Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 17 octobre 2025, n° 25NC01723
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 11 juin 2025
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CAA Nancy
Rejet 17 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit, et que la préfète avait procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur A…

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de Monsieur A…, notamment en raison de son absence d'activité professionnelle.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a conclu que la décision de refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu des objectifs légitimes poursuivis.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit, et que la préfète avait procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur A…

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de Monsieur A…, notamment en raison de son absence d'activité professionnelle.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a conclu que la décision de refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu des objectifs légitimes poursuivis.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit, et que la préfète avait procédé à un examen particulier de la situation de Monsieur A…

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de la situation de Monsieur A…, notamment en raison de son absence d'activité professionnelle.

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    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a conclu que la décision de refus ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu des objectifs légitimes poursuivis.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant que l'Etat n'est pas tenu de rembourser les frais d'avocat dans ce cas.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 17 oct. 2025, n° 25NC01723
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01723
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2025, N° 2403206
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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