Annulation 20 mars 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25DA00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 mars 2025, N° 2404270 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Aisne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… épouse C… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2404270 du 20 mars 2025, le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 avril et 8 septembre 2025, Mme B… épouse C… représentée par Me Martin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses demandes d’annulation ;
2°) d’annuler les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de l’Aisne de réexaminer sa demande de titre de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte en la munissant dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
elles sont entachées d’erreur de fait ;
le préfet n’a pas réalisé un examen sérieux de sa situation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français,
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la loi n° 91-737 du 30 juillet 1991 autorisant l’approbation de la convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
Mme B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 1er septembre 1989, déclare être entrée en France le 28 décembre 2019. Elle relève appel du jugement du 20 mars 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, contenues dans un arrêté du 25 septembre 2024 du préfet de l’Aisne.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a pris en compte l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu, par une décision qui est suffisamment motivée en droit et en fait, à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, Mme B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.
Enfin, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B… épouse C… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont entaché leur décision d’erreur de fait ou d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En soutenant que des décisions seraient entachées d’erreur de fait pour avoir écarté l’existence de liens familiaux et personnels intenses, Mme B… épouse C… a entendu en réalité soulever un moyen tenant à une erreur d’appréciation de tels liens. En tout état de cause, l’arrêté vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l’intéressée, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre la destinataire à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». En outre, l’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘‘salarié’’(…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national à ce titre, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord comme le soulignait le préfet dans l’arrêté en cause. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. En revanche, en l’absence de stipulations de l’accord franco-marocain régissant l’admission au séjour en France des ressortissants marocain au titre de la vie privée et familiale, les ressortissants marocains peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de régularisation exceptionnelle de leur situation sur ce dernier fondement.
En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… épouse C… indique être arrivée en France le 28 décembre 2019 avec son époux et leur enfant né en 2016. Deux enfants sont nés en France en 2021 et 2023. Son époux a un diplôme de carrossier et a travaillé en France du 20 janvier 2020 à avril 2021 et se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminé conclu le 11 janvier 2023. Elle souligne que deux de ses enfants sont scolarisés en langue française et ne pourraient poursuivre leur scolarité au Maroc et que ses cousins résident régulièrement en France. Toutefois, Mme B… épouse C… ne justifie que d‘environ cinq années de présence en France à la date de la décision attaquée. Son époux est également en situation irrégulière. Le couple ne saurait être dépourvu d’attaches dans leur pays d’origine où ils ont passé la majeure partie de leur vie. La situation de leurs enfants mineurs est indissociable de la leur et compte-tenu de leur jeune âge, ils pourront poursuivre leur scolarité au Maroc quand bien même ils ne maîtriseraient pas l’arabe littéraire. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B… épouse C…, le préfet de l’Aisne n’a ni méconnu les stipulations citées au point 8, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant la délivrance d’un titre sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions sur sa situation personnelle. Les moyens en ce sens doivent, dès lors, être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… épouse C… n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme C…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressée à même de comprendre les motifs de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être cartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… épouse C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Aisne.
Fait à Douai le 30 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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