépens n’ayant été exposé dans le présent litige, les conclusions des parties qui y sont afférentes ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
DéCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1904037 rendu par le tribunal administratif de Toulon le 16 février 2023 est annulé en tant qu’il a enjoint à l’OPH Var Habitat de prendre les mesures nécessaires pour remettre en état le chemin dit « W… », dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et en tant qu’il a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance par M. et Mme V… et autres et non compris dans les dépens.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l’OPH Var Habitat, les conclusions présentées par M. et Mme V… et autres devant le tribunal administratif de Toulon, tendant à ce qu’il soit enjoint à l’OPH Var Habitat de prendre les mesures nécessaires pour remettre en état le chemin dit « W… », dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, leurs conclusions d’appel incident, ainsi que leurs prétentions tendant à l’indemnisation de leurs frais de première instance et d’appel et leurs conclusions relatives aux dépens, sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’office public de l’habitat Var Habitat, à M. M… V…, Mme S… V…, née T…, M. Y… O…, Mme D… O…, née H…, M. X… I…, Mme D… I…, née E…, M. B… Q…, Mme R… Q…, née K…, M. U… G…, Mme L… G…, née J…, et à M. C… F….
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Martin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
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