Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC01723 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2025, N° 2403206 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2403206 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Merger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivée et est entachée d’erreur de fait, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 19 février 2019, selon ses déclarations. Le 12 avril 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 octobre 2024, la préfète de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la préfète de la Haute-Marne a examiné la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse la délivrance d’un titre de séjour, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle par ailleurs que la préfète de la Haute-Marne a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. La circonstance que la décision indique que le requérant ne justifie d’aucune activité professionnelle antérieure tout en relevant qu’il a été présent au sein de l’association Emmaüs de Foulain depuis son entrée en France, et la circonstance que ne soit pas mentionnée la présence de ses sœurs et de ses neveu et nièce sur le territoire, alors que M. A… s’est uniquement prévalu, à l’appui de sa demande, de ses perspectives d’insertion professionnelle, ne permettent pas d’établir que la préfète n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. De la même manière, la circonstance que l’arrêté en litige mentionnerait, à tort, l’entrée irrégulière de l’intéressé en France, alors que la préfète n’en a tiré aucune conséquence, n’est pas de nature à établir une erreur de fait révélant un défaut d’examen. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-2 du même code : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger, dont la présence en France ne doit pas constituer une menace pour l’ordre public, justifie de trois années d’activité ininterrompue auprès d’un organisme de travail solidaire. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
En l’espèce, à la date de l’arrêté en litige, M. A… n’était plus à l’association Emmaüs depuis plus de dix-huit mois, et la promesse d’embauche produite à l’appui de sa demande de titre de séjour concerne un emploi de sylviculteur, sans lien avec sa formation et son expérience au sein de cette association en tant que chargé de l’atelier électroménager. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, M. A… se prévaut de la durée de son séjour, de la présence de ses deux sœurs en France et de ses perspectives d’insertion professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé était présent en France depuis près de six ans à la date de l’arrêté en litige, il est célibataire et sans enfant, et la seule production des passeports de ses sœurs et d’attestations de personnes rencontrées à l’association Emmaüs ne permettent pas d’établir qu’il aurait, en France, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, s’il se prévaut d’une promesse d’embauche et d’une demande d’autorisation de travail pour un emploi de sylviculteur, il ressort des pièces du dossier que cette activité ne correspond pas à ses diplômes et à ses expériences professionnelles au Sénégal, ni à son activité au sein de l’association Emmaüs de Foulain, ni à ses expériences professionnelles en tant qu’agent technique polyvalent et de cueilleur. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne constituent pas des motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les éléments mentionnés au point 7 de la présente ordonnance ne permettent pas de faire regarder la décision de refus de titre de séjour en litige comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Merger.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Marne.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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